Irrecevabilité 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 nov. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 21 février 2025, N° 2024J00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
RG N° : 25/00314 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZET
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n°2024J00203
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00314 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZET
Défenderesse à l’incident et appelante :
Madame [J] [N] [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeur à l’incident et intimé :
Monsieur [P] [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 21 février 2025, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
— débouté Mme [J] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [P] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la société Guadeloupe Conciergerie, à lui verser la somme de 32.201,98 euros, correspondant aux condamnations prononcées contre cette société par la cour d’appel de Basse-Terre le 24 avril 2023,
— condamné Mme [J] [W] aux dépens,
— condamné Mme [J] [W] à payer à M. [P] [K] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 51,74 euros TTC.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mars 2025, en précisant que son appel tendait à l’infirmation de chacun des chefs de ce jugement.
L’intimé a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 9 mai 2025.
L’appelante a conclu au fond le 19 mai 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 2 juillet 2025, M. [K] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [W],
— de constater que l’appelante n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 21 février 2025,
— en conséquence, d’ordonner la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/314,
— de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] a maintenu ses prétentions aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, et y a ajouté une demande tendant à voir constater que Mme [W] ne s’était pas acquittée du droit de timbre dans le délai imparti.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe le 22 juillet 2025, Mme [W] a demandé au conseiller de la mise en état :
— de débouter M. [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Guadeloupe Conciergerie, de sa demande de radiation,
— de condamner M. [K] à payer à Maître [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 20 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
A cette occasion, a été débattue la possibilité d’envisager une réouverture des débats en cas de rejet de la demande de radiation, avant de statuer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du timbre, la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme [W] n’ayant pour l’instant donné lieu à aucune décision au fond.
L’avocat de M. [K] s’y est opposé, en indiquant que Mme [W] était responsable de cette situation pour avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] et non celui de [Localité 2].
L’avocate de Mme [W] s’y est déclarée favorable, en indiquant que la demande était toujours en cours de traitement et que sa cliente n’était pas responsable de l’absence de réponse à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, M. [K] a formé sa demande de radiation par conclusions remises au greffe le 2 juillet 2025, soit moins de trois mois après avoir reçu notification des conclusions de l’appelante, le 19 mai 2025.
Sa demande de radiation est donc recevable.
Sur le fond, il n’est pas contesté que Mme [W] ne s’est pas acquittée de la somme de 1.000 euros qu’elle avait été condamnée à payer au titre des frais irrépétibles de première instance, ni des dépens, alors que cette condamnation était assortie de l’exécution provisoire.
Pour s’opposer néanmoins à la radiation, l’appelante soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, et qu’une exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en raison du risque de ne pas pouvoir recouvrer cette somme en cas d’infirmation.
Même si M. [K] soutient que Mme [W] est responsable des difficultés financières qu’elle invoque, puisqu’il est démontré que c’est elle qui a démissionné de son emploi auprès de la société Guadeloupe Conciergerie en 2018, les pièces produites par l’appelante attestent de l’impossibilité pour elle de s’acquitter de la condamnation prononcée en première instance, malgré son caractère modique.
En effet, elle n’a perçu que 191 euros de revenus pour l’année 2023, 7.266 euros pour l’année 2024 et produit des bulletins de salaire pour mai et juin 2025 faisant état d’un salaire mensuel compris entre 879 et 921 euros, pour 54,17 heures de travail mensuel. Elle perçoit en outre 110 euros par mois d’allocation logement et 95,37 euros par mois de prime d’activité.
Elle règle un loyer mensuel de 350 euros et des frais d’assurance de 68,54 et 13,99 euros par mois, auxquels s’ajoutent les charges courantes.
Dans ces conditions, l’appelante se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, la demande de radiation sera rejetée.
Sur le défaut de paiement du timbre et ses conséquences :
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
Il est constant que le défaut de paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts est régularisable jusqu’à ce que le juge statue, et que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, Mme [W] a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] le 6 avril 2025, après avoir interjeté appel le 23 mars 2025.
Par décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle s’est déclaré incompétent et a renvoyé sa demande devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2].
A la date de l’audience d’incidents de mise en état, aucune décision n’avait été rendue, alors que le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] avait renvoyé la demande devant celui de [Localité 2], de sorte que le retard de traitement de cette demande n’est pas imputable à Mme [W].
Dans ces conditions, avant dire droit sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [W], il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2].
Mme [W] sera invitée à effectuer les diligences nécessaires pour obtenir le traitement rapide de sa demande. A défaut de décision lors de la prochaine audience d’incidents de mise en état, le dossier sera radié pour défaut de diligences, sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Dans l’attente de la décision à intervenir sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel, les demandes formées à ce titre seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [K] de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’incidents de mise en état du 19 janvier 2026,
Dit que Mme [J] [W] devra avoir produit à cette date la décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, un justificatif de paiement du timbre,
Dit qu’à défaut de production d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’affaire sera radiée sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile,
Réserve dans l’attente le surplus des prétentions et moyens des parties, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Délais
- Café ·
- Demande de radiation ·
- Licence d'exploitation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Boisson ·
- Péremption ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Ardoise ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Paie ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Assurances
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit documentaire ·
- Banque ·
- Sanction ·
- Thé ·
- Iran ·
- États-unis ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Titre ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Consultant ·
- Droite ·
- Saisine ·
- Colloque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Agence ·
- Atlantique ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Prétention ·
- Qualités ·
- Fins ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Astreinte ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Frais professionnels ·
- Adhésion ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Consultation ·
- Perte de revenu ·
- Titre ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrance ·
- Préjudice moral ·
- Maladie ·
- Consorts ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Indemnisation ·
- Physique ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.