Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 25
N° RG 24/00144
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNAI
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. CAP VERS SCOR
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [U] [J]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Cap Vers Scor est propriétaire d’un immeuble dans lequel est exploité un hôtel à la Baule. Elle a confié la maîtrise d''uvre de sa rénovation à M. [N] [Y], architecte.
Suivant devis signé en date du 25 juillet 2017, la société [U] [J] a été chargée du lot 'peinture intérieure et extérieure’ pour un montant de 76 800 euros TTC.
Des prestations supplémentaires ont été effectuées en plus des travaux initialement prévus.
La société Cap Vers Scor a pris possession des lieux le 29 octobre 2019.
Le 4 décembre 2019, la société [U] [J] a mis en demeure la SCI Cap Vers Scor de lui régler le solde de ses situations, laquelle a refusé invoquant des malfaçons, des non-conformités contractuelles et des retards d’exécution du maître d''uvre.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, la société [U] [J] a assigné la société Cap Vers Scor devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en paiement du solde de son marché, des intérêts de retard et indemnité de retard.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal a :
— dit irrecevables les conclusions notifiées par la société Cap Vers Scor le 26 juillet 2022 par le RPVA,
— condamné la société Cap Vers Scor à verser à la société [U] [J] 22 447,32 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat,
— condamné la société Cap Vers Scor à verser à la société [U] [J] les intérêts sur ses situations 3, 4 et 5, à compter de 30 jours, suivant leurs échéances respectives, au taux BCE+10 points dans la limite des sommes auxquelles elle est condamnée en principal,
— condamné la société Cap Vers Scor à verser à la société [U] [J] la somme de 200 euros au titre de la clause pénale,
— condamné la société Cap Vers Scor à verser à la Société [U] [J] 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de ses trois situations 3, 4 et 5,
— débouté la société [U] [J] de ses autres et plus amples demandes,
— débouté la société Cap Vers Scor de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Cap Vers Scor aux dépens,
— condamné la société Cap Vers Scor à verser à la société [U] [J] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La société Cap Vers Scor a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières écritures en date du 2 août 2024, la société Cap Vers Scor demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société [U] [J],
— en conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à la Société [U] [J] la somme de 22 447,32 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat,
— l’a condamnée à verser à la Société [U] [J] les intérêts sur les situations 3, 4 et 5 à compter de 30 jours suivant leurs échéances respectives au taux BCE + 10 points dans la limite des sommes auxquelles elle est condamnée en principal,
— l’a condamnée à verser à la Société [U] [J] la somme de 200 euros au titre de la clause pénale,
— l’a condamnée à verser à la Société [U] [J] 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de ces trois situations 3, 4 et 5,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société [U] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— déclarer dénuées de tout fondement les demandes de la société [U] [J],
— en conséquence, l’en débouter.
— déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
— y faisant droit :
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission précitée,
— condamner la société [U] [J] à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [U] [J] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, la société [U] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société Cap Vers Scor à lui verser 22 447,32 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat,
— a condamné la société Cap Vers Scor à lui verser les intérêts sur ses situations 3, 4 et 5, à compter de 30 jours suivant leurs échéances respectives, au taux BCE+10 points dans la limite des sommes auxquelles elle est condamnée en principal,
— condamné la société Cap Vers Scor à lui verser 120 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement de ses trois situations 3, 4 et 5,
— a débouté la société Cap Vers Scor de sa demande reconventionnelle,
— a condamné la société Cap Vers Scor aux dépens,
— a condamné la société Cap Vers Scor à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— par conséquent :
— débouter la société Cap Vers Scor de sa demande visant la désignation d’un expert judiciaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cap Vers Scor à lui verser la somme de 200 euros au titre de la clause pénale,
— par conséquent statuant à nouveau :
— condamner la société Cap Vers Scor à lui payer le montant de la clause pénale due, soit la somme de 4 489,40 euros,
— en tout état de cause :
— condamner la société Cap Vers Scor à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cap Vers Scor aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION
I. Sur les sommes dues entre les parties
A. Sur le solde des travaux
Moyens des parties
L’appelante fait valoir que le marché porte sur la somme de 64 000 euros HT soit 76 800 euros TTC, qu’elle a réglé l’intégralité des travaux suivant le décompte définitif, qu’elle n’a pas accepté de travaux supplémentaires et que la société [U] [J] ne peut se prévaloir de ses situations qui n’ont pas été visées par le maître d''uvre.
