Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 4 nov. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Novembre 2025
MINUTE N° 25/135
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHGR
Décision déférée du 03 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/1786
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le quatre novembre à 16 heures 00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 07 juillet 2025 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[T] [E]
née le 13 Octobre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [6]
Patiente hospitalisée depuis le 30 octobre 2025 ;
Représentée par Maître Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de PURPAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 30 octobre 2025 concernant Mme [T] [E],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 30 octobre 2025 à 15h35,
Vu la requête adressée le 2 novembre 2025 à 12h33 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 3 novembre 2025 à 15h30 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Mme [T] [E] le 3 novembre 2025 à 19h29 aux fins de voir annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention entreprise et ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont elle fait l’objet,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties le 4 novembre 2025 à 9h43,
Vu l’avis du ministère public du 4 novembre 2025 à 10h28 tendant à la confirmation de la décision.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, Mme [T] [E] a été admise en urgence en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 30 octobre 2025 dans un contexte de passage à l’acte suicidaire.
Elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30 octobre 2025 à 15h35. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures.
Sur requête du directeur de l’établissement du 2 novembre 2025, le juge délégué a maintenu l’isolement par décision du 3 novembre.
L’appelante critique cette ordonnance en excipant de l’incomplétude du dossier, de l’absence de fondement de la mesure, de l’absence d’évaluation de l’état de santé, de l’absence de surveillance stricte, somatique et psychiatrique, d’irrégularité de la durée de l’isolement, de l’absence d’information de la famille et de l’absence de mesures alternatives.
S’il est exact que l’article R3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que sont jointes à la requête, les précédentes décisions d’isolement prises à l’égard du patient, ces précédentes décisions ne peuvent s’entendre que de celles prises dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte en cours et non de celles ayant pu être décidées lors d’une hospitalisation antérieure.
En conséquence, et dès lors que la mesure d’isolement a débuté le 30 octobre 2025 à 15h35 dans le même temps que l’admission en soins contraints de Mme [E] intervenue le même jour à 15h40, c’est justement que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence des précédentes décisions d’isolement.
Pour le même motif, le grief tiré d’une durée cumulée d’isolement de 68 heures sur les 15 derniers jours est inopérant.
Par ailleurs, contrairement à la thèse de Mme [E], la mesure d’isolement est fondée
sur un risque suicidaire d’ampleur, y compris au sein de l’unité de soins et notamment deux tentatives de strangulation avec des idées suicidaires actives scénarisées et envahissantes quand bien même il n’existe pas de violence ou hétéro agressivité. Les décisions de renouvellement ne disent pas autre chose quand elles indiquent qu’il n’existent pas d’auto agressivité hors suicide. En outre, l’avis médical de contre indication à l’audience du 2 novembre 2025 a exposé le motif médical faisant obstacle dans son intérêt à l’audition de la malade du fait du risque suicidaire très élevé nécessitant une surveillance constante avec kit anti-suicide afin de prévenir un passage à l’acte.
Le moyen tiré de l’absence de nécessité de prévenir un risque immédiat ou imminent pour la personne doit donc être écarté.
Il en est subséquemment de même de l’argument fondé sur l’absence de mesures alternatives, qui ont bien été tentées comme en atteste la décision initiale d’isolement, mais qui s’avèrent vaines compte tenu du comportement de l’intéressée.
D’autre part, le juge délégué a valablement relevé que toutes les décisions de renouvellement du dossier versées au dossier rappellent la fréquence des évaluations de l’état psychique (toutes les heures) et somatique (toutes les heures ou 4 heures ou 6 heures en fonction des examens à pratiquer) de la patiente et de la surveillance stricte à laquelle cette dernière est soumise.
Enfin, l’étude du dossier établit que la décision de renouvellement du 1er novembre a été portée à la connaissance de la famille par téléphone le jour même à 10h12. L’absence de réaction du proche et l’état particulièrement préoccupant de la malade démontrent que le défaut d’information des autres décisions d’isolement n’a pu porter préjudice à Mme [E].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le maintien de la mesure d’isolement était nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 novembre 2025 à 15h30,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A.DUBOIS
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