Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 1 août 2023, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02043
N° Portalis DBVC-V-B7H-HISB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 01 Août 2023 RG n° 21/00047
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
Association ORNEODE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 21 août 2017, M. [Y] [C] a été engagé par l’Association départementale des parents et amis des personnes en situation de handicap mental (ADEPEI) en qualité de chef d’équipe, le contrat précisant qu’il exercera ses fonctions au sein de l’Adap’Entreprise sur le site [Adresse 7] à [Localité 6].
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, par décision du 9 octobre 2020, lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable à partir du 11 septembre 2020 à titre définitif.
Se plaignant de sa classification, estimant relever de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (la convention du 15 mars 1966) et sollicitant des rappels de salaire, indemnité de congés payés et indemnité de sujétion, il a saisi le 7 juillet 2021 le conseil de prud’hommes d’Alençon qui, statuant par jugement du 1er août 2023, a :
— dit que l’action en exécution du contrat de travail non prescrite à partir du 28 septembre 2018, et l’action en paiement du salaire non prescrite sur l’action en paiement de salaire à compter du 28 septembre 2017 ;
— dit recevable les demandes de M. [C] ;
— dit que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 régit son contrat de travail ;
— qualifié M. [C] de Moniteur Principal d’Atelier ;
— condamné l’ADAPEI de l’Orne au paiement de 574,35 € à titre de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté, et celle de 7240,04 € à titre de rappel d’indemnité de sujétion spéciale, outre 724 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.250 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] de ses autres demandes ;
— débouté l’ADAPEI de l’Orne de ses demandes ;
— condamné l’ADAPEI de l’Orne aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 août 2023, l’ADAPEI de l’Orne a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°6 remises au greffe le 10 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’association Ornéode venant aux droits de l’ADAPEI de l’Orne demande à la cour de
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la prescription et déclaré recevable les demandes de M. [C], octroyé la qualification de moniteur principal d’atelier au sens de la CCN 66, reconnu l’application de la CCN 66 à la situation individuelle de M.[C], condamné l’Association à lui régler certaines sommes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses autres demandes ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal, soulever la prescription et l’irrecevabilité des demandes, sur le fondement des articles L. 1471-1 et L.3245-1 du Code du travail ;
— déclarer irrecevable les demandes de rappels de congés payés s’agissant de son indemnité de sujétion spéciale au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes de rappels de salaires s’agissant de la revalorisation salariale Laforcade de 238 euros bruts par mois depuis avril 2022 au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes s’agissant de la rectification de ses bulletins de salaires au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
— juger que M. [C] ne relève pas de la convention collective du 15 mars 1966 ;
— en conséquence, le débouter de ses demandes de reclassification et de bénéfice d’une indemnité de sujétion spéciale ;
— à titre infiniment subsidiaire, et si tant est qu’il relève de cette convention, lui rejeter le bénéfice :
' d’une reclassification,
' d’une reconstitution d’ancienneté inexistante,
' de congés trimestriels,
' de l’indemnité de sujétion contractuelle de 8,21%, qui ne s’additionne pas à son salaire mensuel brut.
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur la prescription
L’employeur rappelle que les réclamations relatives à l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans, que le point de départ de ce délai est la date de signature du contrat de travail, subsidiairement la date effective d’embauche puisque c’est à cette date que le salarié avait connaissance de l’inapplication à son profit de la convention collective du 15 mars 1966.
En l’occurrence, le salarié fonde ses demandes (rappel de salaire conséquence d’une classification de monteur principal d’atelier prévue par la convention collective de 1966 et ainsi qu’une indemnité pour les congés d’ancienneté et les congés annuels supplémentaires prévus par cette convention et dont il n’a pas bénéficié et indemnités de sujétion) sur l’application de la convention collective du 15 mars 1966 estimant que celle-ci aurait dû lui être appliquée dès son embauche.
