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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/05440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05440 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q23V
Décision déférée à la Cour : arrêt Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 30 octobre 2025
DEMANDEUR en rectification d’erreur matérielle :
Monsieur [V] [P] tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [B] épouse [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS DEMANDEUR en rectification d’erreur matérielle :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
Polyclinique [V][Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Madame [Y] [P] tant en son nom qu’ès qualités d’ayant droit de Madame[B] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [P] tant en son nom qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [B] épouse [P]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [M]
Polyclinique [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7] GD LUXEMBOURG
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
SAS POLYCLINIQUE [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
CPAM DE L’HERAULT agissant en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 29 mars 2022 – A personne habilitée
IRCANTEC agissant en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée le 25 mars 2022 – A personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 30 octobre 2025, la cour d’appel de Montpellier :
« – Confirme le jugement rendu par le tribunal de Béziers le 17 janvier 2022 en ce qu’il a reconnu la responsabilité des docteurs [R] [I] et [D] [M] et la Polyclinique de [V] dans le décès de Mme [J] [P], les a condamnés solidairement à indemniser les consorts [P] des préjudices subis, a versé à Messieurs [V] et [G] [P] et Mme [Y] [P] en qualité d’ayants droit la somme de 25.000 euros au titre des souffrances endurées, à titre personnel à M. [V] [P] : 30.000 euros au titre du préjudice d’affection et 9.095,22 euros au titre des frais d’obsèques, à Mme [Y] [P] et M. [G] [P] la somme de 25 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection, les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de mort imminente et a condamné solidairement les docteurs [R] [I] et [D] [M] et la Polyclinique de [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [P] et la somme de 1.020,21 euros et 800 euros à la CPAM de l’Hérault ;
— Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Déboute Messieurs [V] et [G] [P] et Mme [Y] [P] de leur demande à l’encontre du docteur [S] ;
— Condamne solidairement les docteurs [R] [I] et [D] [M] et la Polyclinique de [V] à payer au titre de leur préjudice économique :
à M. [V] [P] la somme de 405.002,62 euros,
à M. [G] [P] la somme de 44.236,25 euros,
à Mme [Y] [P] la somme de 25.663,55euros,
— Dit que dans leur rapport entre eux, les responsabilités respectives des co-obligés seront partagées comme suit :
Docteur [I] : 5%,
Docteur [M] : 70%,
Polyclinique [V] : 25%,
— Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;
— Déclare la décision opposable à la CPAM et L’Ircantec ;
— Déboute les parties du surplus de leur demande ;
— Condamne solidairement les docteurs [R] [I] et [D] [M] et la Polyclinique de [V] à verser à Messieurs [G] et [V] [P] et Mme [Y] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement les docteurs [R] [I] et [D] [M] et la Polyclinique de [V] aux entiers dépens ».
Par requête reçue le 7 novembre 2025, M. [V] [P] a saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle énoncée comme suit :
— en page 30 : « Mme [P] aurait été âgée de 67 ans au 1er janvier 2025. De sorte qu’il convient d’opérer le calcul suivant : 20.650,80 x 19,573 = 404.198,11 euros. Le préjudice total du foyer après capitalisation de façon viagère s’élève à 404.198,11 + 183.594,09 euros = 587.792,20 euros » ;
— en page 32 « Le préjudice économique de M. [P] à retenir est de 587.792,20 euros ' 36.277,05 ' 3.400,88 ' 69.899,80 = 478.214,47 euros » ;
« Condamne solidairement les docteurs [R] [I] et [D] [M] et la Polyclinique de [V] au titre de leur préjudice économique à payer à M. [V] [P] la somme de 478.214,47 euros ».
Il demande encore à la cour de :
— dire qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront réservées ;
— dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— dire que les dépens seront à la charge de l’Etat.
M. [P] précise que l’euro de rente viagère de 16.173 retenu par la cour correspond à la table stationnaire homme pour un individu âgé de 67 ans et non à celle d’une femme qui est de 19.573. S’agissant d’une erreur dans la lecture du barème de la Gazette du Palais 2025, il demande sa rectification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
Les autres parties n’ont pas conclu et ont déclaré, par message RPVA, s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Relève de l’article 462 du code de procédure civile, l’erreur commise par le juge portant sur un calcul.
Il est établi que lors du calcul opéré pour fixer le préjudice économique subi par M. [V] [P] occasionné par le décès de [J] [P], la cour s’est référée par erreur à la table stationnaire homme.
Il convient en conséquence de rectifier la décision rendue en se référant à la table stationnaire femme telle qu’elle résulte de la Gazette du Palais 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Modifie ainsi qu’il suit l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 octobre 2025 :
Remplace dans l’arrêt :
«- en page 30 : « Mme [P] aurait été âgée de 67 ans au 1er janvier 2025. De sorte qu’il convient d’opérer le calcul suivant : 20.650,80 x 16,173 = 333.985,38 euros. Le préjudice total du foyer après capitalisation de façon viagère s’élève à 333.985,38 + 183.594,09 euros = 517.579,47 euros » ;
— en page 32 « Le préjudice économique de M. [P] à retenir est de 517.579,47 euros ' 36.277,05 ' 3.400,88 ' 69.899,80 = 408.002,62 euros » ;
« Condamne solidairement les docteurs [R] [I] et [D] [M] et la Polyclinique de [V] au titre de leur préjudice économique à payer à M. [V] [P] la somme de 408.002,62 euros » ,
par
— en page 30 : « Mme [P] aurait été âgée de 67 ans au 1er janvier 2025. De sorte qu’il convient d’opérer le calcul suivant : 20.650,80 x 19,573 = 404.198,11 euros. Le préjudice total du foyer après capitalisation de façon viagère s’élève à 404.198,11 + 183.594,09 euros = 587.792,20 euros » ;
— en page 32 « Le préjudice économique de M. [P] à retenir est de 587.792,20 euros ' 36.277,05 ' 3.400,88 ' 69.899,80 = 478.214,47 euros » ;
« Condamne solidairement les docteurs [R] [I] et [D] [M] et la Polyclinique de [V] au titre de leur préjudice économique à payer à M. [V] [P] la somme de 478.214,47 euros ».
Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront réservées,
Dit que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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