Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 févr. 2025, n° 24/08310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mai 2024, N° 24/02141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 71
Rôle N° RG 24/08310 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ5S
[K] [L]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 4] en date du 29 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02141.
APPELANT
Monsieur [K] [L],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Myriam HOUAM de la SELARL ALPIJURIS COTE D’AZUR – ACA, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2023, M. [K] [L] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à bord de sa motocyclette, assurée auprès de la société anonyme (SA) Gan assurances, il a heurté à l’arrière la motocyclette qui circulait dans la même file, conduite par M. [D] [B], assurée auprès de la Mutuelle des motards, après s’être déporté sur sa droite afin d’éviter un chien.
Le 14 décembre 2023, suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, la société Gan assurances lui a offert une provision de 10 000 euros à valoir sur la totalité de l’indemnité définitive de son préjudice corporel. Elle a également mandaté le docteur [S] [T] afin de l’examiner.
Considérant cette offre insuffisante, M. [L] a, par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, fait assigner la société Gan assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures sur le fond transmises le 30 juillet 2024, qui seront retenues pour les raisons qui seront exposées dans le corps de la décision, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu’elle :
— prenne acte de la prise en charge par la société Gan assurances de son préjudice corporel ;
— la condamne en conséquence à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— la déboute de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures sur le fond transmises le 7 août 2024, qui seront retenues pour les raisons qui seront exposées dans le corps de la décision, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Gan assurances demande à la cour de :
— rejeter les demandes formées par M. [L] en l’état d’une contestation sérieuse ;
— le condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2024.
Le 2 janvier 2024, M. [L] a transmis de nouvelles écritures en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture en y annexant une nouvelle pièce numérotée 15 intitulée 'rapport d’expertise amiable du Docteur [T] du 27/11/2024".
Le 3 janvier 2025, la société Gan assurances a transmis des conclusions de procédure en demandant à ce que M. [L] soit débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une audience afin de lui permettre de prendre connaissance des nouveaux éléments notifiés par l’appelant tardivement.
Le 5 janvier 2025, M. [L] a transmis de nouvelles écritures aux termes desquelles il répond à l’opposition faite par l’intimée à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, applicable au litige, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code, applicable en la cause, dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l’espèce, l’appelant a transmis ses dernières conclusions le 2 janvier 2025, en y joignant une nouvelle pièce numérotée 15, réitérées le 5 janvier 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 16 décembre précédent, sachant que l’intimée avait conclu en dernier le 7 août 2024.
Alors même que le rapport d’expertise amiable dont se prévaut l’appelant date du 27 novembre 2024, soit du jour où il a été examiné, et qu’il mentionne qu’il a été envoyé au Dr [I], médecin conseil de M. [L] le 3 décembre 2024, et que le rapport co-signé a été envoyé le 6 décembre 2024, M. [L] ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles il n’a pas transmis ses écritures, en y joignant cette nouvelle pièce, avant l’ordonnance de clôture qui a été prononcée le 16 décembre 2024.
En tout état de cause, il ne fait état d’aucune cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été prononcée qui l’aurait empêché de se mettre en état.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de sorte que les conclusions transmises postérieurement, ainsi que la nouvelle pièce numéro 15 qui y est annexée, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de provisions
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] a souscrit auprès de la société Gan assurances un contrat comportant des garanties décès, invalidité supérieure à 10 %, hospitalisation et frais de recherche en cas d’accidents corporels du conducteur.
Bien que les conditions générales portant sur l’application de ces garanties, notamment lorsqu’il existe un tiers assuré, l’évaluation du taux d’invalidité, qui ne peut se confondre avec le déficit fonctionnel permanent résultant de la nomenclature Dintilhac, et les postes de préjudice indemnisables, ne sont pas versées aux débats, les conditions particulierès produites mentionnent qu’aucune indemnité ne sera versée si le taux d’invalidité est inférieur à 10 %.
Se prévalant de l’indemnité de 10 000 euros que lui a offert son assureur en réparation de ses préjudices, M. [L] affirme que la condition relative au taux est nécessairement remplie.
