Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 19 avril 2024, n° 22/01544
CPH Roubaix 27 septembre 2022
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CA Douai
Confirmation 19 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement reposait sur des négligences professionnelles avérées et que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Obligation de prévention du harcèlement moral

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures appropriées en sanctionnant le collègue et en menant une enquête, et que les éléments présentés ne constituaient pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 19 avr. 2024, n° 22/01544
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/01544
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 27 septembre 2022, N° 21/00224
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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