Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/344
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL2M
Jugement (N° 11-22-77) rendu le 07 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Floa, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 22 avril 2024
(article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2019, M. [D] [X] a souscrit auprès de la SA Banque Groupe casino, aux droits de laquelle vient désormais la SA Floa, un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Floa a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, après avoir vainement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2021.
Par exploit d’huissier de justice en date du 4 février 2022, la société Floa a attrait M. [X] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bouloge-sur-Mer a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la SA Floa venant aux droits de la SA Banque groupe casino,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Floa,
— rejeté les demandes en paiement de la somme principale de 7 510,82 euros et de l’indemnité légale de 509,96 euros de la SA Floa,
— condamné la SA Floa aux dépens,
— rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles de la SA Floa,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 février 2024, la société Floa a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en paiement de la somme principale de 7 510,82 euros et de l’indemnité légale de 509,96 euros de la SA Floa,
— condamné la SA Floa aux dépens,
— rejeté la demande en paiement de frais irrépétibles de la SA Floa,
— statuant à nouveau,
— condamner M. [X] à payer à la société Floa la somme de 5 770,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers frais et dépens.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [X] par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Floa pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Floa de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne produisait pas la fiche de ressources et charges signée par l’emprunteur prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation et qu’il n’était pas davantage justifié de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au moment du renouvellement du contrat. Constatant que les documents soumis à son appréciation ne lui permettait pas de vérifier le montant des sommes empruntés, ni le détail des remboursements malgré la demande faite à la société Floa lors d’une réouverture des débats, et que les écritures comptables débutaient au 8 mai 2019, le premier juge a débouté cette dernière de sa demande en paiement.
L’appelante précise qu’elle produit la fiche d’information prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, ainsi que les justificatifs de la consultation du FICP pour les années 2019 et 2021, mais reconnaît ne pas pouvoir produire ce justificatif pour l’année 2020. Elle demande dans le corps de ses écritures, la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts au motif qu’elle n’a pas consulté le FICP lors du renouvellement du contrat de crédit en 2020, puis, dans le dispositif de ses écritures, ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts contractuel prononcée par le premier juge n’étant pas contestée, ni son étendue, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a totalement déchu la société Floa de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance de la société Floa
L’appelante précise qu’elle produit désormais en cause appel les pièces comptables permettant le calcul de sa créance après déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle s’élève, selon elle, à 5 770,10 euros correspondant au capital restant dû .
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.341-8 du code de la consommation, 'Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
Au regard des historiques comptables depuis l’origine du contrat (pièces n° 12 et 21) versés en cause d’appel par la banque, il apparaît que l’ensemble des utilisations du crédit renouvelable par l’emprunteur s’élèvent à 11 465,84 euros, cependant que l’ensemble des remboursements qu’il a effectués s’élèvent à
6 480,75 euros.
Dès lors, la créance de la société Floa s’élève à 4 985,09 euros (soit 11 465,84 euros – 6 480,75 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter la majoration de l’intérêt légal, dans la mesure où même majoré, ce taux est inférieur au taux contractuel de 19,22 %.
Réformant le jugement entrepris, M. [X] sera donc condamné à payer à la société Floa la somme de 4 985,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
M. [X], qui succombe, est condamné au dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa à ce titre, et elle sera déboutée de cette demande en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de la SA Floa de son droit aux intérêts contractuels et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [D] [X] à payer à la SA Floa la somme de 4 985,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 au titre du contrat de crédit souscrit le 3 janvier 2019 ;
Déboute la SA Floa de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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