Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 19 sept. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, N° 22/18383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00762 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKODY
Requête aux fins de déféré sur l’ordonnance du 21 novembre 2024 – cour d’appel de PARIS – RG n°22/18383
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L.U. [F], prise en la personne de Maître [D] [F], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INDOOR PARK ENTERTAINMENT, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS 7+ dont le siège social est [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [L] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS 7+ dont le siège social est [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile dans sa leur rédaction antérieure à celle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023,, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Ludovic JARIEL, président
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Indoor Park Entertainment (la société IPE) a confié à la société 7+ divers travaux dans le cadre de l’aménagement d’un espace de loisirs localisé dans le centre commercial [Localité 7] 2.
Les travaux ont commencé en novembre 2020.
Le 24 août 2021, un contrat de maintenance des installations du parc a été signé entre les deux sociétés.
Le 24 septembre 2021, le centre TFou [Localité 7] 2 a été ouvert au public.
Le 18 octobre 2021, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été dressé.
Le même jour, un document intitulé "affaire TFou [Localité 7] 2 récapitulatif marché " comportant dix lots pour un montant total de 980 213,26 euros TTC a été signé par les deux sociétés.
Le 21 octobre 2021, un second document intitulé « avenant n°1 » qui ajoutait deux postes TS1 et TS2 d’un montant total de 171 786,74 euros TTC au précédent a été signé par les deux sociétés.
Le 17 décembre 2021, un second procès-verbal de réception a été dressé, avec une seule réserve.
Le 27 décembre 2021, la société 7+ a mis la société IPE en demeure de lui payer la somme de 311 539,13 euros au titre du solde de son marché.
Les échanges intervenus à cette occasion sont restés sans suite.
Le 14 janvier 2022, M. [Y], directeur technique de la société 7+, s’est vu notifier par la société IPE l’interdiction d’accéder au parc de loisirs.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le président du tribunal de commerce d’Evry a autorisé la société 7+ à délivrer une assignation à jour fixe à la société IPE d’avoir à comparaître à l’audience du 20 avril 2022.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Evry a statué en ces termes :
Déboute la société IPE de voir l’affaire renvoyée à une date ultérieure pour mise en état ;
Déboute la société IPE de voir ordonner une expertise judiciaire ;
Condamne la société IPE à payer à la société 7+ la somme de 309 282,78 euros assortie des intérêts au taux légal à courir du 23 décembre 2021 date de la présentation de la mise en demeure ;
Prononce la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société IPE ;
Condamne la société IPE à payer à la société 7+ la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et déboute cette dernière du surplus de sa demande ;
Déboute la société IPE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société IPE à payer à la société 7+ la somme de 5 000 au titre de ses frais irrépétibles,
Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Met les dépens à la charge de la société IPE, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration en date du 26 octobre 2022 (RG 22/18382), la société IPE a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société A&M AJ Associés, prise en la personne de Me [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société 7+ en redressement,
— la société MJA, prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société 7+.
Le 26 avril 2023, les sociétés A&M AJ Associés et MJA ont formé un incident aux fins de radiation de l’appel.
Par jugement en date du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société IPE.
Par déclaration d’appel enregistrée le 21 décembre 2023 (RG 24/00918), la société IPE, la société AJ Meynet & Associés en qualité d’administrateur judiciaire de la société IPE en redressement et la société [F] en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société IPE ont intimé devant la cour les sociétés 7+ et MJA en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société 7+.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a radié l’incident dans l’attente des suites de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour la société IPE.
Le 25 avril 2024, les sociétés A&M AJ Associés et MJA ont formé un incident aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a nommé M. [F] en qualité de liquidateur de la société IPE.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la conseillère de la mise en état a statué en ces termes :
Ordonnons la jonction entre les instances n° RG 22/18382 et 24/00918, qui se poursuivront sous le n° RG 22/18382 ;
Rejetons l’exception soulevée par les sociétés A&M AJ Associés, administrateur judiciaire de la société 7+ et MJA, mandataire judiciaire au redressement de la société 7+, fondée sur un vice de fond de la déclaration d’appel enregistrée le 26 octobre 2022 ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société IPE à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés, administrateur judiciaire de la société 7+, et MJA, mandataire judiciaire au redressement de la société 7+ ;
Déclarons irrecevable l’appel formé selon déclaration enregistrée le 21 décembre 2023 par la société IPE et les sociétés AJ Meynet & Associés, administrateur judiciaire de la société Indoor Park Entertainment, et [F], mandataire judiciaire au redressement de la société Indoor Park Entertainment, et intimant les sociétés 7+ et MJA, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société 7+ ;
Condamnons la société IPE aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société IPE à verser la somme de 3 000 euros à la société 7+ au titre des frais irrépétibles et rejetons sa demande de ce chef.
