Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 mai 2024, n° 23/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 31 mai 2023, N° 2022006330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00957 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFLQ
jugement du 31 Mai 2023
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2022006330
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [V]
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de Président de la société FACIL’IMMAT
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S.U. FACIL’IMMAT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 235925 et par Me Jean-Yves HERROU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMES :
S.E.L.A.S. C.L.R ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [W] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SASU FACIL’IMMAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 231245
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur DREVARD, Avocat Général près la Cour d’Appel d’ANGERS domicilié en cette qualité en son Parquet
[Adresse 10]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Facil’Immat, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’équipements automobiles, avait aussi pour activité l’offre d’une solution dématérialisée pour l’immatriculation des véhicules à des professionnels ou à des particuliers.
La société, dont le capital social était de 50 000 euros, était dirigée par M.'[H] [V]. Ce dernier est par ailleurs également dirigeant de six autres sociétés (SARL VO Trading, SASU Promis, SCI [V], SASU Immo Trading, SARL Pro Trading et SCI Run).
Impactée par la crise de la Covid-19 en raison des fermetures administratives de ses points de vente implantés dans des centres commerciaux et confrontée à des difficultés de trésorerie, la SASU Facil’Immat a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par un jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 15 décembre 2021 et en désignant la SELAS’CLR'& Associés, prise en la personne de Mme [W] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête du mandataire judiciaire, ce même tribunal a, par un jugement du 6 juillet 2022, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société, désignant la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître'[P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un acte d’huissier du 15 décembre 2022, la SELAS CLR & Associés, ès’qualités, a fait assigner M. [V] tant en son nom propre qu’en qualité de président de la SASU Facil’Immat, devant le tribunal de commerce d’Angers, aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 26 juillet 2020.
Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce d’Angers a :
— reporté au 26 juillet 2020 la date de cessation des paiements de la SASU’Facil’Immat,
— ordonné les mesures de publicités légales,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le tribunal a considéré que la consommation du prêt garanti par l’Etat de 250'000 euros dès le 10 août 2020, soit à peine un mois après son déblocage, laissait présager des difficultés importantes dont l’origine était plus ancienne. Il a ainsi relevé l’existence d’arriérés de cotisations anciens auprès des organismes sociaux et des impayés auprès de l’administration fiscale, malgré l’actif constitué par les règlements préalables par les clients des taxes et redevances d’immatriculations.
Par une déclaration du 9 juin 2023, la SASU Facil’Immat et M. [V] ont formé appel de ce jugement en tous ses chefs, intimant la SELAS’CLR'&'Associés, prise en la personne de Mme [P], ès qualités, et le Ministère public.
La SASU Facil’Immat et M. [V], d’une part, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Facil’Immat, d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 26 février 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 16'novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SASU Facil’Immat et M. [V] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter la SELAS CLR & Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— de condamner la SELAS CLR & Associés à payer à M. [V], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29'novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [P], ès qualités, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [V] et de la SASU Facil’Immat comme non fondées,
— de condamner in solidum M. [V] et la SASU Facil’Immat au paiement de la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Dans un avis du 23 février 2024, le ministère public déclare s’en rapporter, n’ayant pas pu conclure dans le délai d’un mois prévu à peine d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le report de la date de la cessation des paiements :
M. [V] et la SASU Facil’Immat reprochent au liquidateur judiciaire de s’en remettre au montant des dettes déclarées et à une analyse du bilan pour solliciter le report de la date de la cessation des paiements au 26 juillet 2020, alors que ces éléments ne sont pas suffisants en l’absence de toute précision sur l’actif disponible. Ils ajoutent que le déblocage du prêt garanti par l’Etat de 250 000 euros le 13 juillet 2020 a nécessairement purgé tout état de cessation des paiements antérieur, à le supposer existant. Ils font par ailleurs valoir que les mesures de protection adoptées dans le cadre de la crise sanitaire, qu’il s’agisse des reports de paiement ou de la suspension des baux commerciaux, excluent que la société ait pu se trouver en état de cessation des paiements avant le 15'décembre 2021. Ils ajoutent qu’il ne peut pas être tenu compte de la créance du Trésor public, réduite de 1 191 541 euros à 215 894 euros seulement, dès lors qu’elle correspond à une vérification de comptabilité qui a débuté après l’ouverture de la procédure collective (26 janvier 2022). Enfin, ils mettent en avant les efforts consentis par le dirigeant, dans le cadre de deux abandons de créance (110 000 euros), des cautionnements bancaires qu’il a souscrits (60 000 euros et 240 000 euros) ou de la recherche de partenaires, ainsi que par la holding qui a remboursé à la SASU Facil’Immmat une somme de 56 000 euros sur l’année 2022.
