Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF
NORD-PAS-DE-CALAIS
C/
[X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF NPDC
— M. [S] [X]
— Me Maxime DESEURE
— Me Hervé MORAS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00611 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UO – N° registre 1ère instance : 23/00367
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 05 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Justine LOCURATOLO, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 novembre 2020, deux inspecteurs de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) ont procédé à un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur un chantier de rénovation de bâtiment, sur lequel intervenait M. [X], entrepreneur, et M. [I].
A l’issue du contrôle, l’URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé et a transmis à M. [X], par courrier du 5 janvier 2021, une lettre d’observations lui notifiant un redressement d’un montant de 5 576 euros s’agissant de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS et de 1 394 euros s’agissant de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
M. [X] a présenté ses observations à l’URSSAF par courrier du 2 février 2021.
Par réponse du 8 février suivant, l’URSSAF a indiqué au cotisant qu’elle maintenait le redressement. Ce dernier a répliqué par un courrier du 12 mars 2021.
Par courrier du 16 mars 2021, l’URSSAF a mis en demeure le cotisant de payer la somme de 7 282 euros, soit 5 576 euros de rappel de cotisations, 1 394 euros de majorations de redressement et 312 euros de majorations de retard.
M. [X] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF.
Saisi par M. [X] de la décision implicite de rejet de la CRA, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par un jugement du 5 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— rejeté la demande de jonction,
— annulé le redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié issu du contrôle réalisé le 16 novembre 2020, et la mise en demeure subséquente émise le 16 mars 2021, pour un montant de 7 282 euros,
— annulé la décision implicite de la CRA de l’URSSAF sur contestation datée du 29 avril 2021 et la décision explicite du 9 décembre 2021,
— condamné l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 000 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF a interjeté appel le 6 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 février 2025, auxquelles elle s’est référée à l’audience, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— valider le redressement et la mise en demeure du 16 mars 2021,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 7 282 euros au titre de la mise en demeure du 16 mars 2021, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF explique que M. [I] était présent, en bleu de travail, à décharger des plaques de plâtre, lorsque les inspecteurs du recouvrement ont contrôlé le chantier de M. [X], lequel a déclaré que M. [I] était déjà venu la semaine précédente et qu’il ne pouvait pas réaliser le chantier tout seul.
L’absence de déclaration à l’embauche pour M. [I] est constitutive de dissimulation d’emploi salarié et, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, l’action de ce dernier était nécessaire à la bonne marche du chantier du cotisant, son intervention était programmée car il était en tenue de travail et il ne pouvait donc s’agir d’un simple coup de main improvisé au détour d’une visite chez un proche.
Cette intervention programmée est la preuve d’un lien de subordination, lequel n’est pas exclu en cas de lien d’amitié entre le cotisant et M. [I] et l’absence de rémunération n’exclut pas non plus l’existence d’un travail dissimulé.
Dans le cadre du contrôle, M. [X] a d’ailleurs admis que ce chantier n’était pas déclaré et qu’il allait être rémunéré « au black », ce qui est mentionné sur le devis. Ces faits ont donné lieu à un redressement distinct pour dissimulation d’activité et tous les développements en rapport avec cette problématique spécifique sont sans incidence sur le présent litige relatif à la seule dissimulation d’emploi salarié.
M. [X] ne peut d’ailleurs invoquer le droit à l’erreur, lequel ne s’applique pas en cas de fraude.
Par conclusions communiquées au greffe le 8 octobre 2024, auxquelles il s’est référé à l’audience, M. [X], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [X] réplique, s’agissant du travail dissimulé par dissimulation de salarié, que le seul port d’un bleu de travail par M. [I] ne peut suffire à caractériser une situation de travail. Celui-ci est venu l’aider, en tant que son ami depuis une douzaine d’années, car il ne pouvait pas décharger la remorque seul et qu’il se trouvait à une dizaine de minutes à vélo du chantier. C’est ce qu’ils ont tous deux déclaré aux inspecteurs.
Le fait que M. [I], qu’il considère comme un membre de sa famille, soit également venu l’aider la semaine précédant le contrôle n’emporte pas le caractère occasionnel de cette entraide. Il n’a d’ailleurs perçu aucune rémunération à ce titre.
