Infirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 7 nov. 2024, n° 22/07335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 24
N° RG 22/07335 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLQQ
(Réf 1ère instance : 5120000003)
E.A.R.L. [M]
C/
Mme [F] [T] épouse [A]
M. [V] [T]
Mme [L] [T]
M. [U] [T]
Mme [LO] [A] épouse [X]
M. [BJ] [X]
Mme [IW] [J]
Entreprise [E]
Entreprise [D]
Entreprise [K]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Barthe
Me Demay
Entreprise [E]
Entreprise [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.A.R.L. [M], immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 493 943 278, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 19]
[Localité 25]
représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame [F] [T] épouse [A]
née le 20 février 1950 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 20]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Monsieur [V] [T] venant aux droits de son père Mr [G] [T] décédé le 09.01.2018 à [Localité 10]
né le 14 mars 1972 à [Localité 22], de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 11]
Madame [L] [T] venant aux droits de son père Mr [G] [T] décédé le 09.01.2018 à [Localité 10]
née le 8 aout 1986 à [Localité 10], de nationalité française
[Localité 18]
[Localité 14]
Monsieur [U] [T] venant aux droits de son père Mr [G] [T] décédé le 09.01.2018 à [Localité 10]
né le 8 novembre 1977 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Entreprise [E],
radiée du RCS au 31 12 2013
[Adresse 24]
[Localité 15]
non représentée (courrier du 22 05 2023)
Entreprise [D],
M. [D] est décédé en 11/2022
[Adresse 21]
[Localité 9]
non représentée
Entreprise [K]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par M. et Mme [K]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [LO] [A] épouse [X], ès qualités de représentante de [B] [X], né le 03 04 2005 à [Localité 10], usufruitier, selon jugement d’habilitation familiane du juge des tutelles de Guingamp du 04 07 23, intervenante volontaire par conclusions du 27 05 24
née le 28 mai 1971 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 8]
Monsieur [BJ] [X], ès qualités de représentant de [B] [X], né le 03 04 2005 à [Localité 10], usufruitier, selon jugement d’habilitation familiane du juge des tutelles de Guingamp du 04 07 23, intervenant volontaire par conclusions du 27 05 24
né le 20 juin 1977 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 17]
[Localité 8]
Madame [IW] [J], ès qualités de représentante de [B] [X], né le 03 04 2005 à [Localité 10], usufruitier, selon jugement d’habilitation familiane du juge des tutelles de Guingamp du 04 07 23, intervenante volontaire par conclusions du 27 05 24
née le 16 août 1995 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 1er janvier 2007, M. [Z] [T] et Mme [R] [M] ont signé une convention portant sur l’occupation de diverses parcelles de terre situées au lieu-dit [Adresse 23] à [Localité 25] et cadastrées ZA n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pendant neuf ans, représentant une superficie de 4 ha 38 ca. Le même jour, Mme [M] a mis ces terres à disposition de l’EARL [M] (siège social à [Adresse 19], [Localité 25]) dont elle est associée unique jusqu’au 31 mars 2018.
2. L’EARL [M] a constaté des travaux sur les parcelles sans son accord préalable, à savoir :
— des travaux réalisés par M. [E] en 2009-2010 (plantation d’arbres),
— des travaux réalisés par M. [D] en 2008-2009 (création d’un étang) et en 2010 (destruction de clôtures et rehaussement d’un talus),
— des travaux réalisés par M. [K] en septembre 2010, juillet 2011, automne 2011 et juin 2012 (destruction de la pâture au cover-crop), en août 2012 (destruction de la pâture par herbicide) et le 9 juin 2011 (enlèvement de 55 balles de foin).
3. Le 27 septembre 2010, M. [Z] [T], déniant le statut du fermage à l’occupante des lieux, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp.
4. Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal a débouté M. [T] de ses demandes et a prononcé un sursis à statuer s’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] suite aux dégradations causées aux pâtures louées et au vol de récolte jusqu’à l’issue de la procédure pénale, une plainte ayant été déposée par cette dernière.