Le 5 décembre 2024, la société [F], prise en la personne de M. [F], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IPE, a formé une requête aux fins de déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête notifiée par voie électronique le 5 décembre 2024, la société [F], es qualités, demande à la cour de :
Rétracter et infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société IPE à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés, administrateur judiciaire de la société 7+, et MJA, mandataire judiciaire au redressement de la société 7+ ;
— déclaré irrecevable l’appel formé selon déclaration enregistrée le 21 décembre 2023 par la société IPE et les sociétés AJ Meynet & Associés, administrateur judiciaire de la société Indoor Park Entertainment, et [F], mandataire judiciaire au redressement de la société Indoor Park Entertainment, et intimant les sociétés 7+ et MJA, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société 7+ ;
— condamné la société IPE aux dépens de l’incident ;
— condamné la société IPE à verser la somme de 3 000 euros à la société 7+ au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande IPE de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société [F] en la personne de Me [D] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IPE et la déclarer recevable ;
A titre principal,
Juger recevable l’appel régularisé le 26 octobre 2022 ;
Juger recevables les demandes de la société IPE représentée par ses mandataires ;
Juger recevable l’appel régularisé le 21 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire, si une sanction devait être retenue à l’encontre de la déclaration d’appel du 26 octobre 2022 ;
Juger nulle la déclaration d’appel régularisée le 26 octobre 2022 ;
Juger en conséquence recevable l’appel régularisé le 21 décembre 2023,
En tout état de cause ;
Débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner la société 7+ et la société MJA à payer aux sociétés IPE, la société AJ Meynet & Associés et la société [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société 7+ et la société MJA aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour a été informée par le conseil de la société 7+ que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2024 et aucune conclusion n’a été régularisée dans son intérêt dans le cadre du déféré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Selon le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, la société MJA, prise en la personne de Me [O] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société 7+ n’a pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré et elle est ainsi réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance contestée.
Sur le caractère ultra petita de l’ordonnance
La société [F], prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IPE fait valoir que la conseillère de la mise en état a statué ultra petita en prononçant l’irrecevabilité des demandes de la société IPE à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés, administrateur judiciaire de la société 7+ et MJA, mandataire judiciaire au redressement de la société 7+ car cette fin de non-recevoir n’était pas soulevée dans les conclusions d’incident des sociétés 7+ et MJA.
Réponse de la cour
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge se prononce sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La compétence du juge qui a rendu la décision n’exclut pas l’interprétation incidente par une autre juridiction.
En l’espèce,
Les prétentions contenues dans les conclusions d’incident des sociétés 7+ et MJA reprises d’ailleurs dans l’ordonnance sont limitées à l’irrecevabilité de l’appel de la société IPE.
Les prétentions contenues dans les conclusions d’incident des sociétés A&M AJ Associés et MJA reprises d’ailleurs dans l’ordonnance sont limitées à la nullité et l’irrecevabilité de l’appel de la société IPE.
La conseillère de la mise en état a indiqué dans la motivation de son ordonnance que l’appel interjeté le 26 octobre 2022 par la société IPE à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés et MJA en leur qualité d’organes au redressement judiciaire de la société 7+ était irrecevable.
Dans le dispositif de son ordonnance, la conseillère de la mise en état n’a pas repris cette mention et a prononcé l’irrecevabilité des demandes formées par la société IPE à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés, administrateur judiciaire de la société 7+, et MJA, mandataire judiciaire au redressement de la société 7+.
La société [F], prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IPE, considère, à juste titre, que la conseillère de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 26 octobre 2022 alors même que cette mention ne figure pas expressément au dispositif de l’ordonnance contestée.
Cependant, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a prononcée l’irrecevabilité des demandes formées par la société IPE à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés, administrateur judiciaire de la société 7+ et MJA, mandataire judiciaire au redressement de la société 7+, alors qu’elle a seulement retenu l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 26 octobre 2002 par la société IPE à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés et MJA, en leur qualité d’organes au redressement judiciaire de la société 7+.