Il s’agit d’une aide bénévole, ponctuelle et occasionnelle, qui ne peut être assimilée à une activité lucrative au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail.
L’URSSAF ne caractérise pas le lien de subordination qui aurait dû exister entre lui et M. [I], nécessaire pour établir le constat de travail dissimulé. Il n’est venu qu’à deux reprises sur le chantier, volontairement, pour quelques heures seulement, le temps de décharger une remorque. Il n’était pas non plus dépendant économiquement de lui puisqu’à l’époque, M. [I] était au chômage et bénéficiait d’une allocation à ce titre.
M. [X] conteste avoir déclaré aux inspecteurs qu’il n’était pas en mesure de réaliser seul son chantier.
S’agissant du travail dissimulé par dissimulation d’activité, la seule mention « black » sur le devis ne signifie pas qu’il ne déclarait pas ses activités. Les inspecteurs du recouvrement ont tiré des conclusions erronées de cette mention. Cette infraction n’est pas caractérisée.
S’il a omis de déclarer immédiatement son activité de micro-entrepreneur, ce n’était pas intentionnel et cela a été rectifié dans le cadre de son droit à l’erreur émanant de l’article L. 123-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l’Administration.
Il conteste enfin le montant du chiffre d’affaires 2019 retenu par l’URSSAF pour le calcul du redressement et conteste que l’ensemble des mouvements créditeurs vers son compte en banque n°[XXXXXXXXXX02] soit exclusivement en rapport avec son activité professionnelle. Les dispositions de la loi PACTE du 22 mai 2019 ne s’appliquant en effet qu’aux micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires a dépassé 10 000 euros durant deux années consécutives, dès lors qu’il a commencé son activité le 3 mars 2019, il n’avait pas l’obligation d’ouvrir un compte en banque distinct pour son activité professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n’est saisie que du redressement pour travail dissimulé par dissimulation de salarié et non par dissimulation d’activité, les premiers juges ayant décidé que ces deux litiges devaient être jugés séparément et ont en conséquence refusé la demande de jonction des procédures.
Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte des développements de M. [X] relatifs à l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité qui n’est pas l’objet du litige.
***
— sur l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Au titre de l’article L. 8221-1, 1° du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 qui prévoit que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Il convient de rappeler que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement effectué par l’URSSAF a pour but exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse.
Pour annuler le redressement, les premiers juges ont considéré que les constatations des inspecteurs du recouvrement étaient limitées et ne permettaient pas de démontrer que l’implication de M. [I] allait au-delà d’une aide ponctuelle et amicale et caractérisait une activité salariée rémunérée et subordonnée.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les inspecteurs du recouvrement ont effectué le 16 novembre 2020 à 13h25 un contrôle sur un chantier de rénovation de maison sis [Adresse 5] à [Localité 7] et que :
— à leur arrivée, ils ont constaté que deux hommes étaient présents, vêtus tous les deux d’un bleu de travail et occupés à décharger des plaques de plâtre d’une remorque vers la maison. L’un était M. [I] et l’autre M. [X] ;
— M. [I] a déclaré être présent sur le chantier depuis le jour du contrôle, être en recherche d’emploi depuis le mois de septembre 2019 et être venu donner un coup de main à M. [X] ;
— M. [X] a quant à lui déclaré être micro-entrepreneur dans le bâtiment depuis le 1er mars 2019, travailler sur ce chantier qui devait durer trois semaines depuis une semaine et demi et que M. [I] était venu lui apporter son aide le jour du contrôle, mais également la semaine précédente. Il a indiqué que compte tenu de la taille du chantier et de la nature des travaux à effectuer, il ne pouvait le réaliser seul ;
— M. [X] a présenté aux inspecteurs le devis du chantier d’un montant de 15 000 euros sur lequel était apposée la mention « black » et, interrogé sur ce point, il a indiqué que les travaux étaient réalisés sans être déclarés et qu’il serait payé en espèce ;
— M. [X] n’a déclaré aucun chiffre d’affaires de mars à juin 2019, de septembre 2019 à mai 2020 ainsi qu’aux mois de juillet et septembre 2020, qu’il ne s’est jamais immatriculé en tant qu’employeur ni n’a déclaré de salarié auprès de l’URSSAF ni n’a procédé, au jour et à l’heure du contrôle, à la déclaration préalable à l’embauche au titre de l’emploi de M. [I].
