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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 24 juil. 2025, n° 25/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Préfêt de la SEINE-MARITIME, l' AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE c/ CENTRE HOSPITALIER [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02673 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KATM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Préfêt de la SEINE-MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
Vu l’admission de Monsieur [Z] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 6] à compter du 04 juillet 2025, sur décision de Monsieur le préfet de SEINE-MARITIME ;
Vu la saisine en date du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de HAVRE par Monsieur le Préfet de SEINE-MARITIME ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 10 juillet 2025 ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [Z] [X] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par le préfêt de la SEINE-MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d’appel le 17 juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 18 juillet 2025 ;
Vu les débats en audience publique du 23 juillet 2025 ;
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement suivant arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime, fondé sur un certificat médical établi le 4 juillet 2025 par le docteur [O].
A la suite des certificats rédigés les 5 et 7 juillet 2025 respectivement par les docteurs [C] et [K] confirmant la nécessité de maintenir la mesure, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le 8 juillet 2025 de poursuive les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 9 juillet 2025 à laquelle est annexé l’avis motivé établi le 8 juillet 2025 par le docteur [C], le préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du tribunal judicaire du Havre, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Le 9 juillet 2025, le procureur de la république du Havre a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
Par ordonnance datée du 10 juillet 2025 et notifiée à M. [X] le jour même, le magistrat du tribunal judicaire du HAVRE statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, a donné mainlevée de la mesure d’hospita1isation complète dont [Z] [X] fait l’objet et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 10 juillet 2025 à 14h00 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-I du code de la santé publique.
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
A l’audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, ayant toutefois adressé simultanément à l’exercice de son recours des écritures aux termes desquelles il demande à la juridiction d’infirmer en tout point l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre en date du 10 juillet 2025 prononçant la mainlevée avec effet différé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [X].
M. [X] ne comparait pas.
Son conseil a fait valoir qu’il sollicite la confirmation de la décision.
Selon avis en date du 18 juillet 2025, le ministère public requiert l’infirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime a été régularisé dans les délais prescrits par l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, à savoir dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance attaquée, et selon les formes prescrites par l’article R. 3211-19 du code de la santé publique.
Ainsi, l’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de ses écritures, le préfet de la Seine-Maritime expose notamment :
« La présente déclaration d’appel n’a pas pour objet de solliciter de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Rouen, ou de son délégué, le prononcé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète prise sur décision du représentant de l’État à l’encontre de Monsieur [Z] [X].
En effet, à la suite de la décision de mainlevée assortie d’un effet différé rendue le 10 juillet 2025, l’équipe médicale a estimé opportun de placer Monsieur [Z] [X] en soins psychiatriques libres, avec son plein consentement.
Cette modalité de prise en charge, mise en 'uvre depuis lors, s’avère pleinement satisfaisante. Dans la mesure où les soins sans consentement doivent demeurer exceptionnels et strictement nécessaires, il apparaît souhaitable de maintenir le régime de soins libres actuellement en vigueur. »
Or, si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l’appel est devenu sans objet.
En l’occurrence, il résulte de l’exposé développé au soutien de son recours par le préfet, que la mesure de soins sous contrainte a été levée, le patient faisant désormais l’objet d’un suivi dans le cadre de soins libres, levée que l’appelant n’entend pas remettre en cause.
Il en résulte qu’au moment où la présente juridiction s’apprête à statuer l’objet des débats, en ce qu’il porte sur la forme de prise en charge des soins contraints, hospitalisation complète ou programme de soins, a disparu.
Dès lors, il convient de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Constate que l’appel est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 24 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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