Sur l’irrecevabilité des appels
La société [F], prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IPE fait également valoir que la société 7+ était in bonis en première instance et que suite à la procédure collective dont elle a fait l’objet, les organes de ladite procédure devaient être mis en cause. Elle soutient que la société IPE avait un intérêt à agir à l’encontre des organes de la procédure.
Elle soutient également que l’appel interjeté le 21 décembre 2023 à l’encontre des sociétés 7+ et MJA, régularise la déclaration d’appel du 26 octobre 2022 à l’égard de la société 7+.
Réponse de la cour
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 631-12 du code de commerce, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
À tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
L’administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
Lorsque le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d’un administrateur judiciaire avec mission de l’assister, l’appel n’est recevable que s’il est interjeté par eux deux dans le délai d’appel (Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-14.406). A l’inverse, lorsque le débiteur est défendeur à une action introduite contre lui, l’administrateur avec mission d’assistance doit être appelé à la cause à ses côtés.
La jonction ne crée pas de procédure unique (2ème Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-16.292, Bull. 2015, II, n° 173).
En l’espèce,
Sur l’irrecevabilité de l’appel du 26 octobre 2022 : le 27 juin 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société 7+ et a désigné comme administrateur la société A&M AJ Associés, prise en la personne de Me [Z], avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de l’entreprise et comme mandataire judiciaire la société MJA, prise en la personne de Me [L] [O].
Le 26 octobre 2022, la société IPE a déclaré faire appel de la décision du tribunal de commerce d’Evry du 6 juillet 2022 intimant devant la cour les sociétés A & M AJ Associés, prise en la personne de Me [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société 7+ et MJA, prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société 7+.
La conseillère de la mise en état a, à bon droit, considéré que la société 7+ n’avait pas été intimée dans cette déclaration d’appel alors qu’elle n’était pas représentée par l’administrateur judiciaire qui n’avait pas cette mission mais seulement celle de l’assister pour tous les actes concernant la gestion de l’entreprise et elle en conclu que la société IPE n’avait pas d’intérêt à agir contre les organes de la procédure seuls. Elle a retenu, en conséquence, l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 26 octobre 2022 par la société IPE à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés et MJA en leur qualité d’organes au redressement judiciaire de la société 7+ sans reprendre la formulation dans le dispositif de sa décision au profit de l’irrecevabilité des demandes formées par la société IPE.
Sur la régularisation de l’appel du 26 octobre 2022 : le jugement contesté du 6 juillet 2022 a été signifié à la société 7+ le 1er décembre 2022 et la société AJ Meyet en qualité d’administrateur judiciaire de la société IPE, la société IPE et la société [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société IPE n’ont régularisé un appel à l’encontre de la société 7+ et du commissaire à l’exécution du plan que le 21 décembre 2023, soit après la décision du tribunal de commerce d’arrêter un plan de redressement au profit de la société 7+.
Cet appel de la société IPE, de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, du 21 décembre 2023 à l’égard de la société 7+ alors en plan de redressement, ne peut pas régulariser l’appel du 26 octobre 2022 intimant les organes du redressement judiciaire de la société 7+ et dont la mission avait pris fin avec l’arrêt du plan et la désignation du commissaire au plan.
La cour prononcera donc l’irrecevabilité de l’appel du 26 octobre 2022 de la société IPE intimant les sociétés A&M AJ Associés et MJA, en leur qualité d’organes au redressement judiciaire de la société 7+.
Sur l’irrecevabilité de l’appel du 21 décembre 2023 : l’appel de la société IPE, de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, à l’égard de la société 7+ et du commissaire à l’exécution du plan, a été formé près d’un an après l’expiration du délai d’appel dont disposait la société IPE pour faire appel du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 juillet 2022 qui lui avait été signifié le 1er décembre 2022 par la société 7+.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [F], prise en la personne de Me [D] [F], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IPE sera condamnée aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes formées par la société Indoor Park Entertainment (la société IPE) à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés, administrateur judiciaire de la société 7+ et MJA, mandataire judiciaire au redressement de la société 7+,
La CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 26 octobre 2022 par la société Indoor Park Entertainment (la société IPE) à l’encontre des sociétés A&M AJ Associés et MJA, en leur qualité d’organes au redressement judiciaire de la société 7+,
CONDAMNE la société [F], prise en la personne de Me [D] [F], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IPE aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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