5. M. [Z] [T] est décédé le 26 juin 2014.
6. Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 30 janvier 2017, l’EARL [M] a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp, d’une part, les héritiers de M. [Z] [T] à savoir Mme [F] [A] née [T], M. [G] [T], Mme [LO] [X] née [A] en sa qualité de représentante légale de son fils [B] [X] (les consorts [T] [A]), et, d’autre part, l’entreprise [E], l’entreprise [D] et l’entreprise [K], afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis résultant des dégradations et travaux réalisés sur les parcelles données en location à Mme [R] [M].
7. Suite au décès de M. [G] [T] le 9 janvier 2018, M. [V] [T], M. [U] [T] et Mme [L] [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
8. Le tribunal a prononcé le retrait du rôle de l’affaire par jugement du 18 janvier 2018, avant que l’affaire ne soit réinscrite à la demande de l’EARL [M].
9. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a :
— constaté que la péremption d’instance n’est pas acquise,
— déclaré irrecevables les demandes de l’EARL [M] pour défaut de qualité à agir,
— condamné l’EARL [M] à payer la somme de 1.200 € à Mme [LO] [A] épouse [X] en qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [X], au titre des fermages de 2016 à 2021,
— condamné l’EARL [M] à payer la somme de 2.000 € aux consorts [T] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL [M] aux entiers dépens de l’instance.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir retenu que le délai de péremption avait été valablement interrompu, a considéré que, le bail ayant été signé au profit de Mme [M] et non de l’EARL [M], cette dernière n’avait pas de qualité à agir car la mise à disposition du bien au profit d’une EARL n’a pas pour effet de lui conférer la qualité de preneur. Par ailleurs, la demande reconventionnelle en paiement du fermage a bien un lien avec la demande initiale, toutes deux procédant de l’inexécution d’une même convention.
11. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 18 décembre 2022, l’EARL [M] a interjeté appel de cette décision.
12. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, pour les intimés, du 14 mars 2023 à l’audience du 1er juin 2023.
13. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 juin 2024 et soutenues à l’audience, l’EARL [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* déclare irrecevables ses demandes pour défaut de qualité à agir,
* la condamne à payer aux consorts [T] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamne aux entiers dépens de l’instance,
* rejette ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— la juger recevable en ses demandes,
— débouter M. [K], M. [E], M. [D] et les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les consorts [T] [A] à lui payer la somme de 25.615 € HT,
— condamner M. [K] solidairement avec les consorts [T] [A] à lui payer la somme de 21.819 €,
— condamner solidairement les consorts [T] [A] et M. [K] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
15. À l’appui de ses prétentions, l’EARL [M] fait en effet valoir :
— que Mme [M] a mis à sa disposition les parcelles louées par M. [T] conformément à l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, étant précisé que c’est exclusivement au sein de cette structure qu’elle exerçait son activité agricole,
— que la connaissance par le bailleur de cette mise à disposition est établie dès 2007 par le règlement du fermage à M. [T] au moyen d’un chèque tiré sur le compte de l’EARL, M. [T] ayant ensuite continué à encaisser les règlements effectués par elle,
— qu’elle est en droit d’exploiter les parcelles mises à disposition par Mme [M], preneuse à bail, sans que l’accord du bailleur ne soit nécessaire, cette mise à disposition pouvant être seulement verbale et son effet étant immédiat,
— qu’elle a bien personnellement subi les préjudices liés aux travaux contestés,
— que, selon l’article 1719 du code civil, M. [T] était tenu de garantir la jouissance paisible du preneur et donc de la société bénéficiaire de la mise à disposition, dès la conclusion du contrat le 1er janvier 2007, ce qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de notaire,