La SELAS CLR et Associés, ès qualités, affirme au contraire rapporter la preuve d’un état de cessation des paiements au 26 juillet 2020, en ce que l’actif disponible ne suffisait pas à faire face au passif exigible à cette date. Elle relève ainsi, au titre du passif exigible, qu’il existait des dettes particulièrement importantes envers l’Urssaf (97 566,98 euros) et le Trésor public (1 191 541 euros, pour une procédure de vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020), tandis que les capitaux propres sont restés inférieurs à la moitié du capital social (50 000 euros) au cours des exercices clos le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 sans que la SASU Facil’Immat procède à la convocation des associés pour décider de la dissolution ou non de la société. Au titre de l’actif, elle fait valoir que la SASU’Facil’Immat ne disposait que de disponibilités limitées au 31 décembre 2020 (43 168 euros) pour des capitaux propres négatifs depuis le bilan du 31'décembre 2018. Elle ajoute que le chiffre d’affaires a été artificiellement gonflé par l’inscription dans un compte « vente de marchandises » des taxes et redevances d’immatriculation perçues par la société mais qu’elle devait reverser au Trésor public, de telle sorte que l’excédent brut d’exploitation aurait dû être négatif sur les trois exercices 2018 à 2020. Au final, selon elle, le passif exigible après déduction de l’actif disponible s’élevait à – 615 646 euros au 31 décembre 2020. Dans ce contexte, le prêt garanti par l’Etat de 250 000 euros, auquel la SASU Facil’Immat n’était en réalité pas éligible puisque ses capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social au 31 décembre 2019 mais qui lui a été accordé par erreur, était en tout état de cause largement insuffisant pour faire face au passif exigible (1 047 037 euros).
Sur ce,
Dans son jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Angers a fixé la date de la cessation des paiements au 15 décembre 2021. La’SELAS’CLR,'ès qualités, sollicite le report de cette date au 26 juillet 2020, soit’le délai maximum autorisé par l’article L. 631-38 du code de commerce. C’est’donc à elle de rapporter la preuve d’un état de cessation des paiements à cette date.
L’état de cessation des paiements, tel qu’il est défini à l’article L. 631-1 du code de commerce, est l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il s’agit donc d’une notion de pure trésorerie, qui implique de faire la balance entre les dettes exigibles et l’actif immédiatement disponible à la date considérée.
La SELAS CLR, ès qualités, se prévaut en premier lieu de l’exigibilité des dettes qui ont fait l’objet de déclarations de créances. Les appelants ne contestent pas, à ce stade tout au moins, ces déclarations de créances.
Pour autant, la plupart de ces créances ne peuvent pas être utilement retenues puisqu’elles concernent des dettes qui sont devenues exigibles après le 26 juillet 2020 ou dont la date d’exigibilité n’est pas connue. Il en est ainsi de la créance déclarée par le GIE Grand Quartier en exécution d’un bail qu’il précise avoir consenti le 14 mai 2021 et dont le décompte détaillé révèle qu’elle correspond à des factures du 26 mai 2021 au 8 février 2022. Il en est également ainsi de celle de la Direction départementale des Finances publiques de l’Hérault, relative à des impayés survenus à l’occasion de vente conclues entre le 1er juin 2021 et le 24 août 2021. Enfin, la déclaration faite pour le compte de la SAS Nhood Services France mentionne uniquement une créance arrêtée au 25 janvier 2022, sans aucune précision quant à la date d’exigibilité des différents loyers ou indemnités d’occupation que recouvre cette somme.
La déclaration de l’association IRP Auto ne permet pas non plus de déterminer avec la précision suffisante les sommes exigibles au 26 juillet 2020, puisqu’elle globalise la créance à 18 972 euros 'pour l’exercice 2020", les autres montants étant relatifs aux exercices ultérieurs.
Dans la mesure où il doit être tenu compte du passif exigible sans qu’il soit besoin qu’il ait été exigé, seule importe la date de l’exigibilité de l’impôt et non pas celle à laquelle son paiement a été réclamé, notamment à la faveur d’une proposition de rectification. Néanmoins, la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements au 26'juillet 2020. Il convient dès lors de confronter la déclaration de créance effectuée par le pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-loire à titre provisionnel pour une somme de 1 191 695 euros avec la proposition de rectification qu’il a rédigée le 19 septembre 2022, bien que cette procédure de vérification ait été initiée (14 mars 2022) après le jugement d’ouverture et dès lors qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, que la SASU Facil’Immat l’ait contestée. Or, d’une part, la déclaration de créance provisionnelle n’intéresse le présent litige qu’en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (235 000 euros), à l’exclusion des autres impositions ou taxes afférentes à l’année 2020 de manière globale ou à des périodes postérieures au 26 juillet 2020. D’autre part, cette créance n’a pas été reprise par la proposition de rectification, qui a limité le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée à la seule période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 (143 420 euros) et la rectification de taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite par anticipation au 31 juillet 2021 (13 315 euros). Tout au plus cette proposition de rectification prévoit l’application d’amendes pour des infractions aux règles de facturation commises sur les périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (15 600 euros) puis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (6 060 euros) mais l’exigibilité de ces amendes ne peut pas être antérieure à la date de la proposition de rectification elle-même.
Il n’est au final utilement justifié que de l’exigibilité d’une partie des dettes de cotisations auprès de l’Urssaf, sur la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020, soit un montant total de 27 151 euros.
