Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 23/08543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 août 2023, N° 21/01905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/08543 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJM7
Organisme [13] ([7])
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 04 Août 2023
RG : 21/01905
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Organisme [14] ([7])
prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au abarreau de PARIS
Dispense de comparution
INTIMEE :
[X] [D] [O] [E]
née le 14 Septembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] (la cotisante), thérapeute, est affiliée à la [8] (la caisse, la [9]) sous le statut d’auto-entrepreneur, depuis le 1er janvier 2014.
Le 8 avril 2020, elle a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site [12] (le [10]) info-retraite.
Le 7 juillet 2020, elle a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire de 2014 à 2019 et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle, notamment à compter à compter du 1er janvier 2016, en l’absence de mentions renseignées à compter de cette date.
Le 8 juillet 2021, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 août 2023, le tribunal :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par la [9],
— condamne la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [E], sur la période 2014-2019, comme suit :
* 36 points pour 2014,
* 72 points de 2015 à 2019,
— condamne la [9] à rectifier le nombre de points retraite de base acquis par Mme [E], sur la période 2014-2019, selon le détail suivant :
* 365,7 points en 2014,
* 454 points en 2015,
* 428,4 points en 2016,
* 375,4 points en 2017,
* 362,7 points en 2018,
* 387,5 points en 2019,
— condamne la [9] à transmettre à Mme [E] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamne la [9] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la [9] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [9] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 13 novembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/8543.
Parallèlement, la caisse a également relevé appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 12 juin 2024 qui a statué, notamment, sur la demande de Mme [E] de revalorisation de ses pensions de retraite avec paiement des arrérages à compter du 1er février 2023, sous astreinte.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/5667.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [E],
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [E],
— attribuer à Mme [E] les points de retraite de base suivants :
* 241,4 points de retraite de base en 2014,
* 299,7 points de retraite de base en 2015,
* 297,8 points de retraite de base en 2016,
* 256,2 points de retraite de base en 2017,
* 242,0 points de retraite de base en 2018,
* 258,8 points de retraite de base en 2019,
— attribuer à Mme [E] les points de retraite complémentaire suivants :
* 27 points de retraite complémentaire en 2014,
* 27 points de retraite complémentaire en 2015,
* 42 points de retraite complémentaire en 2016,
* 35 points de retraite complémentaire en 2017,
* 33 points de retraite complémentaire en 2018,
* 35 points de retraite complémentaire en 2019,
En tout état de cause,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la cotisante demande à la cour de :
— joindre les deux dossiers RG 23/08543 et RG 24/05667,
— confirmer le jugement du 4 août 2023 en ce qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par la [9] sur les années 2014 et 2015 renseignées sur le relevé de situation individuelle,
— condamne la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [E] sur les années 2014 et 2015 selon le détail suivant :
* 36 points pour 2014,
* 72 points en 2015,
— condamne la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [E] sur les années 2014 et 2015, selon le détail suivant :
* 365,7 points en 2014,
* 454,0 points en 2015,
— condamne la [9] à transmettre à Mme [E], et à lui rendre accessible y compris en ligne selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamne la [9] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne la [9] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [9] aux dépens de l’instance.
— infirmer le jugement du 4 août 2023 en ce qu’il a traité les demandes portant sur la période 2016-2019 en réalité irrecevables du fait de l’absence de données figurant sur ces années dans le relevé de situation individuelle,
— confirmer le jugement du 12 juin 2024 en ce qu’il :
— déclare irrecevables les demandes formées par Mme [E] au titre des années 2014 et 2015,
— condamne la [9] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [E] comme suit :
* 388,6 points en 2020,
* 350,3 points en 2021,
* 385,1 points en 2022,
— condamne la [9] à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [E], selon le détail suivant :
* 72 points en 2020,
* 72 points en 2021,
* 72 points en 2022,
— condamne la [9] à verser à Mme [E] les arrérages de pensions de retraite de base et de retraite complémentaire à compter du 1er février 2023,
— rejette la demande formée par Mme [E] tendant à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamne la [9] aux dépens de l’instance,
— condamne la [9] à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 12 juin 2024 en ce qu’il :
— déclare irrecevables ses demandes au titre des années 2016 à 2019,
Et statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable sur les droits à retraite acquis sur la période 2016-2019,
— condamner la [9] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2016-2019 selon les détails suivants
* 72 points en 2016,
* 72 points en 2017,
* 72 points en 2018,
* 72 points en 2019,
— condamner la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par la cotisante sur la période 2016-2019 selon le détail suivant :
* 428,4 points en 2016,
* 375,4 points en 2017,
* 362,7 points en 2018,
* 387,5 points en 2019,
— condamner la [9] à revaloriser sa pension de retraite de base en lui notifiant un nouveau titre de pension intégrant des droits à retraite de base conformes au titre de l’intégralité de la période 2014-2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la [9] à revaloriser la pension de retraite complémentaire de la cotisante en lui notifiant un nouveau titre de pension intégrant des droits à retraite complémentaire conformes au titre de l’intégralité de la période 2014-2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner, en conséquence, la [9] au paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2023,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour dit n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/08543 et 24/05667, la demande en ce sens de Mme [E] étant rejetée.