— que M. [D] a communiqué trois factures réglées par M. [T] correspondant aux travaux de création d’un étang et d’un talus, alors que M. [K] a entrepris des travaux de déchaumage, de transport de foins et de passage d’herbicide,
— que les travaux réalisés par trois entreprises et qui sont à l’origine des préjudices ne sont pas contestés, les entreprises les ayant reconnus et ayant confirmé qu’elles ont agi sur commande de M. [T],
— que les préjudices sont établis par l’expert dont la méthodologie repose sur des techniques objectives,
— que la prescription a été interrompue par une plainte pénale, les consorts [T] [A] ayant renoncé à s’en prévaloir après qu’elle a introduit son action car ils ont proposé en 2020 de la remplir de ses droits au moyen d’une dation en paiement portant sur les biens loués,
— que la demande en paiement des fermages est mal dirigée, seule Mme [M] pouvant y être tenue.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 août 2024 et soutenues à l’audience, Mme [F] [A] née [T], Mme [LO] [X], M. [BJ] [X] et Mme [IW] [J] ès-qualité de représentants de [B] [X] suivant jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles de Guingamp du 4 juillet 2023, M. [V] [T], Mme [L] [T] et M. [U] [T] demandent à la cour de :
— constater l’intervention volontaire à la procédure de Mme [LO] [X], M. [BJ] [X] et Mme [IW] [J] ès-qualité de représentants de M. [B] [X] suivant jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles de Guingamp du 4 juillet 2023,
— au visa des articles 9, 122 et 884 du code de procédure civile, L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il condamne l’EARL [M] à payer à Mme [LO] [A] ès qualités de représentante légale de son fils [B] [X], la somme de 1.200 € au titre des fermages 2016 à 2021,
— condamner l’EARL [M] à payer à Mme [LO] [X], M. [BJ] [X] et Mme [IW] [J] ès-qualité de représentants de [B] [X] la somme de 1.600 €, à titre d’indemnité d’occupation des terres en cause pour les années 2016 à 2023,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— y additant,
— condamner l’EARL [M] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
17. À l’appui de leurs prétentions, les consorts [T] [A] font en effet valoir :
— que l’EARL [M] est seule à l’origine de la présente procédure, à laquelle n’est pas partie Mme [M],
— que ce n’est qu’à l’occasion de conclusions de reprise d’instance de juillet 2020 que Mme [M] les a informés de la mise à disposition des terres au profit de l’EARL [M],
— que Mme [M] et l’EARL [M] sont deux personnes distinctes, l’une physique et l’autre morale et cela n’est pas contredit par le fait que Mme [M] ait été seule associée jusqu’au 31 mars 2018,
— qu’à la date du 31 mars 2018, quand M. [P] a acquis les 800 parts de Mme [M], l’EARL était engagée dans six procédures judiciaires,
— que Mme [M] ne s’est pas consacrée, pendant la durée du bail, à l’exploitation du bien loué mis à disposition comme l’exige l’article 411-37 du code rural et de la pêche maritime, mais a rejoint l’équipage de SeaSheperd qui se trouvait au large des îles Feroé en septembre 2014 et a publié des profils sur le site de Viadéo qui semblent confirmer qu’elle a consacré une large partie de son temps en Amérique du Sud,
— que ce défaut d’exploitation des terres par Mme [M], qui a d’ailleurs fini par quitter l’EARL [M] le 31 mars 2018, est à l’origine de leur saisine du tribunal paritaire des baux ruraux,
— que l’action de l’EARL [M] est nécessairement prescrite au regard de la date des faits incriminés (entre 2008 et 2012),
— que les conclusions de l’expert [N], fruits d’opérations non contradictoires, ne leur sont pas opposables,
— que M. [T] a effectué les travaux litigieux en toute bonne foi, à un moment où le statut de Mme [M] n’avait pas été tranché par le tribunal paritaire des baux ruraux,
— que la preuve de perte de marge alléguée par l’EARL [M] n’est pas rapportée,
— qu’aucune conséquence juridique ne peut être tirée de l’offre faite dans le cadre d’un accord transactionnel qui n’a pas abouti.
