Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2026, n° 23/14416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 octobre 2023, N° 21/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
ab
N° 2026/ 111
N° RG 23/14416 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF7J
[V] [G] épouse [A]
C/
[U] [N]
[T] [N]
[J] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01742.
APPELANTE
Madame [V] [G] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fabien HONORAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fabien HONORAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fabien HONORAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [V] [A] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 1] [Adresse 5] sur la commune [Localité 2] (83).
Mme [U] [N], Mme [T] [N] et M. [J] [N] sont propriétaires des lots voisins cadastrés section D n°[Cadastre 2] et D n°[Cadastre 3].
Suite à un litige portant sur un chemin d’accès à la parcelle de Mme [A], celle-ci a assigné les consorts [N] en référé aux fins d’expertise, en demandant à titre principal que l’expert se prononce sur le point de savoir si le chemin existant avait la nature de chemin d’exploitation,
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné M. [Q] en qualité d’expert et celui-ci a rendu son rapport le 18 novembre 2020.
Par acte du 3 mars 2021, Mme [A] a fait assigner les consorts [N] afin de voir désenclaver sa parcelle.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire Draguignan a rendu la décision suivante : « – DEBOUTE Madame [V] [A] épouse [G] de sa demande visant à constater que la parcelle est enclavée ;
— DEBOUTE Madame [U] [Z] née [N], Madame [T] [P] née [N] et Monsieur [J] [N] de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la procédure abusive ;
— CONDAMNE Madame [V] [A] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 5 324,40 euros ;
— DEBOUTE Madame [V] [A] épouse [G] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— REJETTE le surplus des demandes ».
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’il est constant que n’est pas enclavé le fonds de Mme [A] qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation, tant que cette tolérance est maintenue.
Qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément produit que les consorts [N] ont entendu revenir sur le droit de passage accordé à Mme [A] et qu’il résulte des pièces versées qu’un accord avait été trouvé pour la rédaction d’un acte notarié érigeant ce droit de passage en servitude, auquel Mme [A] a renoncé en raison de la charge de l’entretien du chemin lui revenant pour partie, aux termes de l’accord trouvé.
Qu’il n’est donc pas démontré que la tolérance accordée à Me [A] n’est pas maintenue de sorte que le terrain ne peut être considéré comme enclavé.
Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [A] a interjeté appel du jugement dans les termes suivants : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : reformation de la décision en ce qu’elle déboute Madame [A] de sa demande de constat d’enclavement de sa parcelle et de sa demande d’article 700 CPC, et la condamne à 1.000 € à chacun des défendeurs outre aux entiers dépens de l’instance, et rejette le surplus des demandes. ».
Par ordonnance d’incident du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les consorts [N] de leur demande tendant à faire constater la caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, Mme [A] demande à la cour de :
« – réformer le jugement entrepris comme demandé dans la déclaration d’appel, à savoir :
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
Subsidiairement, vu l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu le rapport de M. [Q], expert judiciaire, en date du 18 novembre 2020 ainsi que ses annexes,
— déclarer l’appel de Mme [V] [A] recevable et bien fondée, et en conséquence
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence du chemin d’accès utilisé par Mme [A] et les occupants de son chef pour l’accès à sa parcelle, dans son tracé actuel, tel qu’il existe et qu’il est utilisé depuis 1959 ainsi que son état d’enclave,
— mais le réformer en en qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes, au visa de l’article 682 du code civil en se fondant sur une prétendue tolérance de passage qui n’existe pas, ou d’un prétendu accord juridiquement inexistant
— interdire toute atteinte à l’utilisation, à l’assiette, ou au tracé actuel de ce chemin permettant à Mme [A] d’accéder à sa propriété,
— répartir les frais d’entretien du chemin, parcelle D21, dans des proportions équitables au regard des utilisations respectives, soit 30% à la charge du fonds [A], et 70% à la charge du fonds [N], conformément aux prévisions de l’expert judiciaire,
— écarter la convention du 13 septembre 2015 comme n’ayant aucune valeur juridique, n’ayant jamais été signée par les propriétaires respectifs,
— condamner les intimés à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise tels qu’ils ont été taxés à la somme de 5 324,40 euros suivant ordonnance de taxe du 17 décembre 2020,
Mme [A] fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— La tolérance de passage sur laquelle le juge de première instance s’est basé pour la débouter n’a pas de valeur juridique puisqu’elle est révocable à tout moment et qu’elle émane d’une personne qui n’était pas propriétaire puisque simple usufruitière et qui n’avait donc aucune qualité pour établir une tolérance de passage de quelque nature que ce soit.
