Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2023, N° 22/06597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02075 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/06597
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Mathieu VALLENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
INTIMÉES
Me [C] (SELARL FHB) – Mandataire de S.A.S.U. CHAPITRE.COM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Me [G] [S] (SELARL BTSG) – Mandataire de S.A.S.U. ACTISSIA NEW MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Me [G] [S] (SCP BTSG) – Mandataire de S.A.S.U. CHAPITRE.COM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Me [B] [M] (SELAFA MJA) – Mandataire de S.A.S.U. CHAPITRE.COM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Me [W] [N] (SCP SCP THEVENOT [W] PARTNERS) – Mandataire de S.A.S.U. CHAPITRE.COM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous représentés par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Association AGS (CGEA [Localité 8]) Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : M1 et par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
CHAPITRE.COM était une filiale de la société ACTISSIA NEW MEDIA, appartenant au Groupe ACTISSIA, dans le giron duquel se trouvait également la société FRANCE LOISIRS.
Elle exerçait une activité principale de vente en ligne de livres neufs ou d’occasion, ainsi que de livres numériques.
CHAPITRE.COM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 07 juillet 2022, avec une date de cessation des paiements fixée le 23 juin 2022.
Par jugement distinct du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession des actifs et activités de CHAPITRE.COM, au profit de la société FDN FINANCE, et converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
ACTISSIA NEW MEDIA est l’associé unique de CHAPITRE.COM. Elle avait pour activité d’être la holding de CHAPITRE.COM et d’assurer sa présidence.
ACTISSIA NEW MEDIA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2022, avec une date de cessation des paiements fixée le 25 octobre 2022.
Madame [F] est éditrice indépendante depuis mars 2019.
Elle a passé un contrat avec la société CHAPITRE.COM. daté du 03 avril 2019.
La convention collective applicable est contestée entre la convention collective nationale de l’édition du 14 janvier 2000 (IDCC 2121) et celle de la Librairie du 24 mars 2011 (IDCC n° 3013).
CHAPITRE.COM a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2021.
Le 29 août 2022, Madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture.
Par jugement en date du 07 décembre 2023, la section d’encadrement du conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [F] a interjeté appel de ce jugement le 09 avril 2024.
Par requête du 03 mai 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 juillet 2024, Madame [L] [F] demande à la cour de :
'IN LIMINE LITIS
— SE DECLARER compétent en application des dispositions de l’article R. 1412-1 du Code du travail ; AU FOND
— DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes Madame [L] [F] ;
— PRONONCER la requalification du contrat de prestation de services conclu entre la société CHAPITRE.COM et Madame [L] [F] en contrat de travail à durée indéterminée ;
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de prestation de services constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DIRE ET JUGER que les sociétés ACTISSIA NEW MEDIA et CHAPITRE.COM ont dissimulé l’emploi de Madame [L] [F] ;
En conséquence,
DECLARER responsables in solidum les sociétés ACTISSIA NEW MEDIA et CHAPITRE.COM
FIXER AU PASSIF des sociétés ACTISSIA NEW MEDIA et CHAPITRE.COM en liquidation les sommes suivantes :
17.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
16.250 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
85.048,26 euros à titre de dommages et intérêts liés la privation de l’allocation de retour à l’emploi ;
33.000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ORDONNER in solidum aux sociétés ACTISSIA NEW MEDIA et CHAPITRE.COM ainsi que leur mandataire liquidateur, dans un délai de quarante-cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, à régulariser la situation de Madame [L] [F] auprès des organismes sociaux.
— CONDAMNER en conséquence lesdites sociétés ainsi que leur mandataire liquidateur à :
Effectuer la déclaration mensuelle de son activité salariée sur toute la période courant du mois de mars 2019 à juillet 2021 inclus ;
Transmettre à Madame [L] [F] l’intégralité des bulletins de paie y afférents;
S’acquitter de l’intégralité des charges sociales et patronales y afférentes ;
Transmettre à Madame [L] [F] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi faisant état de la durée de la relation de travail et du licenciement ;
Rectifier les documents sociaux de fin de contrat afin de les rendre conformes au jugement à intervenir.
