Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 21/09493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2021, N° 13/15394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09493 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVOB
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 13/15394
APPELANTE
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
INTIMES
Maître [B] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société BL CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 6]
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 4] représentée par sa directrice dûment habilitée, Mme [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société BL conseil, créée en 2002, a pour activité principale l’intérim.
En septembre 2010, Mme [H] [G] est devenue actionnaire de la société BL conseil.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la date est contesteé, Mme [H] [G] a été engagée par la société BL conseil.
A compter de septembre 2011, Mme [G] a été nommée responsable de développement ID, statut cadre.
Le 15 septembre 2012, Mme [G] a obtenu délégation de pouvoir aux lieu et place du gérant, M. [O].
Le 1er mars 2013, M. [O] a démissionné.
Mme [G] a fait l’objet, après convocation du 16 mars 2013 et entretien préalable fixé au 18 mars suivant, d’un licenciement le 20 mars 2013 pour motif économique.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris , le 22 octobre 2013 aux fins de voir notamment juger et dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner la la société BL conseil à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société BL conseil. Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la société BL conseil et a désigné Me [B] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
L’AGS CGEA [Localité 4] est intervenante forcée en la cause.
Par jugement avant dire droit en date du 9 novembre 2015, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale en cours susceptible d’avoir des incidences sur l’issue du litige. La procédure pénale a été classée sans suite et l’affaire a été rappelée à l’audience du bureau de jugement puis à l’audience de départage.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage a :
— Constaté que Mme [H] [G] a été salariée de la SARL BL conseil à compter de juin 2011;
— Constaté que le contrat de travail a été suspendu sur la période du 1er septembre 2012 au 13 mars 2013;
— Dit que le licenciement de Mme [H] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Constaté que Mme [H] [G] est créancière de la SARL BL conseil des sommes suivantes :
— 937,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 14 061 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 406,10 euros au titre des congés payés afférents,
— Débouté Mme [H] [G] du surplus de ses demandes,
— Ordonné la compensation judiciaire de ces créances avec les créances de la SARL BL, conseil sur Mme [H] [G] , à effet du 24 juin 2014,
— Dit que la garantie de l’AGS est en conséquence sans objet,
— Ordonné la remise par Me [T] en sa qualité de liquidateur de la SARL BL conseil, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de fiches de payes conformes à la présente décision,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque parties conservera la charge des dépens engagés,
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, Mme [G] demande à la cour de :
— La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées dans ses moyens, fins et prétentions
— Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de
Paris en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Jugé que Mme [G] était créancière de BL conseil de sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents;
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a :
— Fixé le salaire à 4 687 euros brut;
— Fixé l’ancienneté à moins de deux ans (juin 2011);
— Jugé suspendu le contrat de travail du 15 septembre 2012 au 13 mars 2013;
— Jugé que le salaire de mars 2013 avait été payé;
— Ordonné la compensation de sommes qu’il a jugé respectivement dues entre les parties;
— Débouté Mme [G] de sa demande d’indemnité de logement;
— Débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2013;
Et statuant à nouveau,
— Fixer le salaire à 9 479 euros brut mensuel ;
— Fixer l’ancienneté au 1er février 2010;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BL conseil, dont Me [T] est le mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
a. 6 161,35 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
b. 28 437 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
c. 2 843,70 euros au titre des congés payés sur préavis ;
d. 15 324,38 euros brut au titre du solde des congés payés sur la période travaillée ;
e. 56 874 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
f. 9 479 euros au titre du rappel de salaire de mars 2013
g. 7 200 euros au titre de l’indemnité de logement
— Dire la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] et qua sa garantie s’effectuera dans la limite des textes applicables;
— Ordonner la remise par Me [T], ès qualités de liquidateur de BL conseil d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;
— Condamner Me [T], ès qualités, au paiement à verser à Mme [G] d’une somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, l’AGS de [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement sur la garantie de l’AGS,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Dire et juger que Mme [G] n’était pas salariée;
En conséquence,
— Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie;
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 5 des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en 2013, en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail;
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
La société BL conseil prise en la personne de Me [T] en qualité de mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Préliminairement, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le protocole
En application des dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction d’une action en justice entre les parties ayant le même objet.