L’argumentation développée par le liquidateur judiciaire à partir de la comptabilité de la société trouve sa limite en ce qu’elle ne permet pas de connaître l’état de l’actif disponible au 26 juillet 2020 précisément, pas plus que celle du passif exigible à cette même date, dès lors que le bilan n’est qu’une photographie du patrimoine de l’entreprise à la date de la clôture de l’exercice et que le compte de résultat retrace l’activité sur l’ensemble de la période correspondant à l’exercice considéré. C’est ainsi que les chiffres que la SELAS’CLR et Associés, ès qualités, sont systématiquement arrêtés à la date du 31 décembre 2010 correspondant à celle de la clôture de l’exercice comptable.
Pour autant, alors que le liquidateur judiciaire rapporte la preuve d’au moins une dette exigible au 26 juillet 2020 et qu’il affirme que la SASU Facil’Immat ne disposait pas de l’actif disponible suffisant pour la régler, il revient à cette dernière de rapporter la preuve contraire. Il n’en résulte en effet aucune inversion de la charge de la preuve mais, au contraire, qu’une conséquence logique de l’impossibilité pour l’intimée de rapporter la preuve d’un fait négatif.
Or, la SASU Facil’Immat ne se prévaut à cet égard que du déblocage, le'13'juillet 2020, d’un prêt garanti par l’Etat et pour un montant de 250 000 euros. Il n’appartient pas à la cour de tirer quelque conséquence que ce soit du fait que la SASU Facil’Immat n’était, en réalité, pas éligible à ce prêt garanti par l’Etat, dès lors qu’elle a été effectivement bénéficiaire des fonds et qu’il n’est pas allégué qu’une restitution lui ait été réclamée pour ce motif. En revanche, il n’est pas contesté que ce prêt a été consommé dès le 10 août 2020. La destination des fonds n’est pas connue mais elle n’a en tout état de cause pas servi, ou pas suffi, au règlement du passif exigible établi et qui subsiste à ce jour. C’est en ce sens qu’il n’est pas démontré et qu’il ne peut pas être retenu que, comme le prétendent les appelants, ce déblocage a nécessairement effacé tout état de cessation des paiements antérieur.
Le bilan et le compte de résultat de l’exercice ne font en définitive que conforter l’existence d’un état de cessation des paiements qui peut être caractérisé dès la date du 26 juillet 2020 envisagée par le liquidateur judiciaire. Ainsi, le premier révèle des disponibilités bancaires pour 43 168 euros pour des dettes exigibles, à s’en tenir aux déclarations de créances de l’Urssaf (71 624,36 euros au 31 décembre 2020) et de l’association IRP Auto (18 972 euros), de'90'596,36 euros. Le second ne traduit pas l’effet favorable des mesures mises en oeuvre par les pouvoirs publics en réponse à la crise sanitaire et, notamment, l’allègement de la charge des loyers, seule et expressément invoquée par les appelants. Les montants des loyers réglés par la société aux deux bailleurs auxquels il est justifié qu’une demande de suspension a été présentée demeurent en effet sensiblement les mêmes (Ceetrus France, de 16 878 euros à 15 085 euros) voire ont sensiblement augmenté (GIE Grand Quartier, de 9 333 euros à 17 132 euros) sur les deux exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Il en résulte au final une perte de 306 847 euros sur l’exercice, sans même tenir compte de la difficulté liée à la nature des sommes affectées au chiffre d’affaires, dont il n’est pas contesté qu’elle a eu pour effet de porter les capitaux propres à un montant inférieur au capital social pour la troisième année consécutive.
Les abandons de créances consentis par la SASU Promis (31 décembre 2019) et par M. [V] (8 juillet 2020) ont certes allégé l’endettement de la SASU’Facil’Immat mais elles n’affectent en rien l’état de cessation des paiements. Les efforts du dirigeant, que ce soit pour rechercher des partenaires financiers et en cautionnant les prêts souscrits par sa société, ou les remboursements effectués par la SASU Promis à des dates postérieures à la date de la cessation des paiements initialement retenue par le tribunal sont autant vains et indifférents.
L’ensemble de ces éléments amène à considérer que la SASU Facil’Immat était bien déjà en état de cessation des paiements au 26 juillet 2020 et à confirmer en conséquence le jugement entrepris.
— sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement sont également confirmées en ce qui concerne les dépens de première instance.
La SASU Facil’Immat et M. [V], parties perdantes, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances de frais irrépétibles et de dépens, qui naissent avec la décision qui les prononce, sont en l’espèce postérieures au jugement d’ouverture. Dans’la mesure où elles ont trait à une procédure qui a permis à la société débitrice l’exercice de son droit propre pour contester le report de la date de la cessation des paiements, il y a lieu de considérer qu’elles sont inhérentes à la procédure collective et qu’elles sont, comme telles, nées pour les besoins du déroulement de la procédure. En conséquence de quoi, il est justifié que la SASU Facil’Immat et M. [V] soient condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à la SELARL CLR et Associés, ès qualités, d’une somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la SASU Facil’Immat et M. [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU Facil’Immat et M. [V] à verser à la SELARL’CLR et Associés une somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum la SASU Facil’Immat et M. [V] aux dépens d’appel';
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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