Il ressort de ces éléments que M. [I], vêtu d’un bleu de travail et manipulant des plaques de plâtre, travaillait sur le chantier de M. [X] au moment du contrôle.
M. [X] conteste le constat de travail dissimulé et soutient que M. [I], un ami très proche, est simplement venu lui prêter main forte le jour du contrôle pour décharger des plaques de plâtre, ce qui constitue une simple entraide amicale.
Cette affirmation est toutefois contredite par les déclarations faites aux inspecteurs le jour du contrôle, desquelles il ressort que M. [I] était déjà venu sur le chantier la semaine précédente. M. [X] a d’ailleurs réaffirmé ces faits lors d’une audition libre qui s’est déroulé postérieurement au contrôle avec l’inspecteur du recouvrement (pièce n°9, procès-verbal d’audition de M. [X] du 3 décembre 2020 signé par l’intéressé). A cette occasion, il a déclaré :
— que c’était M. [I], chez les parents duquel il était hébergé pendant le chantier, qui lui a proposé de lui donner un coup de main, et qu’il a accepté ;
— qu’il avait déjà fait appel à lui avant car il ne pouvait pas effectuer une tâche tout seul sur ce chantier ;
— qu’il pensait ne pas pouvoir faire la déclaration préalable à l’embauche a posteriori ;
— que M. [I] était bénévole et non rémunéré ;
— que ce n’est pas une infraction car c’est son meilleur ami, que c’était la première fois.
Il ressort en outre de cette audition que M. [X] avait conscience de ce qu’il n’avait pas établi de déclaration préalable à l’embauche pour M. [I].
D’ailleurs, et contrairement à ses dire, il a bien déclaré par deux fois ne pas être en mesure d’effectuer les travaux dudit chantier seul. Cela ressort expressément du procès-verbal de son audition du 3 décembre qu’il a relu et signé.
Il résulte ainsi clairement de ces éléments que M. [I], présent en bleu de travail sur le chantier de M. [X], travaillait pour son compte et sous sa direction, et était de ce fait en situation de travail, sans que l’employeur n’ait procédé à une déclaration préalable à l’embauche.
En considération de l’aide apportée par M. [I], la preuve du lien de subordination est établie et la notion d’aide ne saurait être retenue, nonobstant les liens très étroits, voir quasi-familiaux, ressentis et entretenus par le cotisant avec M. [I] et sa famille.
Dès lors, en l’absence d’élément permettant de remettre en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF, il est constant que l’organisme de recouvrement a pu valablement déduire l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de valider le redressement notifié par lettre d’observations du 5 janvier 2021 ainsi que la mise en demeure du 16 mars 2021 dans son intégralité.
— sur le montant du redressement
L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sein des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé (').
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article ».
Contrairement aux dires de M. [X], l’URSSAF ne s’est pas basée sur son chiffre d’affaires pour calculer le montant du redressement.
Aux termes de la lettre d’observations du 5 janvier 2021, l’inspecteur a expliqué avoir fait application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement et a détaillé précisément le chiffrage du redressement, dans le respect des dispositions susvisées.
Comme le relève à juste titre l’URSSAF, la prise en compte du chiffre d’affaires concerne le calcul du redressement pour dissimulation d’activité et non dissimulation d’emploi salarié.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de valider le redressement dans son entier montant, soit 5 576 euros de cotisations et 1 394 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
M. [X] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 7 282 euros au titre de la mise en demeure du 16 mars 2021, assortie des intérêts au taux légal.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF aux dépens de première instance ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Succombant totalement, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [X] sera pour ce motif débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et sera condamné à ce même titre à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide le redressement et la mise en demeure décernée le 16 mars 2021 pour son entier montant,
Condamne M. [X] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 7 282 euros au titre de la mise en demeure du 16 mars 2021, assortie des intérêts au taux légal,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [X] à payer à l’URSSAF à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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