Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/05195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 novembre 2020, N° 00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05195 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00241
APPELANTE :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me RESPAUT avocat pour Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002822 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [R] munie d’un pouvoir général
S.A.R.L. [8]
[7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 13 juillet 2015, Madame [M] [S] a été embauchée à compter du 1ier aout 2015 en qualité de Leader, statut employé Niveau 2 échelon 2 de la convention collective nationale de la restauration rapide par la SARL [12] (enseigne [11]).
Le 20 avril 2016, l’employeur a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales une déclaration d’accident du travail concernant la salariée survenu le 20 avril 2016 en ces termes :
— date et heure de l’accident : 20 avril 2016 à 13h52,
— horaire de travail le jour de l’accident : de 12h à 16h et de 19h à 23h30,
— lieu de l’accident : société [12] en zone sèche (réserve)
— activité de la victime lors de l’accident : [M] était postée en caisse,
— objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
— réserve employeur : oui voir courrier joint
— siège des lésions : bas du dos
— nature des lésions : '
— la victime a été transportée aux urgences
— accident connu par l’employeur le 20 avril 2016 à 14h.
Cet accident a fait préalablement l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la caisse du 25 aout 2016.
Suite à la saisine de la commission de recours amiable par Madame [M] [S], cet accident a été pris en charge par la caisse.
Le 3 avril 2018, la salariée était licenciée pour inaptitude.
Le 18 février 2019, Madame [M] [S] a saisi la caisse d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Le 29 avril 2019, Madame [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 3 novembre 2020, cette juridiction a :
— dit que l’accident dont Madame [M] [S] a été victime le 20 avril 2016 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— débouté Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [M] [S] à payer à la SARL [12] la somme de 800' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [M] [S] aux dépens de l’instance.
Le 20 novembre 2020, Madame [M] [S] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2025.
Madame [M] [S], représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives du 24 juillet 2023 et a sollicité de :
— infirmer en tout point le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— voir dire et juger que la Société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 20 avril 2016.
— En conséquence, ordonner la majoration de la rente accident du travail servi à la victime dans la limite maximale prévue par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
— ordonner une expertise médicale de la concluante, en conséquence : désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle et notamment déterminer les préjudices qui en ont résulté et notamment, l’ITT, l’IPP, le pretium doloris, le préjudice esthétique.
— dire et juger que la CPAM a l’obligation de faire l’avance des réparations dues à Madame [S] victime d’un accident du travail provoqué par la faute inexcusable la Société [8] ;
— condamner la Société [8] au paiement de la somme de 2.000, 00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions déposées le 14 août 2024, la SARL [12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 3 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan,
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’est établie par Madame [M] [S],
— débouter Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes notamment d’expertise médicale en l’absence de consolidation,
A titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour entendrait infirmer le jugement dont appel,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire médicale faute de consolidation,
— dire et juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée au préjudice prévu par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et mise à la charge de la requérante,
— dire ce que de droit sur la majoration de la rente accident du travail,
— rejeter toute autre demande,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la Caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées,
— en tout état de cause, condamner Madame [M] [S] à lui payer la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées orientales , dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité ce qui suit :
— décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident du travail de Madame [M] [S] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la majoration de la rente et sa date d’effet,
— fixer le montant de ces indemnités,
— dire que les indemnités allouées seront payées par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
En l’espèce, au soutien de son appel, Madame [M] [S] fait valoir que les causes de l’accident sont connues et certaines s’agissant d’une faute de l’employeur liée au défaut de réapprovisionnement du comptoir en serviettes et d’un état de la réserve encombré et en désordre. Elle rappelle qu’alors que le port de charges lourdes lui était contre indiqué par la médecine du travail, son employeur n’a pas mis en place la moindre mesure pour éviter ce type de tâche.
La SARL [12] considère que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence de tout témoin direct et du fait qu’il n’incombait pas à la salariée de se rendre en réserve pour assurer le réapprovisionnement du comptoir en serviettes. Elle estime que la réserve était parfaitement rangée et propre. Elle rappelle que la salariée n’a pas utilisé les moyens mis à sa disposition notamment un chariot pour éviter le port de charges lourdes. Elle précise qu’elle a parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail en la matière. Elle réfute tout manquement au titre de son obligation de sécurité.
