Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00620 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXLH
Nom du ressortissant :
[W] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 11 Août 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] St Exupéry 2
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon du 22 septembre 2025 a notamment condamné [W] [K] à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.
Par décision du 26 novembre 2025 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 30 novembre et 25 décembre 2025, confirmées en appel les 1er et 27 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [W] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 23 janvier 2026, reçue le même jour à 15 heures 13, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 janvier 2026 à 17 heures 25 a fait droit à cette requête.
[W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 janvier 2026 à 12 heures 12 en faisant valoir au visa des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA que le préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les premières périodes de sa rétention administrative et ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires auprès des autorités néerlandaises en raison de sa demande d’asile aux Pays-Bas.
[W] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 à 10 heures 30.
[W] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[W] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[W] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[W] [K], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— le comportement d'[W] [K] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 21/09/2025 et condamné le 22/09/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive.
— [W] [K] est dépourvu de document d’identité et de voyage obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes des le 25/11/2025, avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire. Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le 3/12/2025.
— Des relances ont été faites les 19/12/2025, 7/01/2026 et 21/01/2026.
— parallèlement, les empreintes d'[W] [K] sont ressorties du fichier Eurodac comme demandeur d’asile aux Pays-Bas. Ainsi, une demande de réadmission a été envoyée aux autorités néerlandaises le 19/12/2025. Les autorités néerlandaises ont rejeté la demande de reprise en charge le 23/12/2025.
Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a engagé avec célérité les diligences nécessaires à l’éloignement et [W] [K] est particulièrement malvenu à invoquer une carence de l’autorité administrative pour solliciter les autorités néerlandaises qui ont donné leur réponse négative dès le 23 décembre 2025.
Il demeure en l’espèce des perspectives raisonnables d’éloignement en ce que les éléments nécessaires à l’identification d'[W] [K] a été communiqué aux autorités consulaires algériennes. Aucun élément concret n’est fourni concernant une absence de relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, comme s’agissant d’une certitude d’une absence de délivrance des documents de voyage pendant le temps de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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