Mais l’action portant sur l’application des dispositions d’un accord collectif est soumise à la prescription du droit revendiqué et la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Dès lors, s’agissant de demande en paiement de salaires, celle-ci est soumise à la prescription triennale ;
Au vu de ses décomptes, le salarié a limité son rappel de salaire au titre de la classification et au titre de l’indemnité de sujétion au mois de novembre 2019, et au titre de l’indemnité pour les congés payés dont il n’a pas bénéficié sur la base de 3 années, si bien qu’ayant saisi la juridiction prud’hommale le 7 juillet 2021, sa demande n’est pas prescrite. Le jugement qui a traité de manière séparée l’action en application de la convention collective et l’action en paiement des salaires sera réformé.
II- Sur l’irrecevabilité des demandes
— Sur l’irrecevabilité de la demande de rappels de congés payés s’agissant de son indemnité de sujétion spéciale au sens des articles 4 et 70 du code de procédure civile.
L’employeur estime que la demande formée en novembre 2022 est nouvelle et donc irrecevable.
Dans sa requête du 7 juillet 2021, le salarié réclamait un rappel de salaire au titre de l’indemnité de sujétion mais ne réclamait pas une indemnité au titre des congés payés afférents, celle-ci étant réclamée par les conclusions du 5 juillet 2022 déposées devant les premiers juges. Toutefois, cette demande additionnelle au titre des congés payés afférents à une demande de rappel de salaire se rattache nécessairement à cette dernière par un lien suffisant et est donc recevable.
— Sur l’irrecevabilité de la nouvelle demande de rappels de salaires s’agissant de la revalorisation salariale Laforcade de 238 euros bruts par mois depuis avril 2022 au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Le salarié sollicite le rappel d’une prime Laforcade de 238 € brut par mois depuis avril 2022 se fondant sur la note de l’employeur du 16 septembre 2022 qui l’accorde aux moniteurs principaux d’atelier.
Cette demande est nouvelle en appel.
Le salarié répond que cette demande est liée à la convention de 1966 mais sans fournir d’observation quant à l’absence de saisine des premiers juges de cette demande dès le 16 septembre 2022.
Cette demande est donc irrecevable.
— Sur l’irrecevabilité de la nouvelle demande s’agissant de la rectification de ses bulletins de salaires au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette demande n’a effectivement pas été soumise aux premiers juges. Le salarié indique qu’elle découle de la nécessité de mentionner sur les bulletins de paie les rappels de salaires, la classification et la convention collective applicable.
Elle est ainsi l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance et est donc recevable.
III- Sur l’application de la convention collective du 15 mars 1966
L’association exerce son activité dans le domaine du handicap. Elle se compose de plusieurs entités, structures d’accueil, établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et entreprises adaptées (EA).
Le salarié fait valoir que l’association est soumise à la convention du 15 mars 1966 en ce que :
— elle est adhérente au syndicat NEXEM qui est l’un des syndicats signataires de la convention, qu’elle doit appliquer la convention collective correspondant à son activité principale, l’EA concernée n’est pas une entreprise autonome au sens de la loi, si cela était le cas elle devrait être soumise à la convention collective applicable à la nature de son activité, que l’activité des ateliers concernés rentrent dans le champ de l’accord et que l’accord d’entreprise conclu pour l’EA dérogeant à la convention de 1966 déroge au bloc 1.
Selon l’employeur, l’Adap’Entreprise regroupe cinq entreprises adaptées réparties sur plusieurs sites, celui du Londeau où travaille M. [C] est spécialisée dans le câblage, mais sur les autres sites, d’autres activités sont exercées (espaces verts, cuisine, régie, travaux) et elle est soumise à un statut conventionnel spécifique qui a toujours été agrée par l’Etat. Il indique qu’il est bien adhérent de ce syndicat mais que la convention collective n’ayant pas été étendue, son application n’est pas obligatoire, qu’il a librement adhéré au syndicat NEXEM, que les activités concernées sont strictement définies par le champ d’application de la convention qui ne vise pas les entreprises adaptées et que l’Adap’Entreprise a une activité spécifique ne relevant pas de la convention de 1966, que c’est un établissement distinct et un centre autonome de gestion ne relevant pas du droit commun conventionnel de l’association.
Les accords collectifs sont applicables aux employeurs adhérents aux organisations syndicales signataires. L’extension a pour objet de rendre l’accord applicable à tous les employeurs entrant dans son champ d’application.
