Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 2 décembre 2024, N° F23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 45
du 29/01/2026
N° RG 24/01929
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSVC
FM
Formule exécutoire le :
29/01/26
à :
— [Y]
— [L]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 02 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section industrie (n° F 23/00020)
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [E] a été embauché par la société [6] par un contrat de travail à durée déterminée du 20 juin 1998, en qualité d’agent de fabrication.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 26 mai 2000.
M. [G] [E] a démissionné le 19 juillet 2022.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay, en demandant la requalification de son poste d’agent de fabrication en poste de technicien et la requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 2 décembre 2024, le conseil a :
— Dit que le licenciement de M. [G] [E] par la société [6] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [6] à verser à M. [G] [E] les sommes de :
. 20 655,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 848,98 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 284,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 8 546,94 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
— Ordonné à la société [6] de remettre à M. [G] [E] un certificat de travail rectifié ainsi qu’une attestation [9] rectifiée,
— Débouté M. [G] [E] du surplus de ses demandes,
— Prononcé l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail,
— Condamné la SAS [7] aux entiers dépens.
La société [6] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 22 octobre 2025, la société [6] demande à la cour de :
— LA DECLARER recevable et fondée en son appel,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement de M. [G] [E] par la société [6] est sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société [6] à verser à M. [G] [E] les
sommes de :
o 20 655,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 2 848,98 euros au titre de l’indemnité de préavis,
o 284,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
o 8 546,94 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
. Ordonné à la société [6] de remettre à M. [G] [E] un certificat de travail rectifié ainsi qu’une attestation [9] rectifiée,
. Prononcé l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail,
. Condamné la société [6] aux entiers dépens.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Débouté M. [G] [E] de sa demande de 68,92 € à titre de rappel de primes d’ancienneté de juin 2020 à août 2022 et 6,89 € à titre de congés payés y afférents,
— Débouté M. [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 €,
ET STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
— CONDAMNER M. [G] [E] d’avoir à payer à la société [6] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Le CONDAMNER en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Par des conclusions remises au greffe le 30 octobre 2025, M. [G] [E] demande à la cour de :
— Déclarer la SAS [6] mal fondée en son appel,
— Déclarer M. [G] [E] recevable et bien fondé en son appel incident,
— Dire et juger que le poste de M. [G] [E] depuis juin 2020 est celui de technicien de production niveau III échelon 1 coefficient 215,
— Requalifier le poste d’agent de fabrication de M. [G] [E] en poste de technicien de production niveau III échelon 1 coefficient 215 à partir de juin 2020,
— Requalifier la démission de M. [G] [E] en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour manquements graves de la SAS [6] à ses obligations contractuelles,
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [G] [E] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [G] [E] [E] est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS [6] à payer à M. [G] [E] [E] les sommes de :
o 20.655,10 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 2.848,98 Euros à titre d’indemnité de préavis,
o 284,90 Euros à titre de congés payés sur préavis,
o 8.546,94 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné à la SAS [5] de remettre à M. [G] [E] un certificat de travail rectifié et une attestation [9] rectifiée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [E] de sa demande de rappel de primes d’ancienneté et de congés payés y afférents et de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS [6] à payer à M. [G] [E] :
. 68,92 Euros à titre de rappel de primes d’ancienneté de juin 2020 à août 2022 et 6,89 Euros à titre de congés payés y afférents,
. 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SAS [6] à verser à M. [G] [E] une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter la SAS [6] de sa demande de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS [6] aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la qualification de technicien de production:
M. [G] [E] a travaillé à compter de son embauche en qualité d’agent de fabrication, au niveau I, échelon I, coefficient 140. Il soutient qu’en réalité, il occupait un poste de technicien de production, niveau III, échelon I, coefficient 215, à partir du mois de juin 2020. Au soutien de sa demande il fait valoir que :
— M. [I] atteste qu’il occupait un poste de technicien de production depuis le mois de septembre 2020 ;
— il existe un plan d’action correspondant au poste de technicien de production sur la ligne [4] au sein de la société [6], ce qui correspondait au travail quotidien de M. [G] [E] ;
— Il n’avait pas d’opérateur à gérer car c’était le rôle de son responsable, M. [I] ;
— Mme [J] et M. [W] attestent que lorsqu’ils ont été embauchés par l’entreprise, M. [G] [E] leur a été présenté comme technicien de production ;
— M. [I], en tant que responsable d’atelier, est le mieux placé pour savoir que M. [G] [E] a été formé au poste de technicien de production;
— Il effectuait la maintenance pour les deux opérateurs afin qu’ils se concentrent sur la production et sur le préventif des moules et des commandes de pièces ;
— Il apparaît sur une liste de contact du personnel de maintenance comme technicien et sur la liste des salariés comme technicien également ;
— sur les plannings 2021 et 2022, M. [G] [E] apparaît également comme technicien ;
— aucun opérateur ne réalise d’heures d’astreinte. Or, M. [G] [E] a été d’astreinte en tant que technicien de production en septembre, octobre et novembre 2020 ;
— dans le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2021, il est indiqué que M. [G] [E] « souhaite continuer dans son poste actuel de technicien régleur sur ligne de production automatisée » en binôme avec des techniciens confirmés.
