Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 12 mai 2022, N° 20/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00334 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAK5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00057
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 175/2020
INTIMEES :
Madame [U] [R] – ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BATI’SPHERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante – non représentée
Association CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Octobre 2025, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati’Sphères, par arrêt contradictoire à l’égard de M. [W] [K] et de l’association CGEA de [Localité 8] et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Bati’Sphères, employant moins onze salariés et soumise à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2017 en qualité de directeur développement technique et commercial.
Par courrier du 12 décembre 2019, la société Bati’Sphères a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 décembre 2019. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2020, la société Bati’Sphères a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 14 février 2020 afin d’obtenir la condamnation de la société Bati’Sphères à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour retard dans le versement de son salaire et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bati’Sphères s’est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2020 du tribunal de commerce du Mans, la société Bati’Sphères a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [R] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 9 décembre 2020, Me [R], ès-qualités de mandataire de la société Bati’Sphères, a informé le conseil de prud’hommes que les fonds disponibles ne permettaient pas de constituer avocat et qu’elle s’en remettait par conséquent à justice.
Par jugement en date du 12 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il statue sur les dernières prétentions écrites et les moyens énoncés au dispositif communiqués par l’avocat agissant aux intérêts de M. [K] ;
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, en application des dispositions de l’article R. 1453-5 du code du travail.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’association CGEA de [Localité 8] s’est constituée en partie intervenante le 23 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2022, M. [K] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions, son bordereau de pièces et les pièces afférentes à la Selarl SBMBJ, prise en la personne de Me [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Bati’Sphères, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de le déclarer recevable et en tout cas bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans en date du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont contraires à l’article 10 de la convention européenne de l’OIT et à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 et ainsi écarter les maximas d’indemnisation prévue par ledit texte ;
— voir fixer ses créances sur la liquidation de la société Bati’Sphères aux sommes suivantes :
* 2 250 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
* 6 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 600 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 45 000 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive,
* 3 000 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
* 300 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
* 1 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l’association CGEA de [Localité 8] et dire qu’elle sera tenue à garantir les sommes qui lui seront allouées;
— ordonner la remise du certificat de travail et l’attestation pôle emploi modifiés, et des bulletins de salaire sur préavis sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Bati’Sphères de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 juin 2020, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au même taux à compter de la date de notification de l’arrêt ;
— ordonner le remboursement les indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, en application des dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-1 du code du travail ;
— condamner Me [R], ès-qualités de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention par le CGEA de [Localité 8] ;
— à titre principal, confirmer le jugement de première instance ;
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées en voie d’appel ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte en ce qu’il se rapporte concernant les demandes suivantes :
* 3 000 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
* 300 euros au titre des congés payés sur mise à pied,
* 6 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 600 euros au titre des congés payés sur préavis,
— débouter M. [K] de sa demande à hauteur de 2 250 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— par voie de conséquence, fixer la créance de M. [K] à hauteur de 2 187,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ce licenciement ;
— dire et juger que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail accordent à un salarié ayant 2 années complètes d’ancienneté une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire et une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire ;
— par voie de conséquence, débouter M. [K] de sa demande à hauteur de 45 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive (soit 15 mois de salaire) et ramener à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, dans l’hypothèse où une créance serait fixée au profit de M. [K] à l’encontre des organes de la procédure collective de la société Bati’Sphères, dire et juger que cette créance ne sera garantie par le CGEA de [Localité 8] que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code (le plafond de garantie applicable aux faits de l’espèce est le plafond 6 soit 82 272 euros) ;
— rappeler en tous les cas que le CGEA ne pourra être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [K]
Se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, l’association CGEA de [Localité 8] fait valoir que M. [K] sollicitait en première instance la condamnation directe de la société Bati’Sphères et non la fixation des sommes au passif de la liquidation judiciaire alors qu’il était informé de la procédure de liquidation judiciaire et de l’intervention du CGEA laquelle n’est pas postérieure à la procédure d’appel. Elle en déduit que les demandes de fixation des créances qu’il présente désormais en appel ne sont pas liées à la survenance ou la révélation d’un fait postérieur à la décision de première instance et sont par conséquent irrecevables comme étant nouvelles .
M. [K] ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de la créance alléguée en vue de sa fixation au passif (Cass Soc 10 novembre 2021 n°20-14.529 ; Cass Soc 2 février 2022 n°20-15.520).
En l’occurrence, le CGEA de [Localité 8] ne saurait sérieusement soutenir que les demandes de M. [K] formées en cause d’appel visant à la fixation de ses créances au passif de la société Bati’Sphères constituent des demandes nouvelles et ce, dans la mesure où en toute hypothèse, il appartient au juge du fond de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif de la société Bati’Sphères.
Ce moyen sera donc rejeté et les demandes de M. [K] déclarées recevables.
Sur le licenciement pour faute grave
M. [K] rappelle que seuls les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement du 7 janvier 2020 sont susceptibles d’être débattus devant la cour et fait observer que le CGEA s’en rapporte à la cour sur l’existence de la faute grave reprochée.
L’association CGEA de [Localité 8] indique qu’elle est partie intervenante à la procédure et que les organes de la procédure collective ne sont pas représentés. Elle estime qu’aucun élément probant de nature à démontrer l’existence d’une faute grave imputable à M. [K] n’est communiqué et s’en rapporte à la cour sur ce point.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis (Cass. Soc 27 septembre 2007 n° 06-43.867).
