Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/07223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/07223
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TLAT
(Réf 1ère instance : 11 21-3246)
M. [T] [K]
Mme [F] [N] épouse [K]
C/
Mme [J] [L]
M. [G] [A]
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 juin 2025
****
APPELANTS
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD,, avocate au barreau de NANTES
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 419.750.252, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [T] [K] et Mme [F] [N] épouse [K] (les époux [K]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée [Cadastre 9] située au [Adresse 2].
2. Dans le cadre d’un programme de lotissement de parcelles viabilisées dénommé '[Adresse 11]' situé sur la commune d'[Localité 5], la SNC Marignan Résidences a convenu d’un protocole transactionnel formalisé le 12 septembre 2018 avec les époux [K] en vue de l’élagage préalable de branches d’arbres situés sur leur terrain.
3. Le 5 septembre 2019, Mme [J] [L] et M. [G] [A] (les consorts [L]-[A]) sont devenus propriétaires du lot n° 11 du lotissement '[Adresse 11]' se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] contiguë à celle appartenant aux époux [K].
4. Par courriers recommandés du 11 janvier 2021 et du 26 janvier 2021, les consorts [L]-[A] ont sollicité respectivement auprès de la SNC Marignan Résidences et des époux [K] l’élagage des branches des arbres situés sur le terrain de ces derniers et surplombant leur parcelle et leur habitation.
5. Aucune issue amiable n’a été trouvée avec les époux [K], un constat de carence de tentative préalable de conciliation ayant été dressé le 22 juillet 2021.
6. Par acte d’huissier délivré le 26 novembre 2021, les consorts [L]-[A] ont fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de ces derniers à procéder à l’élagage des branches des arbres en bordure de la parcelle [Cadastre 10] sous astreinte ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles.
7. Par acte d’huissier du 11 mars 2022, les époux [K] ont fait assigner en intervention forcée la SNC Marignan Résidences aux fins de garantie de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit des consorts [L]-[A].
8. Le 26 avril 2022, les affaires ont été jointes sous le n° RG 11 21-3246.
9. Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal a :
— condamné les époux [K] à procéder à l’élagage des branches des arbres situés sur leur parcelle et avançant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] à [Localité 5] appartenant aux consorts [L]-[A] dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
— condamné, passé ce délai, les époux [K] au paiement solidaire d’une astreinte provisoire de 500 € par mois pendant six mois,
— condamné solidairement les époux [K] à payer aux époux [K] la somme de 950 € à titre de dommages et intérêts,
— déclaré les époux [K] irrecevables en leur action à l’encontre de la SNC Marignan Résidences,
— condamné in solidum les époux [K] à payer aux consorts [L]-[A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [K] à payer à la SNC Marignan Résidences la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [K] aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le débord des branches sur la toiture du garage et d’une partie de la maison des consorts [L]-[A] ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 26 février 2018, un constat d’huissier du 8 juin 2022 confirmant que les arbres sources du conflit sont implantés sur la parcelle des époux [K] à qui des délais sont accordés pour élaguer des arbres classés en espace boisé à conserver (chênes anciens). Pour le tribunal, cette situation a entraîné un préjudice chez les consorts [L]-[A] qui ont dû procéder au nettoyage et à la pose de protections sur les gouttières de leur maison d’habitation. Selon les premiers juges, la SNC Marignan Résidences a respecté le protocole transactionnel du 12 septembre 2018 signé avec les époux [K] et qui régit les conditions des 'travaux d’élagage (…) afin de permettre que les travaux du lotissement s’effectuent sans conflits avec le voisinage', de sorte que ceux-ci ne sont pas recevables à agir contre elle.
11. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 13 décembre 2022, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 juin 2023, les époux [K] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis celles relatives à l’exécution provisoire,
— statuant de nouveau,
— à titre principal,
— débouter les consorts [L]-[A] et la SNC Marignan Résidences de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— condamner la SNC Marignan Résidences à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner les consorts [L]-[A] ou, à défaut, la SNC Marignan Résidences à leur payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
— débouter la SNC Marignan Résidences de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 novembre 2024, les consorts [L]-[A] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* condamné les époux [K] à procéder à l’élagage des branches des arbres en bordure de leur parcelle [Cadastre 10] à [Localité 5] sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
* constaté que les époux [K] sont responsables du préjudice subi par eux,
* condamné les époux [K] à leur verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau,
— condamner solidairement les époux [K] à leur verser la somme de 2.000 € à titre des dommages et intérêts,
— condamner les époux [K] à leur verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 avril 2023, la SNC Marignan Résidences demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions,
— débouter les époux [K] de toutes leur demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les époux [K] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’élagage
17. Les époux [K] soutiennent que les arbres litigieux sont situés sur des espaces boisés classés couvrant une zone naturelle importante, à proximité de laquelle se trouve leur domicile qu’ils occupent depuis plus de 20 ans. L’élagage demandé par les consorts [L]-[A] ne peut donc avoir lieu que 'dans une perspective de préservation de l’environnement, de survie des arbres'.
