Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 février 2024, N° 20/01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/316
Rôle N° RG 24/03561 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYDX
[L] [U]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01173.
APPELANT
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [P] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2020, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) a délivré à l’encontre de M.[L] [U] une contrainte d’un montant de 14.912 euros consécutive à une mise en demeure infructueuse du 4 octobre 2019 suite à une lettre d’observations du 4 juillet 2019 portant sur des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié du 10 avril 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 14 février 2020 à M.[L] [U].
Le 1er avril 2020, M.[L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte de M.[L] [U] ;
dit que la contrainte produirait son plein et entier effet ;
rejeté le surplus des demandes ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M.[L] [U] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Après avoir estimé que la signification de la contrainte était régulière, les premiers juges ont relevé que l’opposition de M.[L] [U] était atteinte de forclusion.
Le 19 mars 2024, M.[L] [U] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[L] [U] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
déclarer son opposition à contrainte recevable ;
annuler la contrainte ;
condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la signification de la contrainte est irrégulière de sorte que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir puisqu’il a été victime d’une homonymie ;
la contrainte et la mise en demeure sur laquelle elle se fonde sont insuffisamment motivées ;
il existe des discordances entre la mise en demeure et la lettre d’observations;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
la signification de la contrainte est régulière;
l’opposition à contrainte est irrecevable;
la mise en demeure qui fonde la contrainte précise la nature, le montant et la période des sommes réclamées ;
il n’existe aucune discordance significative entre les pièces de la procédure sur le montant des sommes dues par l’appelant;
les faits de travail dissimulés reprochés à M.[L] [U] sont établis et ont été reconnus par ce dernier ;
MOTIFS
Sur la forclusion de l’opposition à contrainte de M.[L] [U]
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ce texte que le point de départ du délai ouvert au débiteur pour faire opposition à la contrainte est la date de signification de cette dernière, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte du 10 février 2020 que cette dernière a été signifiée le 14 février 2020 à M. [L] [U], électricité générale, à l’adresse située [Adresse 1], adresse déclarée par l’intéressé à l’URSSAF.
Après avoir constaté que personne ne répondait à ses appels ou n’était présent à domicile, l’huissier a relevé qu’il avait la certitude de la domiciliation de M. [L] [U] à l’adresse rappelée ci-dessus dans la mesure où le nom était inscrit sur la liste des occupants, la boîte aux lettres et l’interphone.
Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de signication de la contrainte qu’il vise :
la date et les références de la contrainte, à savoir une contrainte du 10 février 2020 portant la référence 0065018637;
le montant des sommes dues, soit 14.912 euros, à savoir 10.858 euros de cotisations patronales, 3.442 euros de cotisations salariales et 612 euros de majorations de retard ;
le délai de 15 jours ouvert au cotisant pour former opposition ;
l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, soit [Adresse 2] ;
les formes prévues pour faire opposition, à savoir par inscription au secrétariat de la juridiction ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;
la nécessité de motiver la contrainte ;
L’huissier a expressément énoncé qu’il avait été procédé comme il est dit à l’article 656 du code de procédure civile.
M. [L] [U] est infondé à alléguer une erreur d’adresse liée à une homonymie dans la mesure où la contrainte en litige porte bien les termes 'M. [L] [U] – électricité générale', ce qui correspond exactement à la plaque de sa boîte aux lettres dont la photographie est reprise dans ses conclusions.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la signification de la contrainte était régulière.
Ainsi, M. [L] [U] disposait, à compter du 14 février 2020, de 15 jours pour former opposition.
N’ayant fait opposition que le 1er avril 2020, M.[L] [U] était forclos en son opposition.
C’est pourquoi les premiers juges seront approuvés.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [L] [U] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [L] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [U] aux dépens,
Condamne M. [L] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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