Dans ce cadre, il est constant que la convention collective de la Métallurgie, accords nationaux : ouvriers, [8], ingénieurs et cadres énonce, comme l’indique l’employeur :
— à propos de la classification d’agent de fabrication, coefficient 190 : Exécution, d’après instructions et documents techniques, d’opérations à enchaîner en fonction du résultat à atteindre (connaissance acquise par formation méthodique, expérience ou pratique) ; préparation de la succession des opérations, définition des moyens d’exécution, contrôle des résultats ;
— à propos de la classification de technicien de production, coefficient 215: Exécution d’opérations très qualifiées, parfois délicates et complexes du fait des difficultés techniques, à combiner en fonction du résultat à atteindre ; aménagement des moyens d’exécution et propre contrôle du résultat des opérations .
Il y a par ailleurs lieu de rappeler, de manière générale, que, saisi d’une demande de classification conventionnelle et d’attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié (soc. 30 mai 2007 n° 05-45.583).
M. [G] [E] ne fournit pas d’éléments, concrets et justifiés par des pièces pertinentes, permettant d’apprécier ses fonctions au quotidien :
— les attestations de M. [I], de Mme [J] et de M. [W] se bornent à indiquer qu’il était technicien de production mais ne renseignent pas sur les fonctions qu’il exerçait réellement ;
— Le plan d’action, la liste de contact et les plannings ne fournissent pas non plus de renseignements à ce sujet ;
— Le compte-rendu de l’entretien professionnel indique que M. [G] [E] est agent de fabrication et que l’objectif est de devenir technicien sur ligne automatisée ;
— Le fait que M. [G] [E] ait réalisé des astreintes pendant trois mois en 2020 est, en l’absence d’autres éléments, insuffisant pour déterminer sa classification.
En conséquence, la cour retient que M. [G] [E] ne fournit pas d’éléments conduisant à retenir qu’il était en charge d’une ou plusieurs tâches relevant du technicien de production, au sens de la convention collective.
La société [6] produit quant à elle les éléments suivants :
— Les attestations de M. [A], responsable de production, de M. [U], technicien de maintenance, et de M. [R], technicien de production, et de M. [P], opérateur, qui décrivent les fonctions effectives de M. [G] [E] ;
— M. [A] atteste qu’il a proposé à M. [G] [E], le 20 juin 2022, d’envisager une formation qualifiante pour se diriger vers le statut de technicien mais que M. [G] [E] a refusé cette proposition.
La cour retient qu’il résulte de ces éléments produits par l’employeur que la classification d’agent de fabrication était conforme aux fonctions réellement exercées.
En conséquence, sont rejetées les demandes suivantes formées par M. [G] [E], étant précisé que le conseil n’a pas répondu à la première et n’était pas saisi de la seconde, tendant à ce que :
— il soit dit et jugé que le poste de M. [G] [E] depuis juin 2020 est celui de technicien de production niveau III échelon 1 coefficient 215.
— soit requalifié le poste d’agent de fabrication de M. [G] [E] en poste de technicien de production niveau III échelon 1 coefficient 215 à partir de juin 2020.
Sur la prime d’ancienneté:
M. [G] [E] demande la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 68,92 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté de juin 2020 à août 2022 et de la somme de 6,89 euros à titre de congés payés afférents.
Cette demande repose sur l’idée que M. [G] [E] aurait pu se prévaloir du statut de technicien.
Cette classification ayant été écartée, le jugement, qui est confirmé de ce chef par substitution de motifs, a retenu à juste titre que la demande doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat:
M. [G] [E] soutient que la société [6] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en refusant de lui reconnaître la qualité de technicien de production, ce qui lui a causé un préjudice évalué à la somme de 5000 euros.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté cette demande, dans la mesure où M. [G] [E] avait la qualité d’agent de fabrication.
Sur la démission:
M. [G] [E] a démissionné le 19 juillet 2022, en faisant valoir la faute de sa hiérarchie qui n’a pas voulu officialiser son statut de technicien de production comme il lui avait été promis.
M. [G] [E] demande la requalification de cette démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission (soc., 16 octobre 2019, n° 18-12.908).
En application de ce principe, la démission doit être requalifiée en prise d’acte puisque M. [G] [E] invoque un manquement de l’employeur, à savoir l’absence de reconnaissance du statut de technicien de production.
Néanmoins, ce grief est infondé, ainsi que cela résulte des motifs précédents.
La prise d’acte produit donc les effets d’une démission.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [G] [E] par la société [6] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [6] à verser à M. [G] [E] les sommes de :
. 20 655,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2 848,98 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 284,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 8 546,94 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné à la société [6] de remettre à M. [G] [E] un certificat de travail rectifié et une attestation [9] rectifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [E], qui succombe, est condamné à payer la somme globale de 1 500 euros sur ce fondement au titre de la première instance et de la procédure d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens.
M. [G] [E], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les demandes formées par M. [G] [E] tendant à ce que :
— il soit dit et jugé que le poste de M. [G] [E] depuis juin 2020 est celui de technicien de production niveau III échelon 1 coefficient 215;
— soit requalifié le poste d’agent de fabrication de M. [G] [E] en poste de technicien de production niveau III échelon 1 coefficient 215 à partir de juin 2020;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [G] [E] de condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 68,92 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté de juin 2020 à août 2022 et de la somme de 6,89 euros à titre de congés payés afférents ;
— rejeté la demande formée par M. [G] [E] de condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la démission de M. [G] [E] en prise d’acte ;
Juge que la prise d’acte de M. [G] [E] produit les effets d’une démission;
Condamne M. [G] [E] à payer à la société [6] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne M. [G] [E] à payer les dépens de première instance et d’appel;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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