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS PORTANT SUR LE RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE (années 2014 à 2019)
La [9] soutient que le recours de la cotisante sur le relevé de situation individuelle du 8 avril 2020, extrait du site internet « [11] », est irrecevable au motif que ce document ne constitue pas une décision de sa part faisant grief susceptible de recours immédiat devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal ; que ce document est purement indicatif et provisoire.
En réponse, Mme [E] prétend que son relevé de situation individuelle constitue une décision de la [9] susceptible d’un recours immédiat dès lors qu’il renseigne ses droits à retraite, ici contestés sur plusieurs exercices.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 oct. 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [9] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er déc. 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas particulier, à réception du relevé de situation individuelle édité le 8 avril 2020 faisant mention d’un certain nombre de points de retraite pour les années 2014 à 2015, la cotisante a saisi la commission de recours amiable d’une réclamation tendant à la majoration du nombre de points qui lui avaient été attribués au titre de ces deux années (retraite de base et retraite complémentaire) et à la rectification de l’omission de renseignements quant à ses droits à compter de 2016.
La cotisante est ainsi recevable à contester les mentions figurant sur son relevé de situation individuelle au titre des années 2014 à 2015 inclus, ce document comportant pour ces années l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination de ses droits à pension et caractérisant, ainsi, une décision prise par la caisse au titre des années concernées.
En revanche, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années ultérieures, le relevé de situation individuelle ne caractérise pas une décision de la caisse susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la [9] soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation.
Par ailleurs, le paiement des cotisations est sans emport sur la question de l’existence d’une décision de la caisse, préalable nécessaire à la formation d’un recours.
Il s’ensuit qu’au regard de l’annualité des points attribués, telle que résultant des dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, et en l’absence d’indications afférentes aux annualités à partir de 2016 permettant de caractériser une décision prise par la caisse, la cotisante n’est pas recevable en ses réclamations au titre des années 2016 à 2019.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu’il déclare le recours de Mme [E] recevable pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
SUR LA DEMANDE EN RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE
1 – Sur les points de retraite complémentaire (années 2014 et 2015)
La [9] fait valoir que le statut d’auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisations spécifique. Elle expose que, pour chaque période d’affiliation, le statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des point de retraite de base et complémentaire. Elle considère ainsi que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité et qui est fixé pour les professions libérale à 22 % par l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2018. Elle rappelle que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la [9] mais de l’URSSAF qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées qu’elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.
Elle souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
Elle considère que les revenus à prendre en compte dans le calcul des points de retraite (assiette) est le [5] et non pas le chiffre d’affaires.
Elle invoque les dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui régissent le régime de retraite complémentaire ainsi que ses propres statuts, comme le prévoit l’article 5 du décret du 21 mars 1979. Elle indique que dans la mesure où ce régime complémentaire est un régime obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur) et qu’ils ont vocation à définir à l’égard de ceux-ci les modalités d’application du régime complémentaire. Elle ajoute que, conformément à l’article 2 du décret, ses statuts définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que, dans ce cadre, ils prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle estime encore qu’il convient, pour les auto-entrepreneurs, d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation par l’État était prévue par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et la période postérieure à cette date, à compter de laquelle la compensation a pris fin.
Elle précise que, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le montant de la compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur. Elle considère qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite complémentaire.
Ainsi, elle prétend que faire bénéficier la cotisante du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle termine en indiquant que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
En réponse, Mme [E] soutient que le nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle considère que la [9] ne peut donc allouer des points de retraite complémentaires inférieurs à ceux de la classe à laquelle elle est susceptible de prétendre en fonction de son revenu. Elle prétend que les relations financières entre l’Etat et la [9], étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent, de même que la ventilation du forfait social. Elle ajoute que l’invocation d’une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, est incompatible avec la règle issue du décret n° 79-262 qui vise un octroi forfaitaire et non proportionnel.
Elle considère ensuite que le revenu de référence est le chiffre d’affaires et que, contrairement à ce que suggère la [9], le « forfait social » doit être calculé non pas sur les bénéfices non-commerciaux (le [5]) mais bien sur la base du chiffre d’affaires. Elle ajoute que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires par application de l’article D. 643-3 du code de la sécurité sociale al.1 et 2 et que la même assiette (celle du chiffre d’affaires) doit être utilisée pour la détermination des points de retraite.
L’article 2 du décret n° 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la [9] d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel, ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse à ce titre ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [9] comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables en droit commun au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [9], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dès lors, le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [9] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non pas d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la [9] ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de la cotisante lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisation applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la [9] prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la [9] entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non-commerciaux.
Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Le [5] auquel a eu recours la [9] sur la période 2014 et 2015 est donc infondé pour les auto-entrepreneurs.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité de la cotisante et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la [9] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressée pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférents.
Aucune contestation n’existant sur le paiement effectif des cotisations sociales spécifiques au régime de l’autoentrepreneur, les points de retraite complémentaire acquis par Mme [E] s’établissent comme indiqué en son tableau de calcul figurant en sa pièce 1-2, non valablement contesté par la caisse.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur relevé de situation individuelle de la cotisante comme suit :
— 36 points en 2014,
— 72 points en 2015.
2 – Sur la comptabilisation des points de retraite de base (années 2014 et 2015)
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette du revenu.
La [9] fait valoir que, pour la période antérieure à 2016, contrairement à ce que conclut la cotisante, il doit être pris en compte le [5] déclaré, égal à une valeur fixée par décret, et non pas le chiffre d’affaires. Et elle considère que les droits des auto-entrepreneurs se calculent après un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires correspondant au revenu déclaré réalisé par l’auto-entrepreneur selon son activité, lequel est de 34% pour les professions libérales non réglementées soumises au [5] ([5] – 34%).
La cotisante rétorque que la [9] a pratiqué à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34% avant 2016. Elle estime que la rectification de ses points de retraite de base doit être réalisée conformément aux tableaux figurant en sa pièce 1-2.
En application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n° 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il résulte de ces dispositions que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
En outre, les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [9] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Ici, les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette des revenus, la [9] pratiquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires conduisant à une minoration des points de retraite de 34%.
Il ressort des textes précités que la caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de justifier l’application d’un abattement sur le chiffre d’affaires réalisé par l’auto-entrepreneur, pour déterminer l’assiette du calcul des points de retraite de base.
De même, la répartition des montants de cotisations sociales recouvrées pour les adhérents de la [9] relevant du régime de l’auto-entrepreneur, prévue à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, n’a aucune incidence sur les modalités de calcul des droits à la retraite.
Dès lors, en l’espèce, le montant des revenus d’activité de la cotisante et le paiement afférent de ses cotisations n’étant pas discutés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la [9] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d’activité de l’intéressée sans appliquer aucun abattement pour les années 2014 et 2015, ni sans appliquer un taux de répartition des montants de cotisations.
Le calcul des points de retraite de base proposé par la cotisante, conforme à ces principes, sera en conséquence validé par la cour.
Il s’en évince que le jugement sera confirmé en ce qu’il rectifie le nombre de points de retraite de base acquis par la cotisante comme suit :
— 365,7 points en 2014,
— 454,0 points en 2015.
SUR LA REMISE D’UN RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE CONFORME
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [9] à transmettre la cotisante et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu. Le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu’il condamne la [9] à transmettre le relevé de situation individuelle sous astreinte.
Par conséquent, la cour condamne la [9] à transmettre à la cotisante et à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle conforme, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
La cotisante réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la minoration de ses droits à retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La [9] s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la [9] a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la cotisante, ce d’autant plus que celui-ci ne justifie d’aucun préjudice en découlant. Enfin, dans la mesure où le présent arrêt fait droit aux demandes de la cotisante sur les périodes litigieuses, la cotisante n’est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont que des droits futurs. Le stress allégué n’est au surplus pas démontré.
La demande indemnitaire de la cotisante sera donc rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF
La cotisante soutient que l’appel de la caisse visait uniquement à la décourager et à la dissuader dans ses démarches, ainsi qu’à profiter de l’effet suspensif lié au recours pendant une durée excessivement longue.
La [9] rétorque que la divergence d’interprétation des textes ne saurait l’empêcher d’exercer son droit d’appel, qu’aucun abus n’est caractérisé et conteste toute man’uvre dilatoire de sa part. Elle ajoute avoir fait une juste application des textes et que la cotisante ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la cotisante ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de l’appel diligenté par la [9], ni même son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de jonction formée par Mme [E],
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
— déclare recevable le recours de Mme [E] pour les années 2016 à 2019,
— rectifie le nombre de points de retraite de base et complémentaire acquis par Mme [E] sur la période de 2016 à 2019,
— condamne la [8] à transmettre à la cotisante et à lui rendre accessible, y compris en ligne, selon les prévisions légales et réglementaires, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamne la [8] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [E] pour les années 2016 à 2019,
Attribue à Mme [E] le nombre de points de retraite complémentaire suivant :
— 36 points en 2014,
— 72 points en 2015,
Attribue à Mme [E] le nombre de points de retraite de base suivant :
— 365,7 points en 2014,
— 454,0 points en 2015,
Enjoint à la [8] de rectifier en ce sens le relevé de situation individuelle de Mme [E] sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [E],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [8] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [E] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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