* * * * *
18. M. [K] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et à tout le moins de débouter l’EARL [M] de ses demandes formées contre lui et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19. M. [K] fait en effet valoir :
— que M. [T] lui a demandé d’effectuer les travaux litigieux, par l’intermédiaire de M. [D],
— qu’il n’a édité aucun devis en cette occasion,
— que Mme [M] n’a jamais exploité les terres,
— que ce n’est qu’en 2012 que Mme [M] lui a demandé d’arrêter les travaux, ce qu’il a fait au vu du conflit existant sur l’occupation des terres,
— qu’il n’a toutefois été confronté à aucune opposition au moment où il effectuait les travaux, ne voyant jamais personne sur place et M. [T] ne l’ayant pas alerté des problèmes, de sorte qu’il pensait que les terres étaient libres, d’autant plus qu’elles étaient atteintes par la présence de chardons et qu’il n’a pas constaté de foins sur place,
— qu’il s’est déplacé vingt fois depuis le début de la procédure, ce qui lui a imposé de longs déplacements et du stress.
* * * * *
20. M. [E], valablement cité à sa personne 21 avril 2023 et avisé du renvoi le 6 juin 2024, n’a pas comparu.
21. M. [D], qui serait décédé en novembre 2022 (information toutefois non vérifiée), n’a pas pu être cité.
22. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
23. Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
24. En l’espèce, les consorts [T] [A] demandent à la cour de constater l’intervention volontaire à la procédure de Mme [LO] [X], M. [BJ] [X] et Mme [IW] [J] ès-qualité de représentants de M. [B] [X] suivant jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles de Guingamp du 4 juillet 2023.
25. L’intérêt de M. [B] [X], qui a la qualité d’usufruitier des terres en cause en vertu d’une attestation notariée établie le 27 février 2015 par Me [Y] [C], à intervenir au côté des consorts [T] [A] en cause d’appel n’a pas été discuté.
26. Il lui en sera donné acte.
Sur la qualité à agir de l’EARL [M]
27. L’article 30 du code de procédure civile définit en son 1er alinéa l’action comme étant 'le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée'.
28. Aux termes de l’article 31, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
29. Selon l’article 32, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
30. En l’espèce, pour déclarer l’EARL [M] irrecevable en ses demandes, le tribunal a retenu que la mise à disposition à son profit des terres louées à Mme [M] n’avait pas pour effet de lui conférer la qualité de preneur.
31. Or, le défaut de qualité de preneur, s’il pouvait justifier que soit soulevée l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux, ne remettait pas en cause l’intérêt à agir de l’EARL [M] qui vient demander la réparation des préjudices subis du fait de travaux intempestifs commandés par le bailleur de Mme [M] et exécutés, notamment, par M. [K], sur les terres qu’elle exploite.
32. Il convient de rappeler que, par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp a qualifié de bail rural l’occupation par Mme [M] des parcelles de terre situées au lieu-dit [Adresse 23] à [Localité 25] et cadastrées ZA n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
33. Or, suivant les relevés d’exploitation fournis par l’EARL [M] (le dernier en date est du 1er janvier 2019), constituée le 1er janvier 2007 par Mme [M], cette société exploite les terres en cause, situation connue de M. [T] qui recevait le montant des fermages par chèque au nom de l’EARL [M] à compter du 13 octobre 2007.
34. Lors de l’expertise ayant donné lieu au rapport de M. [N] et de M. [S] le 10 septembre 2013, le bailleur, dûment représenté, a pu constater que les parcelles étaient mises en valeur par la preneuse au sein de l’EARL [M] qui y faisait état des préjudices subis par elle du fait des travaux incriminés, notamment ceux ayant conduit à la destruction de la pâture (remplacement du foin, frais de remise en culture, perte de marge brute).
35. Le fait que Mme [M] ait cédé ses parts dans l’EARL [M] à M. [P] suivant procès-verbal du 31 mars 2018 ne change rien au droit d’agir de cette société pour des faits commis entre 2009 et 2012.
36. S’agissant d’un préjudice personnellement subi par l’EARL [M], celle-ci avait bien qualité et intérêt pour agir en indemnisation de ce préjudice à l’encontre de ceux qui le lui avaient causés, peu important qu’elle ait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp.
