Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 23/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’AISNE
C/
Société [11]
CCC adressées à :
— CPAM DE L’AISNE
— Société [11]
— Me DERBISE
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE L’AISNE
— Société [11]
— Me DERBISE
Le 24 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 23/04380 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4zl – n° registre 1ère instance : 22/00455
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : M. [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [H] [C], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Société [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service AT/MP – Etablissement de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [11] du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont déclare avoir été victime son salarié, M. [S], le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement du 21'septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
— 'rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de l’Aisne,
— déclaré inopposable à l’égard de la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 1er février 2022 ayant pour victime M. [S],
— 'condamné la CPAM de l’Aisne aux dépens de l’instance.
La CPAM de l’Aisne a régulièrement interjeté appel de ce jugement par courrier réceptionné au greffe le 23 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à celle du 30 janvier 2025, afin de permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aisne, appelante, demande à la cour de':
— 'à titre principal, juger que le pôle social de [Localité 6] n’était pas compétent territorialement pour connaître le litige,
— 'infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
— 'renvoyer le dossier auprès du pôle social de [Localité 7], territorialement compétent,
— 'à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— 'déclarer opposable à la société [11] sa décision du 17 février 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de son salarié, M. [S].
A titre liminaire, la CPAM de l’Aisne estime que c’était le pôle social de [Localité 7] et non celui de [Localité 6] qui était territorialement compétent pour connaitre du litige, dès lors que le siège social de la société [11] se trouve à [Localité 12] et que l’établissement secondaire situé à [Localité 9] n’a pas de personnalité juridique propre.
S’agissant de sa décision de prendre en charge d’emblée le sinistre litigieux, la CPAM explique que lui ont été transmis par la société [11] la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, établis le 3'février'2022, que ces documents sont concordants car M. [S] se serait cogné le genou droit lors d’une manutention aux temps et lieu de travail et il lui a été diagnostiqué un traumatisme du genou droit avec contusion et gonalgie mécanique. Aucune réserve motivée n’était jointe à ces documents, de sorte que la prise en charge d’emblée de cet accident était bien justifiée.
Il en résulte que la matérialité du fait accidentel est également établie, M. [S] s’est blessé aux temps et lieu de travail le 1er février 2022, en a informé son employeur le 2 février 2022, soit dans le délai réglementaire de vingt-quatre heures. Il n’est pas rare qu’un salarié, lorsqu’il a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail, continue sa journée de travail et n’en informe son employeur que le lendemain.'
La CPAM rappelle en outre que l’établissement de la matérialité du fait accidentel ne dépend pas de la présence d’un témoin et que l’employeur, lorsqu’il a déclaré à l’assurance maladie l’accident de son salarié, n’a émis aucune réserve. De la même manière, la constatation médicale survenue le 3 février 2022, soit deux jours après l’accident, ne saurait être considérée comme tardive et sans lien avec l’accident survenu le 1er’février précédent.
Ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes démontrant la réalité de la survenance du fait accidentel. La société [11] ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident qui s’applique en l’espèce.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [11], intimée, demande à la cour de':
— 'in limine litis, constater que le pôle social de [Localité 6] était territorialement compétent pour connaître le litige,
— 'confirmer le jugement,
— 'constater que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits allégués, autrement que par les propres affirmations du salarié,
— 'constater que les éléments susvisés sont insuffisants à constituer le faisceau d’indices requis';
— 'déclarer par conséquent que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M.'[S] lui est inopposable,
— 'condamner en tout état de cause la CPAM aux dépens de l’instance ainsi qu’à une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’incompétence territoriale de la juridiction de première instance, la société [11] invoque la jurisprudence dite «'des gares principales'», selon laquelle une personne morale peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale ou d’une agence.
Ses agences de travail temporaire, implantées sur tout le territoire, sont autonomes, embauchent et délèguent des intérimaires auprès de différentes entreprises utilisatrices de tous secteurs. Aussi, comme M. [S] a été embauché par son établissement de [Localité 9], le pôle social de [Localité 6] était bien compétent pour statuer sur sa demande d’inopposabilité.
La société conteste ensuite la matérialité du fait accidentel, arguant que la caisse ne rapporte pas la preuve attendue. M. [S] lui a déclaré tardivement son accident, soit le lendemain et n’a prévenu personne. Il était seul lors de la survenance du prétendu fait accidentel et a poursuivi sa journée de travail normalement sans se plaindre auprès de quiconque. Il a d’ailleurs fait constater tardivement sa lésion, soit deux jours plus tard.