Or, il convient de relever que l’offre provisionnelle qui a été faite, le 14 décembre 2023, l’a été, non pas en application des garanties contractuellement prévues, mais de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. C’est ainsi que les postes de préjudices concernés portaient, non pas sur un taux d’invalidité de 10 % ou des frais d’hospitalisation et de recherche, mais sur les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
La société Gan assurances explique avoir procédé à cette offre d’indemnisation en faisant application de la convention Indemnisation et Recours Corporel Automatique dite IRCA signée entre différentes compagnies d’assurances pour faciliter l’indemnisation des victimes de dommages corporels résultants d’accidents de la circulation. Ce faisant, elle a estimé que le taux d’atteinte permanente physique et psychique de M. [L] était inférieure ou égale à 5 %. En effet, dans le cas où ce taux est supérieur à 5 %, il appartient, non plus à son propre assureur de l’indemniser en ayant recours à la convention IRCA, mais à l’assureur du conducteur considéré comme étant le responsable, en tout ou partie, de l’accident.
En l’occurrence, un constat d’accident amiable d’accident automobile a été signé le jour de l’accident par M. [L], assuré auprès de la société Gan assurances, et M. [B], assuré auprès de la Mutuelle des motards. Le croquis qui a été réalisé révèle que M. [L], à bord de sa motocyclette, a percuté l’arrière et le côté latéral de la motocyclette de M. [B], alors qu’ils circulaient dans le même sens et dans la même file, après que M. [L], en voyant un chien se jetter sur son véhicule, a changé subitement de file en se déportant sur celle où se trouvait la motocyclette de M. [B].
Le fait que l’accident de M. [L] soit survenu, d’une part, avec un tiers identifié et valablement assuré et, d’autre part, dans des circonstances pouvant laisser penser que M. [L] n’avait pas commis de faute de nature à exclure, voire à réduire, son droit à indemnisation, a conduit la société Gan assurances à faire application des modalités de la convention IRCA en proposant à son assuré une offre d’indemnisation de 10 000 euros en application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
M. [L] affirme, au contraire, que les circonstances de l’accident révèlent que la responsabilité de l’autre conducteur ne peut être retenue, ce qui exclut son droit de solliciter de la société Mutuelle des motards, auprès de laquelle M. [B] était assuré, l’indemnisation de ses préjudices.
Il n’en demeure pas moins que M. [L] ne peut se prévaloir, pour les raisons exposées ci-dessus, de l’offre d’indemnisation de 10 000 euros qui lui a été faite pour établir l’obligation non sérieusement contestable de son propre son assureur de l’indemniser de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 2 septembre 2023.
Cela est d’autant plus vrai que, soutenant ne pouvoir agir à l’encontre d’un conducteur et/ou de son assureur qui serait responsable de son accident, M. [L] fonde son action en indemnisation sur les garanties contractuelles qu’il a souscrites auprès de son assureur.
Or, en l’absence d’évaluation par un expert du taux d’invalidité de M. [L], conformément aux conditions du contrat, et nonobstant les pièces médicales versées aux débats qui révèlent qu’il a dû subir une intervention chirurgicale pour une fracture de la rate avec slénectomie et qu’il a souffert d’un discret pneumothorax et de diverses fractures (costale, scapulaire et claviculaire), il ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, remplir la condition requise relative au taux.
Dès lors, l’obligation de la société Gan assurances d’indemniser M. [L] en application des garanties souscrites au titre des accidents corporels du conducteur est sérieusement contestable en l’état des éléments versés aux débats.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision dirigée par M. [L] à l’encontre de la société Gan assurances à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi au titre de la résistance abusive
Dès lors que l’action initiée par M. [L] n’est pas fondée, le manquement de la société Gan assurances à son obligation de régler des indemnités garanties contractuellement est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande tendant à obtenir une provision à valoir sur le préjudice subi pour résistance abusive de la société Gan assurances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En tant que partie perdante, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens, étant relevé que la société Gan assurances ne forme aucune demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les écritures transmises par M. [K] [L] les 2 et 5 janvier 2025 ainsi que la nouvelle pièce numérotée 15 qui y est annexée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Corse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Titre
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Filouterie ·
- Trouble ·
- Appel ·
- Intégrité ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Fiche
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assurances ·
- Saisine ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Dépens ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Audit
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Préjudice d'affection ·
- Foyer ·
- Erreur matérielle ·
- Qualités ·
- Élève
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Communication ·
- Collecte ·
- Inégalité de traitement ·
- Discrimination ·
- Comparaison ·
- Carrière ·
- Rémunération ·
- Différences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Commandement ·
- Débiteur ·
- Etats membres ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Loi applicable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Désistement ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Pays-bas ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.