37. Le jugement a, à tort, retenu le défaut de qualité à agir de l’EARL [M], ce chef devant être infirmé.
Sur la prescription
38. L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
39. En l’espèce, les consorts [T] [A] estiment qu''aucune action n’a été exercée entre la procédure ayant donné lieu au jugement du 26 janvier 2012 et la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp le 30 janvier 2017' par l’EARL [M].
40. À partir du moment où l’EARL [M] plaide un préjudice personnel, pour lequel elle ne vient pas aux droits de la preneuse, elle ne peut pas bénéficier de l’interruption du délai de prescription qu’aurait pu constituer la demande d’indemnisation formée à titre reconventionnel par Mme [M] lors de l’instance engagée par M. [T] en contestation du bail rural.
41. Or, ce n’est que par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 30 janvier 2017 que l’EARL [M] a fait convoquer les consorts [T] [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp, suite aux dégradations causées aux pâtures louées.
42. Par ailleurs, la 'plainte pénale’ alléguée par l’EARL [M], à la supposer établie, n’a pas pu avoir d’effet interruptif sur le cours de la prescription, d’autant moins qu’elle aurait été formée à raison du 'vol de foins’ et ferait suite aux travaux effectués par M. [K] et facturés le 22 novembre 2011 (notamment pour 'transport de foins'), faits atteints par la prescription.
43. Enfin, le courrier électronique adressé par Mme [H] [W] le 4 novembre 2020 contenant un 'projet d’accord’ finalement non signé relativement à une dation des terrains en contrepartie d’une renonciation à toutes demandes formées contre les héritiers de M. [T] n’a pas pu avoir d’effet interruptif, cet événement étant postérieur à l’acquisition de la prescription au jour de la demande en justice (30 janvier 2017). Il ne vaut pas davantage renonciation à se prévaloir de la prescription puisque l’accord n’a pas abouti.
44. Il s’ensuit que l’action de l’EARL [M] en indemnisation des dommages causés avant le 30 janvier 2012 est prescrite, de sorte que seuls les faits commis par M. [K] en juin 2012 (destruction de la pâture au cover-crop) et en août 2012 (destruction de la pâture par herbicide) peuvent donner lieu à indemnisation.
Sur la demande principale
1 – la faute :
45. Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
a) la faute du bailleur :
46. L’article 1719 du code civil impose au bailleur, 'sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, (notamment de) faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail’ de la chose louée.
40. Le tiers au contrat est fondé à solliciter la condamnation de l’auteur de son dommage lorsqu’il est la conséquence d’une inobservation contractuelle.
47. En l’espèce, l’obligation de jouissance paisible par M. [T] a commencé dès le bail rural du 1er janvier 2007. Elle n’a pas cessé du fait du contentieux né de l’occupation des terres par Mme [M] ayant abouti au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp du 26 janvier 2012 qui a débouté M. [T] de ses demandes et sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation présentées à l’époque par Mme [M].
48. Bien que ces faits soient prescrits et ne peuvent donc pas donner lieu à indemnisation, la cour observe que l’EARL [M] s’est plainte dès le 20 août 2009 auprès de M. [D] de son intervention sur les parcelles qu’elle exploite. M. [D] n’a pas pu agir sur initiative personnelle mais nécessairement à la demande du bailleur, M. [T], ce que le premier confirme dans un courrier du 1er juin 2010.
49. Concernant plus précisément les faits qui auraient été commis 'en juin et août 2012', non atteints par la prescription, la seule facture versée aux débats par les consorts [T] [A] est celle du 25 septembre 2012, établie par M. [K].
50. Ce dernier y indique les travaux suivants : deux passages de déchaumeur et un passage au pulvérisateur au [Adresse 23], le tout pour un prix de 705,64 €.