— Le chemin est utilisé depuis 1962 et il ne peut donc pas être soutenu qu’il n’aurait jamais existé. Il convient de rappeler que l’expert a retrouvé une photographie aérienne de 1972 qui confirme les dires de la concluante.
— S’il est exact qu’une servitude entre les parties a été évoquée, elle n’a jamais été signée en raison des conditions drastiques que les consorts [N] ont souhaité imposer, tant sur l’utilisation que sur l’entretien et sa charge.
— Le projet d’acte notarié que le tribunal a estimé comme un « accord trouvé » ne pouvait être accepté en l’état comme trop défavorable à la concluante et il n’y a donc pas de preuve d’accord.
— Les frais d’entretien doivent être supportés à hauteur de 70% par les consorts [N] car ils utilisent le chemin pour l’exploitation de leur vigne et leur gardien utilise également le chemin toute l’année.
— La concluante n’a pas à supporter l’intégralité des frais de justice, et notamment pas les frais d’expertise judiciaire qui ont été rendus indispensables en raison de la résistance abusive et des affirmations mensongères des consorts [N].
Par ses répliques aux conclusions des consorts [N], l’appelante indique que :
— Il est faux d’écrire que le bastidon « était demeuré inoccupé » puisque la mère de la concluante y venait à la journée.
— M. [N] ne peut affirmer que le bien était inoccupé alors que dans son mail du 13 juillet 2018, il avoue qu’il ne connaissait pas l’existence du chemin ni de la maison, et qu’il venait au [Adresse 6] une fois par an.
— Il convient de noter que la mesure d’expertise sollicitée a été non seulement accordée par le juge des référés mais au surplus que les [N] ne se s’y sont pas opposés et n’ont même pas fait appel de la décision. Ils sont donc malvenus de venir contester une décision passée en force de chose jugée.
— Mme [M] n’étant qu’usufruitière, la convention du 13 septembre 2015 n’a aucune valeur juridique.
— Lorsque Mme [A] a souhaité faire enregistrer la convention signée avec Mme [M], M. [N] est intervenu et a dénoncé la convention sur trois points. Ces corrections ont été faites par écrits du notaire le 22 mars 2017 et une autre exigence a été rajoutée le 13 juillet 2018. Or, il ne peut pas y avoir d’accord depuis le 10 avril 2017 puisqu’aucun document n’a été signé et Mme [A] est revenue sur son accord d’entretenir seule la partie du chemin qui est commune suite à l’ajout par M. [N] de son exigence en mai 2018.
— M [N] est avocat et il a usé de ses connaissances dans ce domaine pour tenter de tromper la requérante. Le fait que M. [N] ait demandé à rajouter cette clause de déplacement du chemin le 7 mai 2018 ultérieurement à la date prétendue où il y a eu accord de volontés (10 avril 2017) prouve que pour M. [N] lui-même, ce soit-disant accord n’était pas aboutiet que donc il n’existe pas.
— Il convient de rappeler que M. [N] a dénoncé la convention du 13 septembre 2015, ce qui revient à refuser la consécration du chemin par acte notarié.
— Il n’y a pas des prétentions nouvelles puisque la concluante a demandé, en première instance, la consécration du chemin ce qui signifie interdire toute atteinte à l’utilisation, à l’assiette, ou au tracé actuel de ce chemin permettant d’accéder à sa propriété. De plus, la convention du 13 septembre 2015 est écartée d’elle-même à partir du moment où elle n’a aucune valeur juridique, mais rien n’empêche la cour de confirmer ce point.
— Il n’y a jamais eu de tolérance de passage signée entre les parties ni entre leurs auteurs, mise à part celle avec Mme [M], qui n’a pas de valeur juridique et que M. [N] a dénoncée.