— SE RESERVER le contentieux de liquidation de l’astreinte à l’égard de la société ACTISSIA NEW MEDIA ;
— JUGER que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir s’agissant des sommes ayant la nature de dommages et intérêts et à compter de la réception par les défenderesses de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation s’agissant des créances salariales ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— DECLARER la décision à intervenir opposable aux AGS'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 août 2024, la SASU CHAPITRE.COM, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [I] [C], ès qualité d’administrateur judiciaire et la SCP THEVENOT-[W]-MANIERE-LE BAZE, prise en la personne de Maître [N] [W], ès qualité d’administrateur judiciaire, et la SASU ACTISSIA NEW MEDIA et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
'Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes qui, in limine litis, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence, juger les demandes de Madame [F] étaient irrecevables devant le Conseil de prud’hommes de Paris ;
Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes et renvoyer l’appelante à former des prétentions et demandes, si elle le jugeait utile, devant le Tribunal judiciaire de Paris actuellement saisi d’une instance enrôlée sous le n° RG 24/06098 ;
Juger irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société ACTISSIA NEW MEDIA, faute d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire, juger les demandes de Madame [F] prescrites et, par conséquent, irrecevables ;
A titre très subsidiaire, débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [F] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juin 2024, l’AGS (CGEA [Localité 8]) demande à la cour de :
'A titre principal,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;
Subsidiairement,
— JUGER irrecevables les demandes de fixation au passif de Madame [F] dirigées
indistinctement à l’encontre de deux sociétés ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER prescrites les demandes suivantes :
16.250 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes de fixation au passif ou, à tout le moins, réduire le montant de ses demandes à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— JUGER que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— JUGER que la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie;
— JUGER que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.'
MOTIFS :
Madame [F] fait valoir que:
— La contrat a été conclu entre elle et la société CHAPITRE.COM dont le siège est à [Localité 9]. Elle est donc fondée à saisir la juridiction prud’hommale.
— Elle était soumise à un pouvoir de direction, de contrôle et un pouvoir disciplinaire d’ACTISSIA et ses filiales, caractéristique du lien de subordination. Des courriels montrent que la société avait connaissance de la possibilité de requalification du contrat de travail. Ce lien de subordination se caractérise notamment par l’accord d’une responsable de FRANCE LOISIRS pour les dates de publication, les titres choisis, l’ensemble des projets de contrats d’auteurs et de prestataires, etc. ; par ailleurs, l’éditeur disposait d’un pouvoir disciplinaire à son égard.
— Elle appartenait également à un service organisé. Un bureau lui était attribué dans les locaux de l’éditeur, avec fourniture de matériel et d’adresse électronique professionnelle. Sa rémunération était également quasiment identique pendant ses 3 années d’exercice auprès de CHAPITRE.COM.
— La rupture du contrat doit s’analyser en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il s’agissait d’un contrat de travail.
— Elle peut en conséquence bénéficier d’une indemnisation compensatrice de congés payés selon les modalités de la convention nationale de l’édition du 14 janvier 2000, d’une indemnité de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail), des dommages et intérêts pour le préjudice lié à la privation d’allocations de retour à l’emploi, et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
— Une infraction de travail dissimulé d’ACTISSIA et CHAPITRE.COM est caractérisée.
Les sociétés CHAPITRE.COM et ACTISSIA opposent que:
— Le conseil de prud’hommes de Paris est incompétent. Aucun des critères de l’état de subordination ne sont remplis dès lors que Madame [F] avait le statut d’indépendante soumise à une présomption de non-salariat. Il y a également une absence d’engagement de volume d’activité et une absence d’exclusivité. CHAPITRE.COM n’a jamais exercé de contrôle ni direction sur les horaires ou l’organisation du travail, ni exercé de pouvoir disciplinaire.
— Madame [F] n’a pas d’intérêt à agir. Une partie de ses demandes sont dirigées contre ACTISSIA NEW MEDIA, dont elle ne prétend pas qu’elle aurait été son employeur et non CHAPITRE.COM.
— A titre subsidiaire, les demandes de Madame [F] sont prescrites. Elle devait agir afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre le 1 er mars 2019 et le 28 février 2021 en vertu de l’article L1471-1 du code du travail. Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 29 août 2022. Sa demande principale est donc prescrite, entraînant l’irrecevabilité de ses demandes.
— Très subsidiairement, les demandes de Madame [F] sont infondées car elle fonde ses demandes d’indemnisation selon les modalités de la convention collective de l’édition, non applicable à la société CHAPITRE.COM. Elle n’apporte pas plus de preuves de ses demandes.
— Enfin, il n’y a pas eu de travail dissimulé dès lors qu’il n’y a pas de contrat de travail, ni de preuve d’une quelconque intention.