Dès lors qu’elle a été valablement conclue, la transaction devient définitive et, sous réserve que les parties en aient respecté les termes, ses dispositions ne peuvent être remises en cause.
Selon l’article 2044 du code civil, l’existence d’une transaction est conditionnée par la présence de concessions réciproques.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole transactionnel non daté-dont il est revendiqué une conclusion avant la notification du licenciement- selon lequel la société BL Conseil s’engageait à mettre fin au contrat de travail de Mme [G] en respectant les dispositions légales. Mme [G] s’engageait pour sa part à ne pas contester ce licenciement qui interviendra pour raisons économiques si toutes les clauses du préavis sont respectées, un document sera signé en fin de droits. La société BL Conseil ayant pour associés M. Et Mme [J] s’engage à verser à Mme [H] [G] le montant de son préavis sur la base du salaire à plein temps qu’elle percevait au jour de la rupture, pendant une durée de trois mois et à solder l’intégralité des congés payés qui sont dus à la salariée ( 23, 50 jours pour l’année N-1 et 30 jours pour l’année en cours plus les 5 jours des mois de mai et juin 2013 faisant partie du préavis) avantages en nature, ainsi que l’indemnité légale de licenciement à laquelle tout salarié a droit.
Mme [G] conteste le lincenciement arguant de ce que les dispositions légales n’ont pas été respectées.
Faute pour l’employuer de justifier du respect des dispositions précitées, il convient en conséquence d’en déduire que ce protocole ne peut pas trouver application dans le cadre du présent litige.
Sur la qualité de salarié
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Par conséquent trois éléments indissociables caractérisent le contrat de travail à savoir l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements du subordonné. Enfin l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée au contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité
Par ailleurs s’agissant de la preuve de l’existence d’un contrat de travail, il apparaît qu’en présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, et qu’à l’inverse en l’absence de contrat apparent il appartient à celui qui se prétend salarié d’apporter la preuve de l’existence du contrat qu’il invoque.
Sur la période du 1er février 2010 au 1Er juin 2011
Pour cette période, Mme [G] se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel non signé de la société et ne dispose d’aucune fiche de paye lui permettant d’invoquer un contrat apparent de sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence de ce contrat.
Mme [G] ne justifie pas plus à hauteur d’appel avoir perçu une rémunération en contrepartie de sa prestation de travail alléguée. Elle ne justifie en effet d’aucun versement de salaire depuis le 1er février 2010 indépendamment de la non édition des fiches de paye, et s’abstient de produire les déclarations fiscales relatives à la période litigieuse. Elle ne fait pas plus la démonstration d’un lien de subordination.
Sur la période du 1er juin 2011 au 15 septembre 2012
Mme [G] produit aux débats un avenant au contrat de travail conclu le 1 er juin 2011, date confirmée par certains bulletins de salaire, d’autres mentionnant une ancienneté au 1er octobre 2011.
Il sera retenu une relation contractuelle à compter du 1er juin 2011 jusqu’à la date du 15 septembre 2012.
A compter du 15 septembre 2012
Par avenant en date du 3 septembre 2012 au contrat de travail , la société alors représentée par M. [O], a pris la décision de déléguer à Mme [G] en plus de son statut de Directrice Commerciale d’Ile de France le poste de Directrice administrative et financière (DAF) de la société. Il était précisé que la société rencontrant des difficultés, Mme [G] occupera ce poste sans ajout de rémunération jusqu’à l’amélioration de la situation financière. La poursuite des liens contractuels se fera aux mêmes conditions de rémunération et d’emploi que prévues dans le contrat initial sans qu’il y ait de période d’essai et étant entendu que Mme [G] garde le bénéfice de l’ancienneté acquise sous le contrat initial.