L’intimée demande la confirmation du jugement sauf à voir porter la somme obtenue au titre de la clause pénale à 4 489, 40 euros.
Réponse de la cour
Le devis de la société [J] [U] du 19 juin 2018, signé par le maître de l’ouvrage le 25 juillet 2018, mentionne un total des prestations à exécuter à la somme de 67 446 euros HT ramené à 64 000 euros HT.
Ce marché dans lequel il y a fixation d’un prix unitaire et du prix des travaux en fonction de la quantité envisagée sans que soit précisé le caractère global et définitif du prix stipulé (3e Civ., 29 février 1972, n° 71-10.286) n’est pas un marché à forfait ce qui résulte également expressément des conditions générales acceptées par le maître de l’ouvrage qui précisent que les travaux sont toujours estimatifs et ne sauraient en aucun cas être considérés comme définitifs étant observé que la circonstance que les conditions générales ne soient pas paraphées est indifférente.
Si le montant des travaux initialement prévu de 64 000 euros HT, soit 76 800 euros est repris lors de l’établissement de la première situation, la seconde en date du 18 avril 2019 mentionne ainsi que le rappelle le premier juge, un total du marché avenants compris de 87 821,11 euros TTC comprenant trois plus-values pour des travaux en cours ou achevés relatifs à l’application de peinture au lieu de vitrificateur, de peinture du mur des combles et des plafonds et rampants des combles.
Cette situation intégralement réglée vaut ratification des travaux supplémentaires.
Le maître d''uvre dans son courrier du 17 juillet 2019 adressé à la société [U] [J] reconnaissait lui-même que le montant du marché était à cette date de 80 935,56 euros TTC (pièce 5 SCI) en sorte qu’il ne pouvait prendre en compte dans son certificat de paiement du 2 décembre 2019, un marché de 64 000 euros. En outre le moyen tiré de l’absence de visa de l’architecte est inopérant, cette obligation alléguée ne résultant d’aucune pièce.
Dès lors, le premier juge a exactement fixé le montant des travaux convenus à 87 821,11 euros.
Il a à juste titre déduit de cette somme celle de 1 364,69 euros TTC correspondant au coût des matériaux fournis par le maître de l’ouvrage ainsi qu’au coût de la réparation de la porte abîmée, somme qui n’est pas contestée par l’intimé.
Par ailleurs, la somme de 5 760 euros défalquée par le maître d''uvre au titre de retard dans les travaux entre le 31 juillet 2019 et le 30 novembre 2019, soit 90 jours ne peut être retenue puisque la SCI ne démontre pas que le montant de la pénalité journalière fixée à 64 euros, soit 1/1000e du montant du marché, a été contractualisé.
Il n’est pas davantage justifié que la fourniture des plinthes ait été prévue à la charge de l’entrepreneur, la mention « y compris plinthes » figurant sur le devis étant insuffisamment précise pour démontrer que la fourniture en plus de leur peinture était comprise dans la commande.
Le tribunal a ainsi exactement fixé à 22 447,32 euros la somme due par l’appelante à la société [U] [J].
B. Sur l’exception d’inexécution
Moyens des parties
À titre subsidiaire pour s’opposer au paiement du solde des travaux, la SCI soutient :
— que tous les travaux commandés n’ont pas été réalisés notamment la pose des plinthes qui a été réalisée par la société Pinard pour la somme de 3 810 euros,
— que la société [U] [J] n’a pas procédé à la reprise des non-conformités, malfaçons et désordres qui lui ont été reprochés, lesquels ont été chiffrés à 17 640 euros pour les travaux de façade et à 49 254 euros pour les travaux intérieurs.
L’intimé maintient sa demande en paiement.
