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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 févr. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/453
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 février 2025
Dossier : N° RG 24/01313 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2YT
Affaire :
[D] [H]
C/
[E] [I] [H]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 15 Janvier 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2024-1998 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
ET :
Madame [E] [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement du 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES a :
— CONSTATÉ l’occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] par Monsieur [D] [H] depuis le mois de septembre 2020 ;
— ORDONNÉ l’expulsion de Monsieur [D] [H] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique ;
— DEBOUTÉ Madame [E] [H] de sa demande tendant à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100. € par jour ;
— CONDAMNÉ Monsieur [D] [H] à payer à Madame [E] [H] la somme de 32 800 € (trente deux mille huit cent euros) à titre d’indemnité d’occupation courant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNÉ Monsieur [D] [H] à payer à Madame [E] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux;
— FIXÉ cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 800 € (huit cent euros) ;
— CONDAMNÉ Monsieur [D] [H] à payer à Madame [E] [H] une somme de 774,92 € TTC (sept cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-douze centimes toutes taxes comprises) à titre de dommages et intérêts du fait de la consommation d’électricité du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] pendant la période courant du 09 décembre 2020 au I3 avril 2021 ;
— CONDAMNÉ Monsieur [D] [H] aux dépens, en ceux compris le coût de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat autorisés par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Tarbes en date du 08 juin 2021 ;
— CONDAMNÉ Monsieur [D] [H] à verser à Madame [E] [H] une somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTÉ les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— RAPPELÉ que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 3 mai 2024, [D] [H] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident, de mise en état, [E] [H] sollicite :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 9 avril 2024,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [H] la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [H] aux dépens.
[D] [H] conclut à :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Débouter Madame [E] [H] de sa demande radiation de l’appel interjeté par Monsieur [D] [H] jugement rendu le 9 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de TARBES.
Condamner l’adversaire aux dépens de l’instance.
SUR CE
[P] [G] épouse [H] est décédée le [Date décès 1] 2019 laissant pour héritière ses filles : [E] [H] et [V] [H].
Aux termes d’un testament olographe du 23 octobre 2019 déposé devant notaire, [P] [G] épouse [H] a institué pour légataire général et universel [E] [H].
Par acte de notoriété constatant la dévolution successorale établi par notaire le 18 décembre 2019 les droits respectifs sur la succession ont été fixés à hauteur de 2/3 pour [E] [H] et 1/3 pour [V] [H].
Par acte du 15 janvier 2020 le notaire a établi l’inventaire après ouverture de la succession.
Par acte du 15 décembre 2020 le notaire a attesté que, suite au décès de Madame [P] [G] épouse [H], les biens et droits immobiliers concernant une maison d’habitation avec garage terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5] ont été transmis en totalité en pleine propriété à [E] [H] qui a accepté la succession.
Par acte notarié du même jour il a été constaté que [V] [H] bien que dûment convoquée pour signer l’attestation immobilière après décès, les déclarations de succession et la clôture de l’inventaire, ne s’est pas présentée au rendez-vous à l’étude.
Courant 2020, [E] [H] ayant appris que des personnes s’étaient installées dans la propriété sise [Adresse 3] à [Localité 5] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes qui, par ordonnance sur requête, a désigné un huissier de justice pour entrer dans l’immeuble et signifier une sommation interpellative aux occupants du bien.
Suivant procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 8 juin 2021, l’huissier a procédé à la visite des lieux et a pu rencontrer sur place [D] [H]. Ce dernier qui s’avère être le fils de [V] [H] et donc le neveu de la propriétaire des lieux, a déclaré occuper la maison depuis six mois après avoir reçu une autorisation verbale des deux propriétaires indivises et une écrite de [V] et ne disposer d’aucun bail.
Par acte d’ huissier du 26 avril 2022, [E] [H] a fait assigner [D] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond compétent.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023 [E] [H] a assigné [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment ordonner l’expulsion de [D] [H] et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
Le juge a rendu la décision dont appel en constatant l’occupation sans droit ni titre du logement par [D] [H] et en le condamnant à verser une somme de 32 800 € au titre de l’indemnité d’occupation courant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 € jusqu’à la date de libération des lieux.
[E] [H] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Elle expose que [D] [H] n’a pas réglé les sommes dues alors que l’exécution provisoire a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection de TARBES.
[D] [H] conclut au débouté de cette demande se prévalant de sa bonne foi ayant considéré que comme membre d’une indivision il pouvait valablement recevoir de sa mère l’autorisation d’occuper les lieux avec l’accord tacite de sa tante. Il précise que sa compagne est enceinte et a été reconnue comme handicapée sans pour autant disposer de ressources financières. Ses démarches auprès des services d’État pour son relogement n’ont pas abouti. Il relève également que le calcul de l’indemnité d’occupation fait par le premier juge est erroné et rappelle que la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 8 juin 2021 ne contenait aucune mise en demeure de quitter les lieux ni de délai de préavis raisonnable pour ce faire. Il indique également entretenir cette maison qui grâce à lui est demeurée habitable. Il précise disposer de revenus très limités et avoir bénéficié de l’aide juridictionnelle devant la cour et invoque les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait la radiation de l’appel.
L’article 524 du code de procédure civile ,dans sa version applicable à l’espèce, dispose que: « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiations du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel’ à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il résulte des pièces justificatives versées aux débats par [D] [H] qu’il est marié et que ses revenus proviennent du RSA à hauteur de 565,84 €.
Il verse également aux débats une attestation suivant laquelle il a fait une demande de logement social.
Il argue de sa bonne foi , ayant pensé qu’il pouvait occuper ce bien dont il assure l’entretien.
Cependant il n’établit pas les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour lui une radiation de l’affaire alors qu’il occupe ce bien dont sa tante a hérité depuis maintenant plusieurs années et ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour rechercher activement un logement alors qu’il dit lui-même qu’il ne comptait rester dans les lieux que six mois pour procurer un cadre de vie paisible à son épouse alors enceinte.
Dans ces conditions, les conditions manifestement excessives liées à la radiation de l’affaire ne sont pas démontrées ni l’impossibilité d’exécuter la décision rendue alors qu’il considère être dans son bon droit et se maintient délibérément dans cette situation au mépris de l’exécution provisoire attachée à la décision de justice.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire N° 23-01313.
Met les dépens de l’incident à la charge de [D] [H]
Fait à PAU, le 12 février 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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