— M. [N] n’apporte pas de preuve que l’entrepreneur n’aurait pas déménagé, étant rappelé que le domicile du gérant et celui de l’entreprise ne sont pas forcément identiques, il lui appartient donc de fournir l’adresse actuelle de M. [W].
— Mme [A] n’a aucune sécurité juridique quant à l’accès de son terrain. C’est en droit qu’elle sollicite de la cour de consacrer le chemin, compte-tenu du fait qu’aucun accord amiable n’a pu être signé avec la partie adverse relativement à une servitude de passage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, les consorts [N] demandent à la cour de :
« Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 682 du code civil,
Vu l’article 1113 du code civil,
— déclarer irrecevables les prétentions suivantes de Mme [V] [A] qui sont nouvelles en cause d’appel :
— interdire toute atteinte à l’utilisation, à l’assiette, ou au tracé actuel de ce chemin permettant à Mme [A] d’accéder à sa propriété,
— écarter la convention du 13 septembre 2015 comme n’ayant aucune valeur juridique, n’ayant jamais été signée par les propriétaires respectifs,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme [A] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros, soit 9 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [V] [A] aux entiers dépens. ».
Les consorts [N] font valoir que :
— Les demandes suivantes sont irrecevables car nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile :
« INTERDIRE toute atteinte à l’utilisation, à l’assiette, ou au tracé actuel de ce chemin permettant à Madame [A] d’accéder à sa propriété,"
« ECARTER la convention du 13 septembre 2015 comme n’ayant aucune valeur juridique, n’ayant jamais été signée par les propriétaires respectifs, »
— Un fonds n’est pas enclavé s’il bénéficie d’une tolérance de passage permettant d’accéder librement à la voie publique et Mme [A] reconnaît expressément dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil, qu’il existe un accès direct à la route par un chemin carrossable.
— L’expert judiciaire conclut d’ailleurs expressément que « ce chemin est existant et non à créer » et qu’il "permet une issue suffisante sur le [Adresse 7] (Public)"
— La convention conclue à titre gracieux le 13 septembre 2015 entre Mme [A] et Mme [M] n’a jamais été dénoncée par les intimés et la tolérance de passage est maintenue.
— Mme [A] est de mauvaise foi puisqu’elle prétend qu’elle n’aurait pas signé la convention datée du 13 septembre 2025, tout en affirmant qu’elle a souhaité la faire enregistrer par notaire.
— Mme [A] bénéficie d’une tolérance de passage qui a toujours été maintenue, mais encore Mme [A] a conclu avec les intimés une convention de servitude, établie par son propre notaire, les parties étant parvenues à un accord de volonté sans équivoque le 10 avril 2017. C’est donc un contrat au sens de l’article 1113 du code civil.
— Un an plus tard, le 27 avril 2018, M. [A] a indiqué, sur le motif fallacieux de déménagement de l’entrepreneur en charge des travaux, revenir sur son engagement qui était pourtant sans indemnité.
— Il existe donc une servitude conventionnelle ou a minima une tolérance de passage.
L’instruction a été clôturée le 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère nouveau de deux demandes
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, l’appelante demande à la cour, notamment de :
« INTERDIRE toute atteinte à l’utilisation, à l’assiette, ou au tracé actuel de ce chemin permettant à Madame [A] d’accéder à sa propriété,
ECARTER la convention du 13 septembre 2015 comme n’ayant aucune valeur juridique, n’ayant jamais été signée par les propriétaires respectifs ».
Ces deux demandes n’ont pas été présentées devant le premier juge et l’appelante ne discute pas ce fait.
Les demandes d’interdiction de toute atteinte à l’utilisation, à l’assiette au tracé actuel du chemin litigieux permettant à Mme [A] d’accéder à sa propriété, et de rejet de la convention du 13 septembre 2015 en ce qu’elle n’a jamais été signée par les propriétaires respectifs, sont donc déclarées irrecevables.