51. Par ailleurs, le 5 juin 2012, l’EARL [M] a fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier mentionnant 'que les parcelles cadastrées section ZA n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été détruites par le passage d’un engin type cover crop. L’herbe est arrachée, hachée et recouverte pour partie de terre. Ces parcelles devaient faire l’objet d’une toute prochaine récolte de foin. En effet, l’herbe détruite avait une hauteur de plus d’un mètre. La surface détruite est d’environ 4 ha. Mme [M] me précise qu’elle a téléphoné à son propriétaire le 3 juin dernier et que celui-ci a confirmé qu’il avait missionné l’ETA [I] [K] de [Localité 25] aux fins de détruire l’herbe et de semer de la moutarde et de la luzerne'.
52. M. [K] produit de son côté l’ordre écrit de M. [T] établi le 28 mai 2012 confirmant son 'intention d’épurer (son) terrain de [Adresse 23] pour pouvoir installer de la moutarde en y ajoutant de la (illisible) et de la luzerne pour partie'.
53. Les événements de juin et août 2012 sont repris par les experts dans leur rapport du 3 novembre 2015 comme ayant alimenté le préjudice subi par l’EARL [M].
54. Le fait, pour le bailleur, d’avoir sollicité une entreprise de travaux agricoles pour effectuer des prestations sur des parcelles louées par Mme [M] et mises à disposition de l’EARL [M] constitue une faute susceptible d’entraîner la réparation des préjudices subis.
b) la faute de l’entrepreneur :
55. Pour s’exonérer de toute responsabilité, M. [K] fait valoir qu’il ignorait le conflit existant entre son commanditaire M. [T] et Mme [M] sur l’occupation des terres et qu’il a cessé d’intervenir lorsqu’il en a eu connaissance.
56. Or, M. [K] a été alerté par lettre recommandée avec avis de réception, dès le 6 juillet 2011, par Mme [M] au nom de l’EARL [M] en ce sens : 'Je vous redis par la présente qu’il vous est interdit de pénétrer dans les parcelles ZA [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] situées au [Adresse 23] [Localité 25]. Comme vous le savez, je suis locataire détentrice d’un bail rural sur ces parcelles. Toutes interventions de votre part sur mes cultures vous est interdite (je vous rappelle que vous n’avez JAMAIS été missionné par mon EARL depuis que je suis installée). S’il s’avérait que vous avez porté atteinte à l’intégrité de mes cultures et de mes récoltes, je ferais valoir mes droits'.
57. S’il a agi sur l’ordre écrit de M. [T] en 2012, la précaution la plus élémentaire imposait à M. [K] de refuser la commande ayant donné lieu aux travaux effectués en juin 2012 et à ceux facturés le 25 septembre 2012.
58. Il a donc également commis une faute susceptible d’entraîner la réparation des préjudices subis.
2 – le préjudice :
59. Tout d’abord, l’offre de dation en paiement, si elle constitue une concession émise dans le cadre d’une transaction qui n’a jamais abouti, ne constitue pas l’aveu extra-judiciaire du bien-fondé des demandes de l’EARL [M].
60. Ensuite, pour établir son préjudice, l’EARL [M] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise du 3 novembre 2015 cité plus haut.
61. Ce rapport évalue à 21.819 € HT les seuls travaux imputables à M. [K]. Doit en être exclue, en raison de la prescription, la somme de 8.125 € HT qui concerne les préjudices censément subis jusqu’à l’année culturale 2011.
62. En réalité, la double intervention intempestive de M. [K] sur une période de deux mois en 2012 (destruction de la pâture au cover-crop puis par herbicide) n’a pu entraîner, au mieux, que le coût d’une remise en culture (1.620 €) et la perte de marge brute départementale pondérée sur une seule année culturale (3.607 €).
63. Bien que les consorts [T] [A] estiment le rapport [N]-[S] inopposable pour ne pas avoir été établi de façon contradictoire mais à la seule initiative de l’assureur de l’EARL [M] et pour être la seule pièce produite par l’EARL [M], il convient d’observer, d’une part, que M. [T] était représenté par Me [O] lors des opérations d’expertise (M. [K] de son côté y avait été convié mais n’y a pas assisté) et, d’autre part, que les intimés critiquent le fond de l’analyse des experts.