Il ressort des pièces produites que Madame [M] [S] qui était affectée au comptoir du restaurant s’est rendue en réserve pour aller chercher des serviettes en papier manquantes, et qu’elle a chuté dans cette réserve. Le témoignage recueilli par l’agent enquêteur de la caisse auprès de Madame [N] [C] qui a été la première à constater que Madame [M] [S] était au sol confirme cette chute : « je l’ai vu par terre avec le carton sur elle » « elle pleurait, pas eu besoin de se plaindre pour voir qu’elle souffrait » tout comme l’attestation d’intervention des pompiers (« cette opération concernait un secours à personne d’une femme de 29 ans qui a chuté de sa hauteur »).
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les causes de l’accident ne sont donc pas indéterminées.
Pour autant, la fiche de poste « service au comptoir » dont la salariée ne peut prétendre qu’elle n’en a pas eu connaissance en l’état de sa signature apposée sur le document intitulé « ce qu’il faut savoir lorsque vous intégrez la SARL [12] » (pièce 16 employeur) indique clairement :
Quand je suis posté caisse/comptoir à qui dois je m’adresser '
Un manager pour n’importe quelle question ou son assistant le leader. Seules ces deux personnes sont aptes à désigner un équipier pour se rendre en réserve pour de la [10] et le remplacer pendant ce temps là. Vous ne devez jamais partir de votre propre chef en réserve snas que le manager en soit averti. Si le leader décide de partir lui-même en réserve il en avertit alors son manager. Personne ne doit quitter son poste sans aval du manager ou de son assistant ».
La salariée ne devait donc pas se rendre en réserves sans prévenir son manager en l’espèce Madame [E] présente au temps et au lieu de l’accident, laquelle a recherché la salariée absente de son poste au comptoir. Si Madame [M] [S] affirme qu’en l’état d’une forte affluence, elle n’a eu comme autre choix que de se rendre elle-même en réserve, l’heure de survenance de l’accident (13h52) ne permet pas de déduire une affluence importante du restaurant. Par ailleurs, la salariée ne s’explique pas sur l’absence de prévenance de sa supérieure.
S’agissant de l’état de la réserve dont Madame [M] [S] affirme qu’elle était encombrée et que le sol n’était pas propre, aucune pièce versée ne permet de corroborer cette situation, le seul témoignage de Madame [N] [C] n’apportant aucune information sur l’état de la réserve.
Enfin, la SARL [12] démontre par la production du document unique d’évaluation des risques professionnels (pièce 7), de l’attestation de Madame [V] manager et de la fiche entreprise élaborée par la médecine du travail qu’elle a parfaitement respecté ses obligations relatives à son obligation de sécurité. En effet, il est avéré que les préconisations de la médecine du travail quant à l’absence de port de charges lourdes pour Madame [M] [S] ont été suivies :
« Madame [M] [S] avait de gros problèmes de dos, elle avait régulièrement des arrêts maladie pour cela. Nous étions tous informés des restrictions médecine du travail par notre DRH et régulièrement [M] nous interpellait pour ne pas porter de charges tel que cartons, chaises’ [M] ne faisait jamais de livraison. Nous la postions régulièrement sur l’ouverture comptoir ou à la prise des températures QB. Pour l’ouverture comptoir nous portions les cartons Ketchup serviettes et sur les rush, elle était posté en caisse prise de commandes. De la sorte elle n’avait pas de charges à porter, ni de mise en place à faire ».
La SARL [12] démontre également avoir formé la salariée aux gestes et postures.
Dès lors, Madame [M] [S] ne démontre pas que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, ni d’une absence de conscience d’un danger auquel elle était exposé. Aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la SARL [12].
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
Sur les frais et dépens
Madame [M] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 3 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Perpignan en ses entières dispositions,
DEBOUTE Madame [M] [S] de ses demandes,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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