Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 mai 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 25 mars 2024, N° 23/000197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Mai 2025
— ----------------------
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPI
— ----------------------
[R] [N]
C/
URSSAF DE LA CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
25 mars 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/000197
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de BASTIA a validé la contrainte émise par l’URSSAF de la CORSE le 20 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, au titre des cotisations et majorations de retard s’élevant à 23 365, 60 euros pour les périodes couvrant les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les 1er et 2ème trimestres de l’année 2017.
Monsieur [R] [N] ayant régularisé une déclaration d’appel le 19 avril 2024, il entend faire valoir à hauteur d’appel dans ses écritures récapitulatives réitérées et soutenues oralement à l’audience :
— le caractère recevable de l’opposition à la contrainte en litige, l’huissier ayant procédé par un dépôt en étude en l’absence de Monsieur [N].
Et d’invoquer les dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile règlementant les notifications des actes d’huissier dans les termes suivants : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité'.
Ainsi que l’article 656 du Code de procédure civile régissant le dépôt à l’étude, et prévoyant que :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
En l’espèce l’URSSAF ne produisait initialement ni l’avis de passage laissé par l’huissier au domicile de Monsieur [N], ni le récépissé ou émargement de retrait à l’étude.
Or l’ensemble des formalités qui viennent d’être exposées sont prescrites à peine de nullité par l’article 693 du nouveau code de procédure civile.
Et quand bien même, ainsi que relevé par le premier juge, les mentions de l’acte d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, ces mentions sont insuffisantes pour justifier du respect des dispositions légales qui prévoient outre l’avis de passage laissé au domicile du destinataire, le justificatif signé du retrait de l’acte en l’étude, et enfin un courrier d’information qui doit être adressé au plus tard le lendemain avec copie de l’acte de signification.
Le défaut de production de ces documents constitue une violation des dispositions des articles 655, 656 et 657 du code de procédure de procédure civile, qui cause grief à Monsieur [N] qui se voit opposer par l’URSSAF une irrecevabilité de son opposition à contrainte alors même que les prescriptions légales n’ont pas été respectées.
En conséquence M. [N] soutient de plus fort l’annulation du procès-verbal de signification du 27 juin 2023 dont fait état l’URSSAF, et la lettre d’information du même jour.
L’URSSAF produit également au débat le récépissé du retrait de récupération du dépôt à l’étude par Monsieur [N] signé à [Localité 4] le 13 juillet 2023.Mais ce document établit que Monsieur [N] n’a eu connaissance de la contrainte et du délai contentieux pour former son recours qu’à compter du 13 juillet 2023 et que sa contestation effectuée le 18 juillet 2023 est parfaitement recevable pour avoir été effectuée dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette contrainte conformément à l’article R 133-3 du code de sécurité sociale.
En effet, rien ne permet de vérifier que la lettre produite en cause d’appel par l’URSSAF datée du 27 juin 2023, ait été adressée ce jour-là et la Cour de cassation rappelle que le retard dans l’envoi de la lettre peut entraîner la nullité de la signification si la preuve d’un grief est rapportée.
Tel est bien le cas en l’espèce, car le retard dans l’envoi entraine la forclusion du recours d’autant que nous sommes en l’état d’un délai de recours très bref de 15 jours et que l’URSSAF conclut qu’il n’est pas en mesure de produire l’avis de passage exigé l’article exigé par 656 qui doit être conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 du Code procédure Civile.
Cet avis revêt une importance toute particulière, car c’est le seul document qui va permettre d’informer immédiatement le destinataire de la visite du commissaire de justice et des modalités pour retirer l’acte avant l’envoi d’une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage.
En l’espèce, il est acquis au débat par le justificatif finalement produit en cause d’appel que Monsieur [N] n’a été destinataire de la contrainte que par le retrait en l’étude d’huissier le13 juillet 2023, et qu’en conséquence l’opposition à contrainte est recevable.
Rappelant que l’article 642 du Code de Procédure civile dispose que:
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant »,
Monsieur [N] soutient encore n’avoir pas été destinataire de l’acte le 27 juin 2023 et que l’URSSAF ne peut fairecourir le déla ipour former recours à compterdu 27 juin 2023, cequi est également contraire aux dispositions de l’article 641 du Code de Procédure Civile qui stipule que:
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Le jugement sera donc infirmé sur la forme et l’opposition formée par Monsieur [R] [N] sera déclarée recevable.
Sur le fond du litige, Monsieur [N] entend soutenir :
— Sur la motivation de l’opposition à contrainte
Contrairement à ce qu’a prétendu l’URSSAF en 1er instance, l’opposition formée par Monsieur [N] indique expressément que la contrainte est contestée dans son principe et son exigibilité car les sommes réclamées sont prescrites et contestées dans leur décompte.
Les motifs de la contestation, dont la prescription, étant expressément indiqués, l’URSSAF ne peut valablement soutenir qu’il ignore le fondement des contestations de Monsieur [N].
Ceci est d’autant plus infondé que l’URSSAF répond sur le moyen de la prescription et des décomptes, preuve que l’opposition était parfaitement explicite sur les contestations.
En outre la charge de la preuve de l’absence de prescription incombe à l’URSSAF en vertu des dispositions de l’article 1315 du Code civil.