Elle en conclut qu’aucun faisceau d’indices ne saurait être dégagé de ces éléments et que M.'[S] a très bien pu se blesser en dehors du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte de l’article R.'142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure une personne morale s’entend du lieu où elle est établie.
S’il est habituellement considéré que la demeure d’une société soit celle de son siège social, les dispositions susvisées ne l’imposent pas impérativement.
Il est admis qu’une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (2e Civ. 22 mars 2018, pourvoi n°17-10.032).
Cette solution s’applique également lorsque la société a la qualité de demandeur.
En l’espèce, M. [S] est salarié de l’établissement de la société [11] situé à [Localité 9] (n°[Numéro identifiant 3]), soit dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
D’après l’extrait du site infogreffe, cet établissement a été enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne en tant qu’établissement secondaire de la société [11].
La déclaration d’accident du travail a été remplie par Mme [I], responsable de compte de cet établissement.
La CPAM a notifié sa décision de prendre en charge cet accident à l’établissement de [Localité 9] et le coût du sinistre litigieux a été imputé sur son compte employeur (n°[Numéro identifiant 3]).
Il’résulte de ces éléments que le pôle social de [Localité 6] était donc bien territorialement compétent pour connaitre du litige.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Le 3 février 2022, la société [11] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [S], mis à disposition de la société [8], pour des faits survenus le 1er février 2022 à 13h30, pour un horaire de travail de 12h42 à 20h42, décrits en ces termes': « lieu de travail habituel ' en se déplaçant après avoir placé un chapeau sur un colis ' M. [S] a pivoté et son genou a heurté le rouleau en ferraille du support de l’outil de cerclage. M. [S] présente une contusion au genou droit ' siège et nature des lésions': genou droit ' contusion'». Ce document précise que l’accident a été connu de l’employeur le 2'février'2022 à 14h10 et décrit par la victime.
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 3 février 2022, diagnostiquant chez M. [S] un «'traumatisme du genou droit avec contusion et gonalgie mécanique'» et prescrivant des soins ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 11 février suivant.
Par décision notifiée à la société [11] le 17 février 2022, la CPAM a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social de [Localité 6] d’une demande d’inopposabilité de cette décision.
***
En vertu de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, peut l’être indirectement par voie de présomptions.
Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse de l’accident dont a été victime M. [S] le 1er février 2022, les premiers juges ont considéré, notamment, que le salarié avait continué normalement sa journée de travail, que le certificat médical avait été établi tardivement et que l’employeur n’avait été prévenu que le lendemain.
Il ne peut toutefois être déduit aucune conséquence, d’une part, du fait que Mme M. [S] ait terminé sa journée de travail, celui-ci n’ayant décrit qu’une contusion du genou et non une lésion invalidante, ni, d’autre part, de l’absence de témoin.
Le défaut de consultation médicale le jour même ne permet pas non plus de remettre en cause la réalité du fait accidentel, M. [S] a pu penser que la douleur allait s’estomper, puis s’inquiéter de sa persistance et de l’apparition de la contusion diagnostiquée pour estimer nécessaire de consulter un médecin, une contusion se matérialisant par des marques de type hématome pouvant survenir deux jours après le traumatisme. L’établissement du certificat médical initial deux jours après l’accident n’apparaît donc pas tardif et la contusion du genou droit, associée à une gonalgie mécanique, est cohérente avec la description du fait accidentel.
De la même manière, l’information de la société [11], entreprise de travail temporaire ayant la qualité d’employeur, le lendemain des faits survenus non pas chez elle mais sur le site de l’entreprise utilisatrice, [8], n’apparaît pas non plus tardive.
En conséquence, il convient de constater, eu égard à la description de l’accident, survenu aux temps et lieu de travail, et à la lésion qui en a découlé, ces éléments constituant un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes, que la caisse rapporte la preuve de la matérialité du fait accidentel et bénéficie donc de la présomption d’imputabilité.
Pour la renverser, la société [11] ne produit aucun élément ni n’invoque une quelconque cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, et par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [S] sera déclarée opposable à la société [11].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel et de débouter la société [11] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [11] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne du 17 février 2022 de prendre en charge l’accident dont a été victime M. [S],
Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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