Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIURC
AFFAIRE :
S.A. [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
M. [M] [J]
GV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 18-12-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix huit Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 05 NOVEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 11]
défaillant, régulièrement assigné
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] exerce une activité de gestion et maintenance d’installations thermiques.
M. [M] [J] a été initialement embauché par la société [12] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1991 en qualité d’agent technique d’entretien.
A compter du 1er juillet 1994, son contrat de travail a été transféré à la société [8], puis poursuivi avec la société [4], établissement de la société [9], suite à sa fusion-absorption avec diverses sociétés du groupe [7].
M. [J] a été promu au poste de technicien.
Il a été élu délégué syndical régional [2], ainsi que membre suppléant du comité d’établissement Sud-Ouest.
Suite à un arrêt de travail de juin à décembre 2014, M. [J] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, respectant certaines restrictions mentionnées dans un avis d’aptitude du 15 décembre 2014, soit l’absence de manutention de charges lourdes et de posture bras levés.
Le 9 décembre 2014, M. [J] a formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie 'sciatique par hernie discale’auprès de la [1] ([5]) de la Dordogne.
Par courrier du 2 mars 2015, la [5] a rejeté sa demande.
M. [J] a de nouveau été placé en arrêt de travail :
— du 26 juin 2017 jusqu’au 2 juillet 2017,
— du 12 juillet 2017 au 21 juillet 2017,
— du 3 février 2018 au 18 février 2018,
— du 26 février 2018 au 30 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude lors de sa visite de reprise, avec dispense de recherche de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 octobre 2018, la société [9] a notifié à M. [J] son impossibilité de reclassement
Puis le 12 octobre 2018, elle l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 octobre 2018.
Le comité d’établissement, consulté le 30 octobre 2018, a émis un avis défavorable au licenciement de M. [J].
Le 10 janvier 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [J].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2019, la société [9] a licencié M. [J] pour inaptitude d’origine non professionnelle. Elle lui a transmis ses documents de fin de contrat le 19 janvier 2019.
Le 10 octobre 2019, la [6] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie susvisée à l’origine de l’inaptitude de M. [J].
Par jugement du 10 mars 2022 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,saisi par M. [J] le 4 juillet 2019, a dit que sa maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2014 était due à une faute inexcusable de la société [3].
==0==
Par requête déposée au greffe 16 février 2024, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive pour voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société [9] à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 05 novembre 2024, notifié le 23 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a :
Déclaré être incompétent en ce qui concerne :
— Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Débouté M. [J] de sa demande de 8 000 € au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation.
Débouté M. [J] de sa demande de 774 € au titre des congés payés afférent.
Condamné la société [9] à payer à M. [J] la somme de 22.183€ euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Condamné la société [9] à payer à M. [J] la somme de 4.687,48€ euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Condamné la société [9] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2025, la société [9] en a interjeté appel partiel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société [9] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société S.A. [9] en son appel à l’encontre de la décision rendue le 05 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
condamné la société [9] à payer à M. [J] la somme de 22 183 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré être incompétent en ce qui concerne :
— Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté M. [J] de sa demande de 8 000 € au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation ;
— débouté M. [J] de sa demande de 774 € au titre des congés payés afférent ;
— condamné la société [9] à payer à M. [J] la somme de 4687,48€ euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la société [9] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle est fondée ;
Juger que M. [J] ne peut pas bénéficier du doublement de son indemnité de licenciement ;
Juger que le versement du double de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 22.183 € à M. [J] est indu ;
Condamner par conséquent M. [J] au remboursement de la somme de 22.183 € à la société [9] ;
Débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société [9] au versement de la somme de 22 800 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [J] à verser à la société S.A [9] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [9] soutient qu’elle n’a pas eu connaissance avant la date du licenciement de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [J].
En outre, aucune disposition ne prévoit le doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas d’inaptitude professionnelle du salarié. De plus, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement est plus important que l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris devra donc être réformé en ce qu’il a condamné la société [9] à verser à M. [J] le double de l’indemnité conventionnelle.
M. [J], assigné par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025 à son domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’article L.1226-14 alinéa 1er du code du travail dispose que 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9".
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, l’origine professionnelle de la maladie de M. [J] a été reconnue par décision de la [6] le 10 octobre 2019, soit postérieurement au licenciement pour inaptitude prononcée le 18 janvier 2019.
La société [9] n’avait donc pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [J] à la date du licenciement le 18 janvier 2019. Elle ne pouvait donc pas licencier M. [J] pour inaptitude d’origine professionnelle.
Ce dernier doit donc être débouté de sa demande tendant à voir condamner la société [9] à lui payer la somme de 22'800 euros correspondant au doublement de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à M. [J] la somme de 22'183 euros en complément de l’indemnité spéciale de licenciement, ce dernier devant être débouté de sa demande à ce titre.
La société [9] ne demande pas l’infirmation des autres chefs du jugement.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société [9] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à M. [M] [J] la somme de 22 183 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [M] [J] de sa demande en paiement présentée à ce titre ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la société [9] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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