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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mars 2025, n° 25/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/02188 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH53
Nom du ressortissant :
[D] [E] [K]
PREFETE DU RHÔNE
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Mme La PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [E] [K]
né le 16 Décembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement assigné à résidence dans le département du [6]
non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mars 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [E] [K] par le préfet de l’Isère.
Le 19 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 confirmée en appel le 25 janvier 2025 et par ordonnance du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [E] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 19 mars 2025 à 16 heures 14 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Suivant bordereau de notification en date du 19 mars 2025 à 17H34 le procureur de la République de [Localité 5] a déclaré renoncer à effectuer un recours contre cette décision du juge des libertés et de la détention.
Le 20 mars 2025 à 09 H 22 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre et a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024. Le premier juge a retenu à tort que la délivrance à bref délai ne pouvait prospérer alors que les relations diplomatiques sont dominées par l’opportunité et l’aléa et que le juge ne maîtrise pas les événements à venir dans les 15 prochains jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2025 à 10 heures 30.
Par mail reçu le 20 mars 2025 à 09H22 le centre de rétention a transmis à la juridiction la décision de la préfecture du Rhône qui a assigné [D] [E] [K] dans le département du Rhône, décision notifiée à l’intéressé le 19 mars 2025 à 18H25. Cette pièce a été régulièrement transmise aux parties à la diligence de notre greffe.
[D] [E] [K] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseiller délégué a mis dans les débats la question du caractère sans objet de l’appel compte tenu de l’assignation à résidence édictée par la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’en rapporte à sa requête d’appel.
Le conseil de [D] [E] [K] a été entendu en sa plaidoirie et fait valoir que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Attendu que l’appel de la préfecture a été formé dans le délai légal et a été régulièrement notifié ; Qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Qu’au cas d’espèce le procureur de la République a renoncé à faire appel de la décision querellée selon bordereau du 19 mars 2025 à 17H34 ; Que [D] [E] [K] a été assigné à résidence le 19 mars 2025 à [1] 25 et que l’appel de la préfecture a été formé le 20 mars 2025 à 09 H 22 ;
Que le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture et qu’il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités que l’autorité administrative entend utiliser pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
Que par contre il peut être constaté qu’une décision d’assignation à résidence a été prise par l’autorité administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement et que le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend l’appel sur la décision disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, sans objet ;
Que le fait que la mesure d’assignation à résidence prenne effet dans les 48 heures suivant la notification est sans incidence sur le principe même affirmé par l’autorité administrative par cette décision ;
Que l’appel formé est sans objet et qu’il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfecture recevable ;
Constatons que [D] [E] [K] a été assigné à résidence par la préfecture du [6] pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Déclarons en conséquence l’appel de la préfecture du Rhône sans objet.
La greffière La conseillère déléguée
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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