18. Les consorts [L]-[A] font observer que les branches des arbres plantés sur le fonds des époux [K] dépassent sur leur propriété, ce qui est vérifiable à travers les diverses photos jointes au constat d’huissier du 8 juin 2022, et que le classement de ces arbres n’empêche pas leur élagage qui devra être effectué dans un délai de 6 mois.
Réponse de la cour
19. Aux termes de l’article 673 du code civil, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
20. En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice le plus récent établi par Me Philippe Doucet le 8 juin 2022 démontre, photographies à l’appui, que des branches d’arbres plantés sur le fonds des époux [K] dépassent sur le terrain des consorts [L]-[A], surplombant le faîtage de la maison de ces derniers.
21. Me Doucet constate qu’ 'il s’agit pour la plupart de chênes très âgés qui mesurent plus de vingt mètres de hauteur. Les basses branches empiètent sur le terrain des requérants sur une dizaine de mètres. Plusieurs sont plantés à moins deux mètres de la clôture séparant les deux fonds. Ils dominent la partie Ouest du terrain et la toiture de la maison des requérants. La gouttière du garage et la toiture sont encombrées de chatons'.
22. Les époux [K], qui invoquent le caractère classé des arbres situés sur leur parcelle, ne versent aux débats ni justification de ce classement, ni la réglementation qui s’opposerait à un élagage des branches du fait dudit classement, étant précisé que les consorts [L]-[A], qui ne sollicitent pas l’étêtage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété, sont parfaitement fondés à solliciter l’élagage d’arbres manifestement non entretenus et qui leur causent un préjudice.
23. La seule pièce utile que les époux [K] versent aux débats réside dans un courrier du 7 juillet 2022 en forme d’avis technique de M. [R], élagueur, qui déclare avoir 'constaté qu’une branche coupée au ras du tronc en respectant le bourrelet cicatriciel se referme et ne repousse pas', que 'la moyenne de croissance des branches principales d’arbres adultes est d’environ 40 cm, par an à la verticale, les branches secondaires poussant en largeur leur croissance est inférieure’ et enfin qu’ 'une branche étant coupée depuis deux années ne peut repousser de plus de 5 m, si une branche est toujours dépassante, c’est que celle-ci n’a pas été coupée'.
24. Cet avis technique, le seul qui soit versé aux débats, ne fait état d’aucune forme de protection particulière, par exemple au titre d’une essence remarquable.
25. Par ailleurs, la cour observe la démarche raisonnable des consorts [L]-[A] qui avaient d’abord pris le soin d’écrire aux époux [K] en indiquant 'apprécier grandement la proximité des arbres qui nous a confortés dans le choix de notre terrain’ tout en regrettant les 'dégradations constatées sur la toiture provoquées par les branches qui se situent au-dessus', précisant en outre qu’ 'un arbre et certaines branches sont d’ores et déjà tombés, occasionnant des dégâts sur la clôture, à la limite de tomber sur la maison'.
26. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [K] à procéder à l’élagage des branches des arbres situés sur leur parcelle et avançant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] à [Localité 5] appartenant aux consorts [L]-[A] dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 500 € par mois pendant six mois.
Sur le préjudice
27. Les époux [K] soutiennent que le paiement de la facture réclamé par les consorts [L]-[A] ne saurait leur être imputée dès lors que cette facture porte sur des végétaux en couverture dont la pousse serait survenue indépendamment de leur élagage.
28. Les consorts [L]-[A] répliquent qu’à cause de l’accumulation des feuilles, chatons et glands sur leur toiture, ils ont dû procéder à son nettoyage et positionner des grilles sur leurs gouttières afin d’éviter qu’elles ne se bouchent. Ils ajoutent qu’ils sont particulièrement inquiets compte tenu des intempéries violentes qui se succèdent ces derniers temps, d’autant plus qu’une branche de près de trois mètres est récemment tombée de l’arbre, à quelques mètres de leur maison, ce pourquoi ils demandent la majoration des dommages et intérêts du fait d’une aggravation de leur préjudice.
Réponse de la cour
29. L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
30. En l’espèce, les consorts [L]-[A] justifient de leur préjudice par la production d’une facture d’un couvreur du 22 juillet 2022 qui est intervenu pour le nettoyage et la pose de protections sur les gouttières de leur maison d’habitation.
31. Cette intervention se trouve justifiée par les rejets de la végétation avançant sur leur habitation et provenant de la parcelle appartenant aux époux [K] tels qu’illustrés par le procès-verbal de constat d’huissier du 8 juin 2022 (supra § 20 et 21).
32. Il s’ensuit que le préjudice des consorts [L]-[A] est directement lié à ce qui constitue une faute de la part des époux [K] qui n’ont pas fait procéder à l’entretien de leurs arbres.
33. Néanmoins, l’aggravation du préjudice n’étant pas établie par les intimés qui se contentent d’alléguer la crainte de la chute de branches sans établir la véracité de ce risque (ne serait-ce que par un constat d’huissier sur l’état des branches en question ou une photographie éclairante sur ce point
1: La photographie en pièce n° 11 n’est pas datée
), il ne saurait être fait droit à leur demande d’indemnisation additionnelle à hauteur de 2.000 € qui sera en conséquence rejetée.
34. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [K] à régler la somme de 950 € aux consorts [L]-[A] au titre de leur préjudice matériel.
Sur l’action en garantie
35. Pour demander la garantie de la SNC Marignan Résidences de toutes les condamnations prononcées contre eux, les époux [K] soutiennent que l’exécution de l’élagage prévu au protocole d’accord devait faire l’objet d’un procès-verbal d’achèvement, ce qui n’a pas été le cas. Or, en sa qualité de professionnelle, il appartenait à la SNC Marignan Résidences de s’assurer que l’élagage qu’elle s’est engagée à réaliser était suffisant pour permettre que les travaux du lotissement s’effectuent sans conflit avec le voisinage.
Ainsi, en ne réalisant pas les élagages permettant d’édifier la construction des maisons sans troubles, la SNC Marignan Résidences a manqué à ses obligations contractuelles.
36. La SNC Marignan Résidences argue qu’aucune contestation n’a jamais été émise par Mme [K] sur l’élagage en couronnement réalisé et expressément sollicité par cette dernière et que la repousse des arbres ne saurait lui être imputée.
Réponse de la cour
37. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
38. Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, ce contrat devant être rédigé par écrit.
39. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
40. En l’espèce, le protocole transactionnel du 12 septembre 2018 passé entre les époux [K] et la SNC Marignan Résidences visait à élaguer les branches des arbres débordant de plus de 6 mètres sur la parcelle du lotisseur en tenant compte des exigences de leurs voisins. Il régit les conditions des 'travaux d’élagage(…) afin de permettre que les travaux du lotissement s’effectuent sans conflits avec le voisinage'.
41. Le devis du 1er mars 2018 de la société chargée de procéder à l’élagage et visé dans le protocole mentionne des travaux 'le long de la clôture à gauche : relevé de couronne en dégagement du champ à la hauteur demandée par la propriétaire afin de permettre les futures constructions'.
42. Le procès-verbal de constat d’huissier du 8 juin 2022 met en lumière un élagage partiel des arbres situés à proximité du terrain des intimés, ne serait-ce que pour celles les plus basses en bordure de limite séparative des terrains.
43. Le protocole transactionnel a donc été respecté par la SNC Marignan Résidences puisqu’il y est mentionné que l’élagage devait permettre les travaux du lotissement, travaux qui ont finalement abouti, ce que ne contestent pas les parties au protocole.
44. Il sera ajouté qu’en tout état de cause, il ne saurait être reproché à la SNC Marignan Résidences de ne pas avoir contractualisé pour l’avenir une obligation d’entretien d’un terrain dont elle cédait la propriété, étant précisé qu’il s’agit d’une obligation s’imposant légalement aux époux [K] en tant que propriétaires de la parcelle où se situent les arbres litigieux.
45. L’avis technique émis par M. [R] (supra § 23) est inopérant à cet égard.
46. Si la SNC Marignan Résidences n’a pas fait établir le procès-verbal d’achèvement des travaux qui devaient se dérouler à compter du 8 octobre 2018 avec prise en charge financière par le lotisseur à hauteur de 4.020 €
2: Avec cette précision que ce procès-verbal n’était pas mis à la charge d’une partie plus qu’une autre
, les époux [K] ne contestent pas qu’ils ont été réalisés mais soulignent leur insuffisance.
47. Or, non seulement les travaux opérés ont permis de construire la maison des consorts [L]-[A], ce qui était leur finalité, mais encore les intimés, qui ont acquis leur fonds en 2019, n’ont commencé à se plaindre du débord des branches qu’en 2021. C’est donc bien le manque d’entretien chronique de leurs arbres par les époux [K] qui est la source du litige.
48. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que le protocole transactionnel du 12 septembre 2018 a été respecté par les parties signataires, ce qui lui confère autorité de chose jugée et ne permet plus de recours des époux [K] contre la SNC Marignan Résidences.
49. Les époux [K] sont donc irrecevables dans leur action à l’encontre de la SNC Marignan Résidences comme se trouvant dépourvus de leur droit d’agir.
50. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
51. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Les époux [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
52. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier tant les consorts [L]-[A] que la SNC Marignan Résidences des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 € chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [A] et Mme [J] [L] de leur demande d’indemnisation complémentaire,
Condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [F] [N] épouse [K] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [T] [K] et Mme [F] [N] épouse [K] à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de :
* 1.500 € à M. [G] [A] et Mme [J] [L],
* 1.500 € à la SNC Marignan Résidences.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Agence ·
- Atlantique ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Prétention ·
- Qualités ·
- Fins ·
- Image
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Café ·
- Demande de radiation ·
- Licence d'exploitation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Boisson ·
- Péremption ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Ardoise ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Frais professionnels ·
- Adhésion ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Consultation ·
- Perte de revenu ·
- Titre ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrance ·
- Préjudice moral ·
- Maladie ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Indemnisation ·
- Physique ·
- Mineur
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Consultant ·
- Droite ·
- Saisine ·
- Colloque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Guadeloupe ·
- Timbre ·
- Incident ·
- Acquittement ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Astreinte ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.