Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 30 septembre 2025, n° 23/02643
TGI La Roche-sur-Yon 14 avril 2023
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CA Poitiers
Infirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la garantie décennale

    La cour a estimé que les désordres n'étaient pas couverts par la garantie décennale en raison de l'absence de certification des panneaux photovoltaïques par un organisme reconnu, ce qui exclut la responsabilité de l'assureur.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance ne pouvait être indemnisé en raison de l'application de la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d'assurance.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a considéré que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas l'octroi de frais irrépétibles à Monsieur [F] [S].

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Monsieur [F] [S] à la société AXA Assurances IARD, l'appelant contestait le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui avait reconnu la garantie décennale de l'assureur. La cour d'appel a examiné la qualification des désordres et la validité de la garantie. Le tribunal de première instance avait conclu que les infiltrations d'eau étaient de nature décennale et que AXA devait indemniser [F] [S]. Cependant, la cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas couverts par la garantie en raison de l'absence de certification conforme aux exigences du CSTB. En conséquence, la cour a débouté [F] [S] de toutes ses demandes contre AXA et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02643
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/02643
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 14 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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