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’occurrence, en raison de la défaillance de la Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati’Sphères, aucun élément probant de nature à démontrer l’existence d’une faute grave imputable à M. [K] n’est versé aux débats.
Par suite, la cour infirmera le jugement et dira que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [K] sollicite la somme de 2 250 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et s’en rapporte face à la demande du CGEA de [Localité 8] de voir cette indemnité réduite à la somme de 2 187,50 euros.
En application des dispositions de l’article 8.5 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, «le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté de l’ETAM telle que définie à l’article 8.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant : 2,5/10 de mois par année d’ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 15 ans d’ancienneté (')».
Aussi, sur cette base, M. [K] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 2 187,50 euros.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati’Sphères la créance de M. [K] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 187,50 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du même code identiques aux dispositions conventionnelles, M. [K] a droit à un préavis de deux mois.
Aussi, sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 000 euros, M. [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 000 euros brut outre 600 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati’Sphères la créance de M. [K] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 000 euros brut et celle au titre des congés payés y afférents à la somme de 600 euros brut.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [K] soutient que le barème fixé à l’article L.1253-3 du code du travail ne permet pas de garantir une indemnisation réparant l’entièreté du préjudice subi. Il s’estime alors bien fondé à solliciter la fixation de sa créance à la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la liquidation judiciaire de la société Bati’Sphères pour rupture abusive de son contrat de travail.
Le CGEA réplique que M. [K], compte tenu de ses 2 années d’ancienneté, ne peut prétendre qu’à une indemnité comprise entre 0,5 (1 500 euros) et 3,5 mois de salaire (9 000 euros).
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation d’un licenciement, ne peut pas conduire à écarter l’application du barème prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs considéré que ces dernières sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (notamment Soc 11 mai 2022, n° 21-14490).
Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail, lesquels sont compris, au vu de son ancienneté, entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire.
Le préjudice subi par M. [K] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (40 ans), d’une ancienneté de 2 ans et 11 mois dans l’entreprise, d’un salaire mensuel brut de 3 000 euros et en l’absence d’éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati’Sphères la créance de M. [K] au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 3 000 euros.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents
M. [K] estime avoir été injustement mis à pied à titre conservatoire du 12 décembre 2019 au 13 janvier 2020. Il sollicite la fixation de sa créance aux sommes de 3 000 euros et de 300 euros au titre des congés payés sur mise à pied sur la liquidation judiciaire de la société Bati’Sphères pour rupture abusive de son contrat de travail.
Le CGEA s’en rapporte sur ce point.
Compte-tenu des motifs qui précèdent, M. [K] a droit à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d’un montant de 3 000 euros brut outre la somme de 300 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati’Sphères la créance de M. [K] pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 3 000 euros brut et celle au titre des congés payés y afférents à la somme de 300 euros brut.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le versement de son salaire
M. [K] soutient que le paiement en janvier 2020 de son salaire du mois de novembre 2019 lui a causé un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de 1250 euros.
L’association CGEA de [Localité 8] affirme que M. [K] doit être débouté de cette demande dans la mesure où il ne démontre aucun préjudice à ce titre.
Les éléments produits par M. [K] démontrent que le salaire du mois de novembre 2019 a été payé en janvier 2020, que ce retard a engendré des difficultés bancaires conduisant à une interdiction bancaire pendant 5 ans.
Par suite, il convient, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati’Sphères la créance de M. [K] au titre des dommages et intérêts pour retard dans le versement de son salaire à la somme de 500 euros.
Sur les intérêts
La créance fixée au passif de la société Bati’Sphères ne produira pas intérêt en raison de la règle de l’arrêt des intérêts en cours posée par l’article L.622-28 du code de commerce.
Par suite, par voie de confirmation, M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des allocations chômage versées à M. [K].
Sur les documents sociaux
Afin que M. [K] puisse faire valoir ses droits, il convient d’ordonner à la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [U] [R], mandataire liquidateur de la société Bati’Sphères, de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur l’opposabilité de la décision au CGEA de [Localité 8]
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ajoutant pour partie au jugement, la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [U] [R], mandataire liquidateur de la société Bati’Sphères, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Bati’Sphères, par arrêt contradictoire à l’égard de M. [W] [K] et de l’association CGEA de [Localité 8], publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de M. [V] [K] tendant à voir fixer au passif de la société Bati’Sphères ses créances ;
INFIRME le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre des intérêts ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [V] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [V] [K] au passif de la société Bati’Sphères aux sommes suivantes :
— DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES D’EUROS (2 187,50) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— SIX MILLE (6000) EUROS BRUT au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et SIX CENTS (600) EUROS BRUT au titre des congés payés y afférents ;
— TROIS MILLE (3000) EUROS au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— TROIS MILLE (3000) EUROS BRUT euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et la somme de TROIS CENTS (300) EUROS BRUT au titre des congés payés y afférents ;
— CINQ CENT (500) EUROS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement de salaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
ORDONNE à la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [R], ès-qualités de liquidateur de la société Bati’Sphères, de remettre à M. [V] [K] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifés sans astreinte ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L. 3253-8, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [R], ès-qualités de liquidateur de la société Bati’Sphères à payer à M. [V] [K] la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [R], ès-qualités de liquidateur de la société Bati’Sphères aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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