Réponse de la cour
Selon l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte du courrier du 5 décembre 2019 de la SCI Cap Vers Scor au maître d''uvre que le maître d’ouvrage a refusé la proposition de réception du 29 octobre 2019, non signée par elle, qui comprenait 9 réserves pour les motifs suivants :
— escalier non conforme au devis,
— les plafonds des chambres et de l’accueil devaient être peints en « ciel nuage » à l’éponge, conformément au devis, ce qui n’est pas le cas,
— toutes les plinthes conformément au devis devaient être fournies posées et posées avant peinture, ce qui n’est pas le cas,
— la façade Est, en limite de propriété, conformément au devis devait être ravalée et peinte, ce qui n’est pas le cas,
— les parties ayant reçu un habillage en aluminium en façade sur rue, devaient être ravalées et peintes, ce qui n’est pas la cas,
— le muret d’entrée devait être ravalé et peint, ce qui n’a pas été fait
— les finitions sablées des murs des chambres, qui constituent des finitions décoratives, ne sont pas satisfaisantes.
Le refus de recevoir étant exprès, l’intimée ne peut se prévaloir de la réception de ses travaux.
L’appelante ne peut cependant ajouter aux motifs du refus de solder les dernières situations du peintre, l’existence de dommages dénoncés postérieurement en 2020 ou ceux constatés pour la première fois en 2021 par un huissier. Il sera ainsi, à l’instar du tribunal, uniquement pris en compte les désordres compris dans son courrier du 5 décembre 2019 en réponse à la mise en demeure de payer de l’intimée en date du 4 décembre.
En l’absence de réception, la société [U] [J] est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la SCI dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Il appartient cependant au maître d’ouvrage de démontrer l’existence de désordres ou de non-finition et l’imputabilité des dommages aux travaux de l’entrepreneur.
Il a été vu que la fourniture des plinthes par le peintre n’était pas mentionnée au devis. Le premier juge a également exactement rappelé que le devis ne prévoit pas l’application de peinture en façade Est, ni le ravalement du muret d’entrée et l’absence de peinture sur la façade côté rue n’est pas prouvée. Les malfaçons de la peinture sablée mise en 'uvre sur les murs ne sont pas davantage démontrées.
En revanche, il est suffisamment établi par le constat d’huissier du 30 novembre 2021, et non contesté par la société [U] [J], l’absence d’effet nuage sur les plafonds, prévue au devis, sans que cette dernière ne démontre l’accord de l’appelante.
L’attestation du fournisseur qui a réalisé un test de la peinture sablée appliquée sur les plafonds ne peut démontrer l’accord du maître de l’ouvrage pour son utilisation sur les plafonds puisque cette peinture devait être mise en 'uvre sur les seuls murs. La reprise des plafonds est estimée à 15 600 euros suivant devis.
S’agissant de l’escalier, sa vitrification a toujours été prévue même si celle-ci devait être réalisée suivant les modifications ratifiées au paiement de la situation n°2 après peinture. Seul le paiement de la somme de 2 000 euros TTC par le maître de l’ouvrage est contestable au regard du devis Alpha Peinture.
Au regard des devis produits par l’appelante, les graves manquements de la société [U] [J] justifient le non-paiement de l’intégralité du solde du marché dans la limite de 17 600 euros TTC (effet nuages 15 600+2 000).
Il n’y a donc pas lieu à majoration de la somme due ni application de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SCI Cap Vers Scor sera ainsi condamnée à payer à l’intimée la somme de 4 847,32 euros TTC par voie d’infirmation.
II. Sur la demande d’expertise
Les moyens des parties
La SCI Cap Vers Scor forme une demande d’expertise à titre reconventionnelle à laquelle s’oppose l’intimée.
Réponse de la cour
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi que l’observe le premier juge, cette demande n’est soutenue par aucune prétention au fond ou moyens en défense en sorte que la solution d’un litige ne dépend pas de la mesure d’instruction sollicitée et ne peut qu’être rejetée.
Le jugement est confirmé.
III. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SCI Cap Vers Scor sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Cap Vers Scor de sa demande visant à voir ordonner une expertise et en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L’infirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Condamne la SCI Cap Vers Scor à payer la somme de 4 847,32 euros TTC à la société [U] [J],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Cap Vers Scor aux dépens d’appel qui seront recouvrées conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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