Le 15 septembre 2012, M. [O] déléguait la gérance de la société à Mme [G] aux termes d’une délégation de pouvoir libellée en ces termes ' je soussigné M. [C] [O] agissant en qualité de gérant de la société .. donne par ce document tout pouvoir à Mme [H] [G] pour represénter la société BL Conseil /45 + Interim en lieu et place du gérant.
Il découle de ce qui précède que postérieurement à la conclusion du contrat de travail dont elle se prévaut, le rôle de Mme [G] n’a pas été réduit à celui d’une simple salariée, mais qu’elle a assuré la gestion de la société BL Conseil au lieu et place et non sous la subordination de M. [O], qui n’était autre que son concubin. Il sera également relevé que le protocole transactionnel dont Mme [G] souhaite l’application mentionne que des différends ont opposé les associés en ce que des versements non justifiées ont été fait au profit de la fille de Mme [G].
Se pose dès lors la question du possible cumul du contrat de travail allégué et du mandat social à compter septembre 2012 jusqu’au 13 mars 2013, date de la reprise de la gérance par M. [J].
Il est constant que la qualité de salarié n’est pas incompatible avec celle d’associé, même égalitaire, à condition que l’associé soit, dans l’exercice de ces fonctions salariales, placé sous la subordination du gérant.Le dirigeant peut également cumuler un contrat de travail avec son mandat social à condition cependant que le contrat de travail soit effectif, c’est à dire qu’il se traduise par l’exercice de fonctions techniques, nettement différenciées de celles exercées dans le cadre du mandat social, par la perception d’une rémunération distincte, et par l’existence d’un véritable état de subordination.
Il ressort des pièces versées que Mme [G], associée mais agissant en qualité de gérant suite à la délégation de pouvoir d’une petite entreprise ne démontre pas que ses fonctions confiées par ce contrat de travail et l’avenant se distinguaient de celles de gérant. Force est de constater qu’aucun courriel, aucun autre document donnant des directives, aucune autorisation de congés, aucun calendrier, horaire susceptible de caractériser l’intégration dans une organisation de travail n’est produit aux débats.
Il s’en déduit que Mme [G] n’a pas exercé de fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination à l’égard de la société.
Par ailleurs, l’absence de preuve d’une rémunération distincte entre les fonctions salariales alléguées et le mandat social achève de démontrer la confusion des deux fonctions.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les règles imposées au cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social ne sont en l’espèce pas respectées en ce que Mme [G] ne démontre pas l’effectivité d’un contrat de travail dans le cadre d’une dualité de fonctions distinctes entre celle de directrice salariée, et celle de ' gérant ', ni d’une rémunération distincte.
Mme [G] ayant exercé de fait les fonctions de gérant de la société BL Conseil, elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice du statut de salarié ressortant d’un contrat de travail ne correspondant pas à la réalité de son statut.
En l’état, Mme [G] dispose en conséquence en tant que salariée d’une durée d’ancienneté de moins de 2 ans.
Sur le licenciement
Le premier juge, qui a retenu qu’à défaut de précision dans la lettre de licenciement de la nature et l’ampleur des difficultés économiques, le licenciement pour motif économique devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’est déterminé au terme d’une motivation pertinente, exempte de contradiction comme de dénaturation, en appliquant exactement les principes régissant la matière qu’il a justement énoncés.
Sans moyens nouveaux, la cour confirme le jugement de ce chef en adoptant la motivation retenue.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de mars 2013
Mme [G] sollicite la somme de 9.479,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2013. Or, jusqu’à la date du 13 mars son contrat était suspendu en raison de son mandat. Seule demeure une période de 7 jours qui peut être retenue comme salariée soit du 13 mars au 20 mars, date du licenciement.
L’AGS oppose à juste titre qu’elle n’est pas fondée à solliciter un mois entier de salaire.