L’association indique elle-même être adhérente du syndicat signataire, la convention de 1966 lui est donc applicable, son moyen relatif à l’absence d’extension est donc inopérant puisqu’elle est signataire de cette convention.
Selon l’article 1er , la convention de 1966 s’applique aux établissements et services et aux directions générales et/sièges sociaux des organismes agissant dans l’ensemble des champs de l’intervention sociale et médico-sociale, et notamment dans les missions : auprès des mineures et des adultes handicapés, d’aide et d’accompagnement des personnes en difficulté sociale, « lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci, relevant des classes de la nouvelle nomenclature d’activités et de produits suivants :
(')
85-3C « accueil des adultes handicapés, notamment accueil hébergement et réadaptation d’adultes handicapés ;
85.3H Aide par le travail, notamment « activités des centres d’aide par le travail (CAT) ;
Ce texte vise comme l’indique justement l’employeur les centres d’aide par le travail, aujourd’hui les ESAT, et non les EA (anciens ateliers protégés).
Les dispositions légales des articles L5213-13 et suivant du code du travail définissent les structures susceptibles d’être agréées comme entreprises adaptées afin de conclure des contrats pluriannuels de moyens et d’objectifs avec l’Etat. Ces entreprises emploient selon certaines proportions des travailleurs reconnus handicapés et mettent en 'uvre pour ses salariés un accompagnement spécifique. Contrairement à ce que soutient le salarié, les entreprises adaptées ne sont pas nécessairement des personnes morales distinctes, le texte prévoyant que c’est seulement lorsqu’elles sont constituées par des sociétés commerciales qu’elles prennent la forme de personnes morales, or l’association Ornéode est un organisme privé et non une société commerciale.
L’employeur justifie par ailleurs que l’Adap’Entreprise bénéficie d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, signé entre l’Etat et « l’organisme Adap’Entreprise » le 27 avril 2022 qui a reconnu la qualité d’entreprise adaptée à cet organisme et a défini les modalités d’octroi des aides financières et les obligations respectives de chacun.
La convention collective se détermine par référence à l’activité principale lorsque les activités relevant de conventions différentes ne constituent pas des centres autonomes, supposant de constater l’existence d’une activité nettement différenciée s’exerçant dans un centre d’activité autonome.
En l’occurrence, M. [C] exerce ses fonctions à l’Adap’Entreprise sur le site de Londeau qui exerce une activité de câblage. Son contrat de travail ne mentionne aucune convention collective ni ses bulletins de salaire, ces derniers visant certaines dispositions légales du code du travail relatives aux congés, au condition de règlement d’un préavis en cas de licenciement, à l’abandon de poste. Son contrat fait par ailleurs référence à un accord du 19 mars 1999 et un accord du 28 juin 1999, ce dernier étant relative à la réduction du temps de travail.
L’Adap’Entreprise a des activités nettement différenciées de celle exercée par l’association.
La question des compétences spécifiques des salariés importe peu, les fonctions exercées par les salariés étant en effet indifférentes pour déterminer l’activité principale de l’entreprise.
Il convient d’examiner les différents éléments invoqués par l’employeur pour caractériser l’autonomie de l’Adap’Entreprise par rapport à l’association Orneode.
— L’accord du 19 mars 1999 signé par l’employeur et un syndicat constate que les ateliers protégés (devenus entreprises adaptés) ont des activités différentes, que l’application d’une convention collective correspondant à l’activité principale de chaque atelier est difficile, qu’il est ainsi convenu de normaliser les conditions d’emploi. L’accord contient des dispositions relatives à la durée de la période d’essai, au temps de pause et à l’indemnité de panier pour les salariés travaillant en équipe, aux congés d’ancienneté et congés exceptionnels, au déroulement de carrière, aux conditions du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, à une garantie invalidité, à une garantie décès, à la retraite complémentaire et prévoyance, à l’indemnité de départ à la retraite, à l’indemnité de licenciement au-delà d’une ancienneté de 5 ans. A cet accord est annexé une grille de fonctions avec des coefficients.
Cet accord dénoncé par l’employeur a cessé de produire effet le 29 juillet 2019 et un autre accord a été signé le 21 décembre 2023 par l’employeur et plusieurs syndicats (sauf le syndicat CGT).