Sur le caractère enclavé du fonds de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [A] et sur la répartition des frais d’entretien du chemin litigieux
L’article 682 du code civil dispose que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’article 683 du même code précise que : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Par convention du 13 septembre 2015, produite aux débats, Mme [X] [M], usufruitière de l’indivision [I] qui possède les parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 2] que traverse le chemin en question, et Mme [A], sont convenues du droit de passage accordé à Mme [A] pour accéder à sa parcelle D [Cadastre 1] et d’un partage par moitié entre chacune d’elles des frais d’entretien de ce chemin.
L’appelante considère cette convention comme dépourvue de valeur juridique pour n’avoir pas était signée par les propriétaires respectifs, soit avec les trois enfants de Mme [M], Mme [U] [N], Mme [T] [N] et M. [J] [N].
Entre-temps, elle a fait remettre en état le chemin, selon facture du 5 décembre 2015 d’un montant de 3699,30 euros et a souhaité formaliser un acte de servitude conventionnelle avec les intimés, en leur qualité de nu-propriétaire, selon une lettre de son notaire adressée aux intimés le 13 janvier 2017, ces documents étant produits aux débats.
Un projet d’acte notarié a réuni les parties portant sur la convention d’une servitude de passage, les intimés sollicitant de pouvoir seuls fermer le passage sur leurs parcelles, au moyen d’une chaîne ou d’un portail ainsi que la prise en charge des frais d’entretien du passage sur les deux parcelles soit intégralement assumée par Mme [A].
Par courrier électronique du 10 avril 2017 de M. [Y] [A] adressé aux consorts [B], ces deux exigences ont été acceptées : « par souci d’entretenir de bonnes relations de voisinage ».
Par courrier électronique du 21 avril 2018 adressé aux consorts [B], M. [A] est revenu sur son engagement en raison du coût des travaux d’entretien du chemin, ce qui a été refusé selon un courrier électronique des intéressés du 1er février 2019, au motif que : « La convention de servitude de passage est donc conclue depuis le 10 avril 2017, dans la version que j’avais transmise à votre notaire le 22 mars 2017. Pour mémoire, nous n’avons même pas demandé d’indemnité pour cette servitude, comme cela est pourtant la règle ».
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [Q] du 18 novembre 2020, que la parcelle D n°[Cadastre 1] n’est pas enclavée puisqu’elle bénéficie d’un passage pour y accéder par un chemin unique qui traverse la propriété des consorts [N], que ce chemin est visible d’une photo aérienne du 28 mai 1972, pour aboutir à la construction appartenant à Mme [A] et que ce chemin est en place depuis une cinquantaine d’années.
Ce chemin traversant le fonds des intimés est carrossable et donne accès à la voie publique (le [Adresse 8]).
Le notaire fait également référence à l’accord passé entre les parties sur le passage litigieux.
Il apparaît donc, par les constatations de l’expert que la parcelle appartenant à Mme [A] n’est pas enclavée et par les échanges de courriers autour d’un projet d’acte notarié, que les intimés n’ont jamais entendu priver Mme [A] du droit de passage habituel qui traverse leurs parcelles, pour accéder à sa parcelle D [Cadastre 1], le litige ne portant véritablement que sur les frais d’entretien du chemin.
Il est admis que : « n’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue ».
C’est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a constaté que la parcelle D [Cadastre 1] n’est pas enclavée et que la tolérance de passage pour y accéder n’a jamais été remise en cause, au contraire puisqu’un accord avait été trouvé entre les parties pour que, par acte notarié, ce droit de passage soit transformé en servitude, les époux [A] y ayant renoncé en raison des frais d’entretien du chemin.
L’appelante ne démontre pas que cette analyse, qui se fait l’écho de celle de l’expert en ses constatations, est erronée et que : « Les choses sont beaucoup plus complexes ».
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande visant à constater que la parcelle est enclavée et en ce que la demande en répartition des frais du chemin litigieux a été rejetée, apparaissant non fondée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [U] [N], Mme [T] [N] et M. [J] [N], chacun, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [V] [A] :
visant à faire interdire toute atteinte à l’utilisation, l’assiette ou le tracé actuel du chemin permettant d’accéder à sa propriété
et visant à faire écarter la convention du 13 septembre 2015,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [A] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [V] [A] à payer respectivement à Mme [U] [N], Mme [T] [N] et M. [J] [N], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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