Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2025, n° 25/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02302 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIFJ
Nom du ressortissant :
[I] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2024, X se disant [I] [B] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne l’a condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec révocation totale d’une peine antérieure de 4 mois avec sursis pour des faits de vols aggravés en état de récidive légale dont il a été déclaré coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la [Localité 3] a fixé le pays de destination, soit le Kosovo ou tout autre pays où l’intéressé serait légalement admissible.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 22 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans.
Par ordonnance du 26 janvier 2025, confirmée en appel le 28 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [I] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance infirmative du 22 février 2025, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 21 mars 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 mars 2025 à 10 heures 51 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et en ce que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée. Il soutient au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA n’a pas engagé les diligences nécessaires auprès de l’Italie.
Le conseil de X se disant [I] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025 à 10 heures 30.
X se disant [I] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de X se disant [I] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [I] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de X se disant [I] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de X se disant [I] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en l’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public ; qu’il relève en outre une absence de diligences suivantes auprès des autorités italiennes, à raison notamment de son lieu de naissance en Italie ;
Attendu que X se disant [I] [B] est bien malvenu à invoquer une des nombreuses identités qu’il a utilisées, au vu des mentions présentes sur son casier judiciaire joint au dossier, en particulier de ses lieux de naissance distincts entre le Kosovo et l’Italie, comportement manifestant une volonté non équivoque de dissimuler son identité réelle, pour reprocher à l’autorité administrative l’absence de diligences auprès des autorités italiennes, alors que lors des précédents examens de sa rétention administrative il n’en avait pas fait état ;
Que lors de l’audience, il a clairement indiqué ne pas être de nationalité italienne et l’erreur commise sur ce point par l’autorité administrative notamment dans sa requête en prolongation est inopérante à consacrer la nécessité d’une saisine des autorités italiennes, sans même que soit alléguée par l’intéressé qu’il soit susceptible d’être admis sur ce territoire ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— X se disant [I] [B] a été incarcéré du 05/01/2024 au 22/01/2025 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol aggravé par deux circonstances, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classée comme stupéfiantes et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ;
— l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 05/01/2024 à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans ;
— X se disant [I] [B] ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité ;
— le 28/01/2025, les autorités kosovares n’ont pas reconnu I’intéressé comme étant un de leurs ressortissants ;
— le 12/03/2025, les autorités bosniennes n’ont pas reconnu I’intéressé comme étant un de leurs ressortissants ;
— le 20/03/2025, elle a saisi les autorités bulgares pour effectuer une demande reconnaissance et de laissez-passer consulaire au nom de I’intéressé ;
Attendu que ces diligences sont retenues comme suffisantes ;
Attendu que le juge du tribunal judiciaire a clairement caractérisé, par une motivation pertinente que nous adoptons qu’une menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce, alors qu’il doit être rappelé qu’au regard des motifs qui la sous-tendent nécessairement l’interdiction du territoire national, constituant en l’espèce la base légale de la rétention administrative, suffit à elle-seule pour établir cette menace pour l’ordre public qui ne peut être affirmée comme s’étant estompée tant que la peine elle-même n’aura pas été exécutée ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement en l’état de ce que la demande de reconnaissance d’un statut d’apatride n’est pas encore déposée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [I] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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