Cet accord de 2023 prévoit des dispositions sur la rémunération (rémunération brute minimale et maximale), les conditions de versement des primes et les modalités d’attribution, le temps de travail (mise en place d’une annualisation, mise en place d’un forfait jours, les congés et absences, indemnisation en cas d’arrêt maladie, indemnité de départ à la retraite, les avantages en nature repas.
les astreintes. Il est là encore signé par le président de l’association et non par l’Adap’Entreprise.
Le salarié indique que ces accords nécessitent la mise en 'uvre de la procédure d’agrément prévue par l’article L314-6 du code de l’action sociale.
Mais l’employeur n’est pas contesté lorsqu’il indique la loi du 30 décembre 2017 a supprimé cette obligation puisque l’association bénéficie d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Par ailleurs le fait que les accords antérieurs aient été agrées importent peu pour la détermination de la convention collective applicable, l’agrément ne visant qu’à rendre la convention applicable aux parties signataires.
Le salarié indique encore que l’accord de 2023 ne peut valablement déroger à la convention de 1966, l’article L2253-1 du code du travail ayant limiter la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche sur des domaines précis dont les salaires minima hiérarchiques, les classifications et certaines mesures relatives à la durée du travail.
L’employeur répond sur ce point que la convention de 1966 ne constitue pas une branche susceptible d’extension, qu’il n’est donc soumis à aucune convention collective.
Mais alors que le présent litige n’a pas pour objet de dire si l’accord de 2023 peut être valablement appliqué mais d’apprécier si l’existence de cet accord d’entreprise peut être considéré comme un indice d’autonomie de l’Adap’Entreprise pour déterminer si elle relève de la convention du 19 mars 1966 applicable à l’association. Outre que ces deux accords (1999 et 2023) sont à chaque fois signé par le président de l’association Ornéode et non par l’Adap’Entreprise, il est produit un accord du 30 janvier 2015 signé par le président de l’association et plusieurs syndicats qui a décidé d’appliquer l’article 20-10 de la convention du 19 mars 1966 (relatif au travail des femmes enceintes) aux salariées des entreprises adaptées de l’ADAPEI de l’Orne, ce qui démontre que le dispositif conventionnel de 1999 puis 2023 n’est pas pour objet de répondre à une activité spécifique de l’Adap’Entreprise comme le soutient l’employeur.
— le financement par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui ne se mélange pas avec les autres subsides perçus par l’association. Mais outre que ce contrat est insuffisant en soi pour considérer comme l’indique l’employeur que les entreprise adaptées ne « relèvent d’aucune convention collective » puisqu’il a uniquement pour objet d’accorder des financements aux organismes satisfaisants aux conditions rappelées par les articles L5213-13 et suivants du code du travail, il ne produit aucun élément concret notamment comptable pour justifier la part de ce financement et en tout état de cause que l’Adap’Entreprise a un budget propre et géré de manière autonome.
— un contrôle de l’URSSAF qui a confirmé l’activité spécifique de Adap’Entreprise. Mais la lettre d’observation de l’URSSAF qui porte sur le contrôle de plusieurs établissements de l’association se borne à indique que l’association AdapEntreprise est reconnue entreprise adaptée comme le confirme le contrat pluriannuel et qu’elle est donc exonérée de certaines cotisations.
— une désignation syndicale spécifique. L’accord d’entreprise de 2018 pour la mise en place du comité sociale économique qui est produit prévoit « une représentation du personnel unique et cohérente avec les valeurs de l’ »ADAPEI". Si le syndicat CGT a désigné un délégué syndical au sein de l’Adapt’Entrprise, ce courrier a été annulé et remplacé le 5 juin par une désignation au sein de l’ADAPEI, le salarié indiquant sans être contredit que l’association avait fait un recours pour s’opposer à la désignation d’un délégué syndical au sein de l’Adapt’Entreprise.
— la gestion autonome de l’Adap’Entreprise qui a un directeur dédié (M. [E]) qui dispose de pouvoirs propres de gestion. Mais s’il est produit le contrat de travail du 7 janvier 2019 de M. [E] en qualité de directeur de l’Adap’Entreprise, ce contrat qui mentionne qu’ il est sous l’autorité de la direction générale et que sa résidence administrative est le siège de l’ADAPEI ne donne aucune précision sur ses missions et qu’aucune fiche de poste n’est produite ou aucun autre élément justifiant des pouvoirs propres de gestion.
