Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFYS
Nom du ressortissant :
[Y] [I]
[I]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistéede Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 02 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [F] [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, mesures édictées le 21 février 2022 par le préfet de police de [Localité 5] et notifiées à la même date à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de [F] [Y] [I] pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 février 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [F] [Y] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes de la préfecture pour organiser l’éloignement de l’intéressé, en violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 15 février 2025 à 15 heures 43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025 à 09 heures 54, le conseil de [F] [Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en réitérant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le moyen développé dans ses conclusions écrites déposées en première instance, pris de l’insuffisance des diligences de l’administration en vue d’organiser l’éloignement de [F] [Y] [I].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 18 février 2025 à 14 heures.
[F] [Y] [I] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [F] [Y] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [Y] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il ne comprend pas pourquoi il est en rétention, alors que son OQTF date de 2022 et qu’il a quitté le territoire français pour se rendre en Espagne entre 2022 et 2024. Quand il est revenu, il a cherché à s’intégrer par le travail. Il ajoute que son placement en rétention ne sert à rien, car l’Algérie ne veut pas de ses enfants.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [F] [Y] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [F] [Y] [I], soutient dans sa requête en appel, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement de l’intéressé, en ce qu’elle n’a effectué aucune démarche auprès de l’autorité consulaire après sa saisine initiale du 16 janvier 2025, hormis une relance du 5 février 2025.
Il résulte toutefois de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [F] [Y] [I] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] par courriel dès le 16 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— que la préfecture a ensuite adressé une relance au consulat d’Algérie à [Localité 3] le 5 février 2025.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [F] [Y] [I], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il doit à cet égard être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil de [F] [Y] [I] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture un nombre de relances prédéterminé à opérer auprès des autorités consulaires. De même, ne fait-il état d’aucun élément concret en vue de caractériser les autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées durant la période critiquée par la préfète du Rhône afin de limiter la rétention de [F] [Y] [I] au temps strictement nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [Y] [I].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [Y] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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