64. C’est ainsi à bon droit que les consorts [T] [A] font valoir que la marge brute a été simplement estimée par les experts à partir du 'référentiel départemental des Côtes d’Armor en matière d’expropriation, pondérée suivant le revenu cadastral', au motif que 'l’EARL [M] n’a fourni aucun élément comptable'.
65. Or, faute de production d’éléments comptables en cause d’appel, notamment à la lecture des conclusions des intimés, l’EARL [M] échoue à prouver le préjudice qu’elle allègue.
66. De même, faute de production de pièces relatives à l’ensemencement inutilement effectué ou qui aurait été de nouveau mis en oeuvre, la seule estimation effectuée par les experts apparaît insuffisante.
67. La perte de foins qui semble résulter du procès-verbal de constat d’huissier établi le 5 juin 2012 n’est pas prise en compte par l’expertise qui ne liquide ce chef de préjudice que pour les faits commis en 2011, lesquels sont atteints par la prescription.
68. Dans ces conditions, dès lors que l’EARL [M] se contente de reprendre les conclusions de l’expertise, manifestement insuffisantes, il conviendra de la débouter de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
69. Il est demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’EARL [M] à payer la somme de 1.200 € à Mme [LO] [A] épouse [X] en qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [X], au titre des fermages de 2016 à 2021, les intimés sollicitant la condamnation de l’appelante à payer à Mme [LO] [X], M. [BJ] [X] et Mme [IW] [J] ès-qualité de représentants de [B] [X] la somme de 1.600 €, à titre d’indemnité d’occupation des terres en cause pour les années 2016 à 2023.
70. Cette somme correspond à huit années du fermage de 200 € convenu initialement entre M. [T] et Mme [M].
71. L’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’ 'en cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II (association dans le cadre d’une société à objet principalement agricole), le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation'.
72. En l’espèce, Mme [M], preneuse en titre, ayant cédé ses parts dans l’EARL [M] à M. [P] suivant procès-verbal du 31 mars 2018, l’occupation des terres par cette société, sans droit ni titre, ne peut plus donner lieu qu’à une indemnité d’occupation à compter de cette date.
73. Pour la période antérieure, l’article L. 411-37 prévoit que 'les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail'.
74. Que ce soit à titre de fermage ou d’indemnité d’occupation, la somme sollicitée est incontestablement due à l’usufruitier. D’ailleurs, l’EARL [M] ne réplique guère que par une demande de compensation avec les sommes qu’elle réclamait.
75. Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle.
Sur les dépens
76. L’EARL [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
77. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à Mme [LO] [X], M. [BJ] [X] et Mme [IW] [J], ès-qualité de représentants de M. [B] [X], de leur intervention volontaire en cause d’appel,
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’EARL [M] recevable à agir,
Déclare l’action de l’EARL [M] prescrite concernant l’indemnisation des dommages causés avant le 30 janvier 2012,
Déboute l’EARL [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’EARL [M] à payer à Mme [LO] [X], M. [BJ] [X] et Mme [IW] [J] ès-qualité de représentants de M. [B] [X] la somme de 1.600 € au titre du fermage des années 2016 à 2018 et à titre d’indemnité d’occupation pour les années 2019 à 2023,
Condamne l’EARL [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Comité d'entreprise ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Rétractation ·
- Location financière ·
- Liquidateur ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite supplémentaire ·
- Carrière ·
- Salarié ·
- Rente ·
- Urssaf ·
- Règlement ·
- Financement ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Retard de paiement ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Circulaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Magistrat
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Compromis de vente ·
- Partie ·
- Crèche ·
- Compromis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Fins ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Caractère ·
- Personne âgée ·
- Risque professionnel ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Caisse d'épargne ·
- Bien meuble ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Créance ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technicien ·
- Production ·
- Démission ·
- Titre ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Échelon ·
- Sociétés ·
- Prime d'ancienneté
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Exécution provisoire ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Service ·
- Semi-conducteur ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Pénurie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Conseiller ·
- Annulation ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.