En effet, sont produit un rapport d’activité de l’année 2020 du « Pôle travail adapté -Adap’Entreprise 61 » qui liste les actions réalisées, ou des plaquettes qui rappellent le dispositif général du travail adapté, sans qu’il soit possible d’en déduire quoi que ce soit sur l’autonomie de gestion.
Le salarié conteste au demeurant cette autonomie eu égard à la présence de M. [R] directeur UNISAT (structure qui gère les ESAT). Cette présence n’est pas contestée par l’employeur qui l’explique par l’ activité économique commune de production des EA et des ESAT, sans donner d’explication concrète sur le rôle de M. [R].
Il fait également valoir que l’EA de Londeau et les ESAT atelier de Bellevue ont une activité de câblage, échangent les moyens matériels, également humains, ont financé un robot de coupe utilisé par les deux, qu’ils relèvent pour la gestion des ressources humaines et de la comptabilité des services RH et financiers de l’association, qu’ils n’ont pas de services propres et que la gestion des projets se fait au niveau de l’association.
Il produit un échange de courriels d’avril 2024 établissant une demande de renforts entre les EA et les ESAT, et un document unique de l’ADEPEI intitulé résultats au 31/12/2013 qui mentionne l’ensemble des structures y compris l’Adap’Entreprise.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune observation ou critique de l’employeur, l’attestation de Mme [F] qui indique avoir été secrétaire générale RH de 2016 à 2021 au sein de l’association et que les EA ont « toujours été gérés à part » est insuffisant sans production d’éléments concrêts établissant une gestion autonome.
De ce qui vient d’être exposé, nonobstant l’exercice d’une activité différente, il n’est pas démontré que l’Adap’Entreprise puisse être considérée comme un centre autonome d’activité par rapport à l’association Ornéode. La convention collective du 19 mars 1966 applicable à cette dernière doit donc être également appliquée.
IV- Sur la classification
Le salarié estime qu’il relève du classement de moniteur principal d’atelier. Selon la convention du 19 mars 1966, « il participe aux actions de soutien des personnes handicapées. Il est responsable de la mise en 'uvre des activités d’atelier, formule les instructions d’application, coordonne les activités d’un ou plusieurs moniteurs d’atelier et éventuellement dirige des agents de production ou d’entretien. A ce titre il est responsable du contrôle des travaux. Il assure la conduite de ce personnel. Il recherche et propose des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ».
Il produit un document rédigé par lui-même qui décrit les fonctions suivantes : définir et écrire les gammes et les nomenclatures de fabrication des produits industriels, plannifier organiser et piloter la réalisation de l’ensemble de l’activité de production en veillant au respect des délais et du contrôle qualité, sensibiliser les ouvriers à la qualité des produits, aménager l’atelier et les postes de travail, mise en 'uvre de méthodes d’organisation rationnelle de production, optimiser l’utilisation des matériaux et main d''uvre, gérer les stocks et les achats en lien avec le service achat, développer les relations clients, réaliser les devis et répondre aux appels d’offres, veiller au respect des consignes de sécurité, suivi de production, suivi des commandes, gestion des plannings de congés, accompagnement et aide individualisée des ouvriers, participer aux décisions de formation des ouvriers, mettre en place de nouvelles activités de productions.
Il produit également la fiche métier « chef d’équipe EA » datée de 2011. Cette fiche mentionne des activités principales similaires à celles décrites par le salarié.
Il justifie avoir procédé à l’entretien professionnel de quatre salariés en 2024 ;
Il produit également un courriel de Mme [P] coordonnatrice RH du 11 février 2015 l’informant de la mise en place d’un logiciel pour la gestion de leurs plannings, et un courriel du service RH de l’association l’informant d’une rencontre avec le service RH pour vérifier l’établissement et également d’échanger sur ses besoins d’accompagnement RH (outils procédures).