L’AGS oppose que:
— Le conseil de prud’hommes est incompétent car Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une prestation de travail dans des conditions la plaçant sous la subordination juridique du donneur d’ordres. Les instructions qu’elle a reçues ne sont que des demandes dans le cadre de l’exécution de la prestation de services. Elle était également entièrement libre dans l’exécution de son contrat de prestation de service.
— Il est impossible de fixer solidairement la même créance au passif de deux sociétés faisant l’objet d’une procédure de liquidation (article 622-22 du code de commerce).
— Si la cour procédait à la requalification du contrat de travail, la demande portant sur la contestation de la rupture du contrat est prescrite en vertu de l’article L1471-1 et L3245-1 du code du travail.
— Les demandes de Madame [F] ne sont pas fondées. Il n’y a pas de caractérisation de l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé. Madame [F] ne fournit aucune preuve du préjudice qu’elle aurait subi. Enfin, elle ne peut demander de double indemnisation d’un même préjudice. L’ensemble des conséquences de la rupture du contrat de travail sont indemnisées par l’attribution d’une indemnité de l’article L. 1235-3. Madame [F] cherche à maximiser les sommes en sollicitant l’indemnisation d’un même préjudice mais sur des fondements distincts. La demande d’indemnisation de 85 000 € est particulièrement infondée car elle ne démontre en rien le montant demandé. Enfin, sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, ces derniers ne seraient acquis que pour la période entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé que la société Actissia New Media a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2022 et que par jugements du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a d’une part arrêté un plan de cession des actifs et activités de la société Chapitre.com, au profit de la société FDN, et d’autre part a converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ce qui a mis fin aux missions des mandataires judiciaires de Chapitre.com et justifie donc leur mise hors de cause.
Sur la demande de requalification en contrat de travail :
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à Madame [F] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Madame [F] a été inscrite au répertoire SIRENE comme entreprise unipersonnelle le 1er mars 2019 et disposait d’un numéro SIRET.
Le 03 avril 2019, elle a conclu avec la société Chapitre.com un contrat intitulé « contrat de prestation de services », prenant effet rétroactivement au 1er mars 2019.
Ce contrat stipulait en son article 1er qu’il avait 'pour objet de définir les conditions et modamités de fourniture par le Prestataire de tout ou partie des prestations suivantes :
Apporteur de projets
Accompagnement de l’auteur dans l’écriture
Rewriting et préparation de copie
Elaboration des outils de communication (argumentaires, textes promotionnels, etc.)
Conseil éditorial.'
Si Madame [F] indique dans ses écritures avoir été contrainte de procéder à cette immatriculation, force est de constater qu’elle n’invoque précisément aucun vice du consentement et qu’elle se contente de procéder par simple voie d’affirmation sur ce point, sans apporter aucun élément de preuve contredisant que cette inscription ait été effectuée librement et volontairement.
Madame [F] émettait des factures mensuelles qu’elle adressait à la société Chapitre.com pour la réalisation de ses prestations et en recevait le paiement. Ses factures, pour des montants ponctuels compris sur l’ensemble de la période entre 5.500 euros HT et 16.800 euros HT, précisaient les prestations réalisées, son n° SIRET, puis à partir du mois d’octobre 2020 son n° de TVA intra-communautaire ; les factures ont pendant une première partie de la relation contractuelle été établies environ tous les 2 ou 3 mois, pour divers montants, puis mensuellement à compter du milieu de l’année 2020, souvent pour un montant de 7 200 euros HT puis pour un montant de 5.500 euros HT.
A cet égard, il est souligné que l’article 2.3 du contrat de prestations de services ne prévoyait pas d’engagement de volume d’activité mais en revanche une absence d’exclusivité.
Si Madame [F] justifie qu’elle disposait d’un bureau au sein des locaux de l’éditeur, d’un badge 'France loisirs', il ressort des échanges produits qu’elle utilisait diverses adresses de messagerie et les intimées rappellent, sans être contredits par les pièces versées aux débats, que Madame [F] a travaillé soit chez elle, soit chez son client, en étant parfaitement libre de ses horaires, et qu’elle s’est toujours organisée comme bon lui semblait, outre qu’elle a toujours été libre de fixer ses congés comme elle l’entendait ; elles relèvent aussi que Madame [F] était libre de prospecter d’autres clients et de diversifier son portefeuille clients.