— Sur la prescription
L’URSSAF rappelle non seulement les dispositions de l’article L244-3 du Code de la Sécurité sociale prévoyant que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter dela fin de l’année civileau terme delaquelleelles sontdues ; en cas de contrôle le délai est suspendu pendant la durée du contrôle.
Mais également les dispositions des articles L 244-1 du Code de la sécurité sociale, qui porte à Cinq ans les délais des articles L 244-3 et L 244-8 en cas d’infraction de travail illégal avant d’en faire état dans l’instance en cause.
Monsieur [N] soutient en premier lieu que l’URSSAF ne justifie d’aucune infraction de travail illégal qui lui permette de porter à 5 années le délai de recouvrement, alors que la contrainte fait suite un contrôle comptable d’assiette pour une période vérifiée comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2017.
Avant de souligner que la prescription est acquise pour toutes les années visées dans la contrainte du 20 juin 2023, dans la mesure où les cotisations de l’année 2014 sont prescrites à compter du 31.12.2017, Celles de l’année 2015 au 31 décembre 2018, Celles de l’année 2016 au 31 décembre 2019. Et celles de l’année 2017 au 31 décembre 2020.
Tandis que la production par l’URSSAF d’une mise en demeure du 9 avril 2018 pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 avec un avis de réception du 13 avril 2018, a fait partir le délai de prescription de la dette, aucune somme ne pouvant plus être réclamée au titre de cette l’année 2014.
En effet en application de l’article L 422-8 du Code de la Sécurité Sociale : Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, le délai de la prescription de l’action civile a donc commencé à courir à compter du 13 avril 2018 et sur une durée de trois ans pour venir à terme le 13 avril 2021.
Ainsi, Monsieur [N] demande à la cour de constater qu’au jour de la notification de la contrainte en date du 20 juin 2023, l’action civile de l’URSSAF pour les années 2015, 2016 et 2017 était prescrite.
Au terme de ses écritures d’appelant, Monsieur [N] demande à la cour de statuer dans le sens suivant :
'Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 25 mars 2024 en ce qu’il a jugéque l’opposition à la contraintedélivrée par l’URSSAF n’avait pas été formée dans le délai de 15 jours prévus à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale et en conséquence l’a déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Infirmer le jugement du tribunal du poole social en ce qu’il a validé la contrainte délivrée par l’URSSAF de Corse le 20 juin 2023 signifiée le 27 juin 2023 et a condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 25 122 ' ainsi qu’aux majorations de retard complémentaires tel que figurant sur la signification, et a débouté Monsieur [N] de sa demande fondée sur l’article 700.
En conséquence :
Annuler l’acte de signification en date du 27 juin 2023
Juger Recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N].
Juger que la créance de l''URSSAF et son action sont prescrites.
En conséquence, Annuler la contrainte émise par l’URSSAF en date du 20 juin 2023.
Condamner l’URSSAFau paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens'.
SUR CE,
Pour statuer ainsi qu’il la fait, le premier juge a examiné les conditions de l’opposition par M. [R] [N] à la contrainte émise par l’URSSAF de la CORSE le 20 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, au regard à la fois des dispositions du Code de la sécurité sociale applicables à la voie de recouvrement utilisée par l’intimée, et des dispositions du Code de procédure civile en matière de signification des actes par un huissier devenu commissaire de justice.
A cet égard la cour relève à son tour que lorsque le commissaire de justice ne peut signifier à personne l’acte dont il est l’instrumenteur, il doit aviser de son passage l’intéressé, par application des dispositions combinées des articles 656, 657 et 658 du Code de procédure civile du dépôt en son étude de la copie de l’acte, moyennant lettre simple avisant la personne concernée.
Dans la situation en cause, il n’est pas contesté que les formalités de signification ont été accomplies le 27 juin 2023, avec avis de passage déposé dans la boîte aux lettres de M. [R] [N] sans que l’organisme de recouvrement soit tenu d’en conserver un exemplaire, contrairement aux modalités de contrôle comptable d’assiette où cette démarche accomplie par les agents assermentés de l’URSSAF revêt une importance créatrice de droits.
Mais assortie d’une lettre, versée au débat en cause d’appel, informant le cotisant du bref délai où la copie de l’acte doit être retirée.
Ainsi le point de départ du délai, très bref de quinze jours prévu par l’article R 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, pour former opposition à la contrainte décernée par le commissaire justice, ne peut coïncider qu’avec la signification elle-même, soit le 27 juin 2023 dans la sitution en cause.
Tandis que la fin du délai réglementaire d’opposition de quinze jours étant intervenue au terme de la journée du 12 juillet 2023, l’opposition formée par M. [N], même suffisamment motivée, ne peut qu’être déclarée forclose en phase décisive.
En conséquence, sans qu’il soit possible d’examiner le fond du litige en présence d’une exception d’irrecevabilité avérée, la cour confirme la position adoptée par le premier juge, dans les termes figurant dans le dispositif de sa décision.
M. [R] [N] est condamné aux entiers dépens de l’instance, sans qu’il apparaisse équitable de faire application au litige des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’ensemble des dispositions du jugement RG n°23/00197 en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de forclusion et condamné Monsieur [N] à payer les causes de la contrainte validée du 20/06/2023 pour son montant total à 25 122 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ;
MET les entiers depens de l’iinstance à la charge de M. [R] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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