L’employeur estime que le salarié ne justifie pas remplir les fonctions de ce poste et que sa classification est celle d’un moniteur 1ère classe. Il ne vise aucune pièce dans ses conclusions (alors qu’il en produit plus de 100), il convient de prendre en compte celles critiquées par le salarié, soit d’une fiche de fonction « chef d’équipe d’atelier de production » émanant de l’ADAPEI et une attestation de M. [E]. Cette fiche métier n’est ni signée par le salarié ni datée, et l’attestation est en réalité un document dactylographié dont l’employeur indique qu’il est signé par M. [E], ce document ne comporte toutefois aucune pièce d’identité ni mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile.
Ce document dactylographié se limite à reprendre le contenu de cette fiche en notant des commentaires et il s’en déduit que plusieurs tâches ne sont pas faites par M. [C] comme la répartition et la coordination des processus de fabrication, l’actualisation des documents techniques, le contrôle de l’utilisation de l’outil de production, l’analyse des indicateurs de l’activité de l’atelier, l’élaboration des plans de progrès et de prévention, le pilotage de chantiers, l’actualisation des bonnes pratiques, l’organisation de l’atelier et le pilotage d’équipe (notamment mener les entretiens professionnelles), l’animation des groupes projets, la gestion économique de son périmètre, la participation à la gestion budgétaire, le reporting d’activités, la participation aux réunions de productions et l’animation des réunions d’équipe. M. [E] conclut que M. [C] n’occupait pas en entièreté et en autonomie le poste de chef d’équipe.
Le salarié conteste ces mentions notamment le fait qu’il ne faisait pas certaines tâches, et force est de relever qu’il justifie procéder aux entretiens professionnels et indique également que certaines tâches ne faisaient pas partie de ses fonctions.
Outre les mentions erronées de M. [E] sur l’absence de réalisation d’entretiens, le fait que M. [C] ne réalise pas certaines tâches (et aucun élément n’établit un quelconque reproche en ce sens au salarié) ne signifie pas que ces tâches ne faisaient pas partie de ses fonctions.
Par ailleurs les fonctions de moniteur première classe qui sont « responsable de l’encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d’atelier. Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées. Il est responsable de la production à réaliser, dans ses délais et ses contrôles » ne correspondent pas à certaines des tâches incluses y compris par M. [E] comme la réalisation des devis et les nomenclatures de production, ou l’organisation de l’atelier et le pilotage d’équipe.
Dès lors il convient de considérer que le salarié doit être classé en qualité de moniteur principal d’atelier.
Le salarié revendique un coefficient 699 correspondant à une ancienneté supérieure à 20 ans, estimant qu’en application de l’article 38 de la convention, il bénéficie d’une expérience précédente de 30 ans et 2 mois en tant que chef d’atelier.
Selon ce texte, « L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
('.)
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
' recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
' recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement. Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération.
(') ».
Le salarié soutient qu’il a occupé à compter de 1997 des fonctions assimilables à celles de moniteur d’atelier, soit responsable de production au sein de l’entreprise SBL Lambert, agent de lancement, dessinateur et chef d’atelier à compter de l’année 2000, puis à compter de 2011, comme responsable d’atelier au sein de l’entreprise [5], puis comme chef d’équipe à compter de 2013 au sein de l’ADAPEI.
Mais s’il justifie avoir travaillé en qualité de chef d’équipe du 2 mai au 4 novembre 2013 au sein de l’ADAPEI, il ne produit aucune pièce concernant son poste au sein de l’entreprise SBL Lambert ou de l’entreprise Baudin, son relevé de carrières qui ne mentionne pas les postes effectivement occupés est inopérant à ce titre. Il produit un certificat de travail de la société RPA Process Technologies mentionnant une embauche du 17 janvier 2000 au 30 mai 2011 en qualité d’agent de lancement sans qu’il soit fourni d’explications et d’éléments sur la nature de ce poste et des fonctions qu’il implique. Il en est de même du poste d’agent polyvalent production et méthodes occupé du 5 octobre 2015 au 27 novembre 2015.
Ainsi, seuls 6 mois d’ancienneté peuvent être pris en compte. Le salarié ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande de reprise d’ancienneté de 20 ans avec application d’un coefficient de 699.
Il ne fait pas de demande subsidiaire d’un autre coefficient.