Il est rappelé que le fait d’effectuer son travail au sein d’un service organisé ne constitue pas en soi un indice de l’existence d’un lien de subordination si le travailleur a la liberté d’organiser son activité, n’est astreint à aucune contrainte horaire ni à aucune directive autre qu’organisationnelle et demeure insuffisante, à elle seule, à caractériser une relation salariale.
A cet égard, les échanges de courriels produits aux débats, entre elle et son donneur d’ordre, par exemple sur des accords pour engager des dépenses par ce dernier, ou choisir des publications et leurs dates ou projets de contrats d’auteurs, s’inscrivaient dans le cadre de la bonne exécution des prestations convenues entre les parties.
En effet, le statut d’indépendant de Madame [F] ne la dispensait pas de respecter les contraintes inhérentes aux prestations qu’elle acceptait d’effectuer, notamment en termes de délais ou de qualité de travail. Il n’était ainsi pas anormal qu’elle ait pu, en sa qualité de prestataire de service, se rapprocher de son client pour la bonne exécution de la prestation convenue.
Le simple courriel de Monsieur [R] transférant à Madame [F] une demande de prise de contact d’un auteur et lui suggérant, sous forme interrogative, d’y répondre, ne peut suffire à caractériser un réel pouvoir de direction de la société Chapitre.com sur cette dernière ; il en est de même de la simple demande de transmission de relevés d’identité bancaire par l’assistante de droits d’auteurs.
Si l’appelante indique qu’il lui incombait de s’occuper de la gestion des réseaux sociaux et de la communication presse de l’éditeur, elle précise que c’était de concert avec Monsieur [R], et il est souligné que le contrat de prestation de service prévoyait lui-même que Madame [F] devait développer les outils de communication de la société, de sorte que ces missions s’inscrivaient bien dans le cadre contractuel fixé entre les parties.
Par ailleurs si dans un courriel qu’elle avait adressé à Monsieur [Y], Madame [F] avait affirmé que « [ses] salaires de décembre-janvier-février n’ont toujours pas été versés », ce terme de salaire n’était employée que par Madame [F] elle-même, non par son donneur d’ordres.
Par ailleurs, le courriel daté du 20 mars 2019 émane de la direction juridique d’Actissia et non de la société Chapitre.com vis-à-vis de laquelle l’appelante sollicite une requalification en contrat de travail, et est antérieur à la signature du contrat ; en outre, il n’évoque qu’en termes généraux un 'risque de requalification en contrat de travail', ce qui correspond à une recommandation ordinaire d’un service juridique mais non à un conseil de contournement des règles applicables, étant observé à cet égard que les intimées justifient de réclamations et finalement du rejet de demandes précédentes de requalifications d’autres prestataires individuels au sein du groupe.
Enfin, l’article 9 intitulé « Divers » du contrat de prestation de services, comportant un paragraphe 9.1 intitulé « Obligation de l’employeur » ne constitue pas, contrairement aux affirmations de l’appelante, un indice en faveur d’une requalification de son propre contrat en contrat de travail, alors que cet article prévoyait que dans l’hypothèse où 'le Prestataire’ ferait lui-même appel à des salariés, il serait alors responsable de son propre personnel, étant rappelé que le contrat de prestations de services vise Madame [F] comme « le Prestataire » et Chapitre.com comme son « Client ».
Le courriel de Madame [D] auquel se réfère l’appelante émane de France loisirs et fait état d’une volonté de Madame [F] de limiter sa période de 'passation’ à une seule journée, tandis que la société Chapitre.com a respecté un délai de prévenance pour mettre fin à la relation commerciale en résiliant le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2021, à l’issue d’un préavis de trois mois, étant rappelé que Madame [F] a effectivement facturé ses prestations jusqu’à l’édition d’une facture datée du 21 juillet 2021. Alors que la qualité des prestations réalisées par Madame [F] n’est par ailleurs pas contestée, l’exercice d’un pouvoir de sanction dans le cadre d’une relation d’employeur n’est ainsi pas démontré.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [F] échoue à renverser la présomption de non-salariat, faute de démontrer que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle s’inscrivaient dans un lien de subordination, lequel suppose l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le jugement par lequel le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris est en conséquence confirmé. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer plus avant sur les demandes au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Madame [F].
La demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie en allouant à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [G] et à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [B], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU Chapitre.com, la somme globale de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
PRONONCE la mise hors de cause des mandataires judiciaires de la société CHAPITRE.COM,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT la présente décision opposable à l’AGS (CGEA [Localité 8]),
CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S] [G], et à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [B], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU CHAPITRE.COM, la somme globale de 2.000 euros.
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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