Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06899 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTD
Nom du ressortissant :
[R] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [E]
né le 13 Décembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3] Saint Exuperu
non comparant représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 février 2025, [J] [K] né le 13 décembre 2006 à Oran a été reconnu coupable de faits de vol aggravé par trois circonstances et condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine de 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Il a été écroué le 13 février 2025 au sein du centre pénitentiaire de [Localité 6] sous l’identité de [J] [K].
Cepedant, dans le cadre de la coopération internationale policière et suivant procès verbal du 17 mars 2025, X se disant [J] [K] a été identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [R] [E] né le 13 décembre 1999 à [Localité 5] (Algérie).
A l’issue de son incarcération, par décision du 21 juin 2025 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la cour d’appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 20 juillet 2025 confirmée par la cour d’appel le 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [E] pour une nouvelle durée de trente jours.
Suivant requête du 18 août 2025 reçue le même jour à 14 heures 45, le préfet du Rhône a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 août 2025 à 13h20, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 août 2025 à 16 heures 52, [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L.742-5 du CESEDA n’est réuni, le préfet du Rhône ne rapportant pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire devant intervenir à bref délai, en l’absence de toute obstruction de sa part et de tout comportement de sa part constitutif d’une menace à l’ordre public. Il précise que sa première et unique condamnation ne peut constituer un danger réel et actuel pour l’ordre public en ajoutant en outre qu’il s’agissait d’une atteinte aux biens et non aux personnes.
[R] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu’il n’y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 août 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 20 août 2025, [R] [E] ne comparait pas. Suivant procès-verbal du 20/08/2025, le chef de poste du centre de rétention précise que la personne retenue a refusé à 8h14 ce 20/08/2025 de se rendre devant l’audience de la cour sans raison.
[R] [E] est representé par son conseil. Celui-ci est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il souligne d’une part, l’absence de réponse des autorités algériennes malgré les relances et d’autre part, le fait que son client ne peut être considéré comme une menace à l’ordre public ayant fait l’objet d’une unique condamnation qui plus est pour seulement une atteinte aux biens.
Le conseil demande l’infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la troisième prolongation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée soulignant que les diligences ont été accomplies par la Préfecture pour l’obtention du laissez-passer consulaire, que rien ne permet d’affirmer que ce document n’interviendra pas à bref délai et qu’enfin, [R] [E] a été reconnu coupable et condamné le 13 février 2025 pour des faits de vol aggravé ce qui constitue un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
L’appel de [R] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que [R] [E] est d’une part, défavorablement connu des services de police française puisqu’il ressort de la consultation du Fichier Automatisé des empreintes digitales (FAED) qu’il est connu sous 3 identités différentes notamment au nom d’un mineur [J] [K] ou [J] [N] né le 13 décembre 2008 après avoir été signalisé à [Localité 4] (94) le 20/01/2025 pour un vol aggravé et le 12/02/2025 à [Localité 3] pour un autre vol aggravé. [R] [E] est donc mobile sur le territoire français et fuit ses responsabilités en multipliant les identités notamment en lien avec la qualité de personne mineure ou de personne majeure.
D’autre part, il est incontestable que très recemment, le 13 février 2025, [R] [E] a été reconnu coupable de faits de vol aggravé par trois circonstances et condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine de 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Il a été écroué le 13 février 2025 au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7] sous l’identité de [J] [K] et est sorti de détention le 21 juin 2025, jour de son placement en rétention.
La gravité d’un tel passage à l’acte ne peut être contestée et ce, d’autant que le tribunal correctionnel s’est orienté vers un placement en détention et une longue interdiction du territoire français l’estimant manifestement une menace pour l’ordre public.
Ces éléments démontrent sans nul doute que l’appelant représente un danger réel et actuel et ainsi une menace pour l’ordre public étant par ailleurs précisé que lors de l’audience de ce jour devant la Cour, il refuse de se présenter ce qui interroge d’ailleurs sur une quelconque volonté de réinsertion après une fin d’incarcération encore très récente.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [E] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes les 20 et 26 juin, 7 et 29 juillet et 11 août 2025 conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai, [R] [E] ayant été identifié le 17 mars 2025 par les autorités centrales algériennes comme étant un de leurs ressortissants.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, une nouvelle prolongation de la rétention s’impose. L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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