Dès lors, au jour où la cour statue, il avait une ancienneté à son poste de 8 années et 6 mois en comptant la majoration d’ancienneté. Selon la grille des coefficients, pour une ancienneté « après 7 ans » il peut bénéficier d’un coefficient de 557.
Or, selon son contrat de travail, son coefficient est de 580 avec une valeur du point de 3.576 €. Il ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté à ce titre.
V – Sur les autres demandes
1) l’indemnité spéciale de sujétion
Nonobstant les clauses de son contrat de travail, le salarié peut prétendre en application de l’article 1er de l’annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature de la convention de 1966 à une indemnité de sujétion spéciale.
Cette indemnité égale à 8.21% du salaire brut indiciaire, a évolué, de 8.48% en 2018 et de 9.21% depuis le 1er février 2020.
La demande étant fondée sur l’application de la convention de 1966, le salarié peut bénéficier de l’évolution du taux de cette indemnité.
Pour justifier du montant de 9182.35 € qu’il réclame à titre principal (calculée de novembre 2019 à novembre 2022 inclus), il produit un tableau calculant cette indemnité sur un salaire calculé sur la base d’un coefficient 699, ce dont au vu de ce qui a été jugé ci-avant, ne peut prospérer.
Le montant qu’il réclame à titre subsidiaire, calculé sur la même période et sur la base du coefficient 580 prévu par son contrat, est justifié. L’employeur conteste le calcul des premiers juges (qui ont appliqué ce même calcul) estimant que cette somme est de 7214.44 €, il sera cependant constaté que le salarié réclame une somme inférieure, de 7022.31 €. Il sera fait droit à cette demande.
2) Sur les congés
— sur les congés payés annuels supplémentaires soit 6 jours de congés consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ;
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que les salariés relevant de l’annexe 10 comme travaillant avec des adultes en situation de handicap ne bénéficient pas de ses congés.
Le salarié ne répond pas sur ce point et ne se fonde sur aucune disposition de la convention collective.
L’annexe 10 de la convention qui est applicable aux salariés travaillant dans les établissement accueillant des personnes handicapées adultes, ne prévoit pas ce congé payé annuel supplémentaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— sur les congés d’ancienneté
L’article 22 de la convention de 1966 prévoit que « la durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels, dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :
— 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.
Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ».
L’employeur s’y oppose en se fondant sur une ancienneté non justifiée au visa de l’article 38 de la convention. Mais ce dernier ne s’applique qu’à la détermination du coefficient. L’article 22 suppose une ancienneté au sein de l’entreprise d’au moins 5 ans ce qui est le cas en l’espèce de M. [C] qui pouvait prétendre à ce congé une fois tous les 5 ans et pour la première fois en août 2022.
Il convient en conséquence de lui allouer une somme de 574.14 € correspond au paiement des six jours de congés supplémentaires.
VI – Sur les dommages et intérêts
Le salarié fait valoir que l’association lui promet depuis des années des évolutions professionnelles qu’il n’a jamais connues, ce qui provoque un stress et une anxiété, qu’il est le seul à se voir exclure des augmentations collectives.
L’employeur fait valoir que sa seule réclamation date d’un courrier de septembre 2020, qu’aucune organisation syndicale n’a réclamé un autre statut.
En l’état, le salarié ne justifie d’aucun engagement de l’employeur, ne produit aucun élément médical et ne caractérise ainsi aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’association Ornéode qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € à M. [C].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 1er août 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alençon sauf sur la prescription, sur le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité spéciale de sujétion et au titre des congés supplémentaires ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;
Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande de rappel de prime Laforcade de 5712 € outre les congés payés afférents ;
Rejette les autres exceptions d’irrecevabilité ;
Condamne l’association Ornéode à payer à M. [C] la somme de 7022.32 € bruts à titre d’indemnité de sujétion outre celle de 702.23 € au titre des congés payés afférents et la somme de 574.14 € au titre des congés d’ancienneté non pris ;
Condamne l’association Ornéode à payer à M. [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Ordonne à l’association Ornéode de remettre à M. [C] les bulletins de salaire rectifiés prendant en compte les avantages liés à la convention de 1966 conformes au présent arrêt, ce dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne l’association Ornéode aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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