Les bulletins de salaire qu’elle a établis pendant sa période de gérance font état d’un salaire fixé à 5625 en janvier 2013 pour 90 heures puis soudainement à partir de février a été porté à 9479, 37 euros à l’approche du licenciement pour motif économique. Il est également mentionné des accomptes versés régulièrement et notamment un accompte réglé en mars 2013. Sont également versés deux bulletins de salaire faisant état d’un accompte par chèque de 12 000 euros au titre des mois d’avril et mai 2013 alors que Mme [G] était déjà licenciée et ce sur la base d’une rémunération qu’elle s’est fixée à compter de février 2013 à la somme de 9479, 37 euros à une période où elle était gérante de fait entraînant la suspension de son contrat de travail.
Au vu de ces éléments, la cour partage l’analyse des premiers juges en ce qu’ils ont retenu le salaire contractuel de 4687 euros à la lecture des bulletins de salaire pour la période salariée antérieure au mandat.
Sur les conséquences financières du licenciement
Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La cour ayant jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Au vu de ces éléments, alors que l’ancienneté de la salariée est inférieure à 2 ans et que le protocole d’accord ne peut trouver à s’appliquer, il lui sera alloué la somme de 9374 euros bruts correspondant à 2 mois de salaire, outre 937, 40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, l’indemnité de licenciement doit être calculé à raison de 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté selon les textes applicables au litige, soit en l’espèce 1249, 86 euros.
Mme [G] sollicite, en l’absence de cause économique justifiant son licenciement le paiement d’une indemnité de 60 000 euros.
Or, il a été retenu ci-avant qu’elle avait moins de deux ans d’ancienneté et la société avait un effectif inférieur à 11 salariés de sorte que comme l’a relevé justement le premier juge, elle ne peut prétendre qu’à une indemnité fixée en fonction du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme [G], qui a crée sa propre société d’intérim dès le mois de janvier 2013, ne produit aucun élement sur sa situation financière postérieure au licenciement et ne justifie donc d’aucun préjudice.
Sur l’irrégularité du licenciement
Mme [G] n’ayant pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions sa demande au titre de l’irrégularité de licenciement, la cour n’en est en conséquence pas saisi.
Sur l’indemnité des congés payés
Mme [G], ayant été gérante à compter du 15 septembre 2012, n’est pas fondée à réclamer des créances au titre de l’exécution d’un contrat de travail du 15 septembre 2012 au 13 mars 2013.
Seuls les congés payés arrêtés au 15 septembre 2012 sont dus, Mme [G] ayant été salariée après la suspension de son contrat du 13 mars à la date du licenciement intervenu le 20 mars suivant. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris ses congés de l’année N-1 avant le 31 mai de l’année suivante.
En conséquence, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 3670, 94 euros.
Sur l’indemnité de logement
Mme [G] sollicite un rappel de salaire au titre d’une indemnité de logement. Or, elle ne fait pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance la démonstration de sa prétention. Ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire, ni même le protocole dont il est demandé une application en fonction des demandes, ne font état d’une quelconque indemnité de logement.
Elle sera en conséquence par voie de confirmation du jugement débouté de sa demande.
Sur la compensation des sommes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes qui seraient dues par Mme [G] et les sommes qui devraient lui être allouées. Toutefois, la société a été placée en liquidation judiciaire et les créances de la salariée doivent être fixées au passif de la société. Par ailleurs, les sommes qui auraient été perçues indument par Mme [G] relèvent de son mandat de gérant.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné au liquidateur de remettre à Mme [G] les documents sociaux sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
L’arrêt est opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires.
Sur les autres demandes
Eu égard à la situation économique de la société, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société BL Conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a:
— Constaté que Mme [H] [G] est créancière de la Sarl BL conseil des sommes suivantes :
937,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
14 061 euros au titre de l’indemnité de préavis,
1 406,10 euros au titre des congés payés afférents,
— Ordonné la compensation judiciaire de ces créances avec les créances de la SARL BL conseil sur Mme [H] [G] à effet du 24 juin 2014,
— Dit que la garantie de l’AGS est en conséquence sans objet.
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de Mme [H] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société BL conseil aux sommes suivantes:
3670, 94 euros au titre des congés payés;
9374 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
937, 40 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1249, 86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
ORDONNE à Maître [B] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société BL Conseil de remettre à Mme [H] [G] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
MET les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société BL Conseil;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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