Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 9 février 2023, n° 21/04012
TGI Béthune 3 juin 2021
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CA Douai
Infirmation 9 février 2023
>
CASS
Cassation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    État de l'ouvrage au moment de la réception

    La cour a constaté que la charpente pouvait être réceptionnée avec réserves, en tenant compte des expertises et des constats réalisés.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par le maître d'ouvrage

    La cour a estimé que le contrat avait pris fin avec la réception des ouvrages, rendant la demande de résiliation sans objet.

  • Accepté
    Achèvement des travaux et absence de retenue de garantie

    La cour a jugé que le maître d'ouvrage ne pouvait justifier de la retenue du solde du marché, condamnant ainsi le maître d'ouvrage à payer le montant dû.

  • Rejeté
    Responsabilité du maître d'ouvrage dans l'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais ne pouvaient être mis à la charge de la SAS Champeau.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 févr. 2023, n° 21/04012
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/04012
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 3 juin 2021, N° 19/02041
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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