Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 2 janvier 2023, N° 22/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : |
Texte intégral
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[K] [B]
[E] [M] épouse [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
N° RG 23/00161 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 janvier 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot – RG : 22/00134
APPELANTE :
S.A. SOCRAM BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Madame [E] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
domiciliés tous deux : [Adresse 4] – [Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Hélène AUDINAT, greffier placé stagiaire en préaffectation sur poste
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [B] ont régularisé le 10 novembre 2014 une convention d’ouverture d’un compte de dépôt rémunéré, auprès de la SA Socram Banque, avec un découvert autorisé sans agios de 150 euros, le dépassement de ce montant étant soumis à des agios au taux nominal de 12,87%.
Ils ont déposé une demande aux fins d’obtenir un plan de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 avril 2020. Ils n’ont pas respecté les mesures recommandées.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 9 novembre 2021, la SA Socram Banque les a mis en demeure de respecter les termes du 'plan', à défaut de caducité de celui-ci, et de lui régler la somme de 110,48 euros sous quinze jours.
La situation n’ayant pas été régularisée, par acte du 7 avril 2022, la SA Socram Banque
a fait assigner les intéressés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 6 666,81 euros.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats, suivant jugement avant dire-droit du 9 septembre 2022, et a invité les parties à fournir leurs observations quant à une éventuelle forclusion de l’action en paiement.
Les défendeurs n’était ni présents ni représentés.
Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal de proximité de Le Creusot a :
— déclaré la SA Socram Banque irrecevable en ses demandes,
— débouté la SA Socram Banque de sa demande de condamnation in solidum de Mme [B] et de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Socram Banque aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 février 2023, la SA Socram Banque a relevé appel dudit jugement.
Selon conclusions notifiées le 02 mars 2023, la SA Socram Banque demande à la cour, au visa de l’article L.311-52 dans sa version antérieure, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— déclarée irrecevable en ses demandes,
— déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Mme [B] et de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens de l’instance.
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [B] et M. [B] à lui payer :
— la somme de 6 666,81 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 9 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [E] [B] née [M] et [K] [B] aux entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Gras-Comtet sur son affirmation de droit.
Elle a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. et Mme [B] par actes remis à domicile et à personne le 14 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Sur ce la cour,
Le contrat litigieux ayant été conclu le 10 novembre 2014, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le premier juge a déclaré l’action en paiement du solde débiteur du compte de dépôt engagée par la banque forclose.
Pour obtenir la réformation du jugement déféré, la SA Socram Banque soutient qu’en présence d’un découvert consenti tacitement par la Banque et dépourvu de terme, le délai biennal de forclusion ne court qu’à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte constitué par la date à laquelle, à défaut de résiliation, le paiement a été sollicité par la Banque de sorte que le premier incident de paiement non régularisé à prendre en compte remonterait au 15 septembre 2021, date du premier incident de paiement après adoption du plan.
Selon l’article L311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Au terme de l’article L311-1 11° est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Selon les articles L 311-46 (devenu L 311-92) et L 311-47 (devenu L 312-93) du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L 312-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement de l’autorisation de découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 (au sens du 4° de l’article L 311-1 nouveau).
Il est constant qu’il a été consenti aux époux [B] lors de l’ouverture du compte de dépôt un découvert autorisé d’un montant de 150 euros.
C’est par une juste lecture des textes susvisés que le premier juge a considéré que tout dépassement du découvert autorisé, accepté tacitement par la banque constituait un dépassement au sens de l’article 311-1, 11° et que tout dépassement du découvert autorisé de 150 euros pendant une durée supérieure à trois mois constituait le point de départ du délai de forclusion.
Ayant constaté que le compte de dépôt était devenu débiteur de plus de 150 euros à partir du 13 septembre 2017 sans jamais être régularisé, c’est par une juste appréciation que le premier juge en a déduit que cet évènement avait fait courir le délai de deux ans.
Par ailleurs, si l’article L311-52 du code de la consommation prévoit dans son dernier alinéa quatre cas permettant un nouveau point de départ du délai de deux ans, c’est à la condition que ce délai ne soit pas déjà expiré.
Si le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion, la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt ledit délai.
Ayant relevé que les époux [B] avait déposé leur demande à la commission de surendettement le 27 janvier 2020 qui avait été déclarée recevable le 9 avril 2020 et que les mesures recommandées avaient été imposées à partir du 31 décembre 2020, le premier juge en a justement déduit que la demande du débiteur n’avait pu utilement interrompre le délai de deux ans dès lors que celui-ci avait expiré le 13 septembre 2019.
Il en résulte que l’action de la banque introduite, par acte du 7 avril 2022, est forclose.
Le jugement déféré est donc confirmé dans toutes ses dispositions.
La banque, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Socram Banque aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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