Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 22/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°11
N° RG 22/04143
N° Portalis DBVL-V-B7G-S45B
(Réf 1ère instance : 20/00418)
M. [O] [X]
C/
S.A.R.L. ATLANTIQUE MOBIL HOME SERVICES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GOSSELIN
— Me RIVALAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
né le 07 Juin 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATLANTIQUE MOBIL HOME SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis signé le 27 novembre 2017, M. [O] [X] a commandé à la société Atlantique Mobil Home Services (la société AMHS), un mobil-home modèle IRM Apollon Confort d’occasion millésime 2007, ainsi que la fourniture et la pose d’une terrasse, moyennant le prix de 25 138 euros TTC.
Le mobil-home a été livré à M. [O] [X] en février 2018.
Suivant courrier du 12 juillet 2018, M. [O] [X] s’est plaint du nettoyage du mobil-home, de la déformation du plancher, de l’absence de deux chevets dans la chambre parentale, de la qualité moyenne de la terrasse, et du fait que le mobil-home est en réalité un modèle de 2006 et non de 2007.
Suivant courrier du 19 novembre 2018, la société AMHS a alors proposé un dédommagement matériel à M. [O] [X] pour la non-conformité de l’année du mobil-homme, à savoir la pose d’un climatiseur et la fourniture d’un plateau terrasse de 1,50 mètres sur trois mètres et de deux garde-corps.
Cette proposition a été refusée par M. [O] [X].
La société AMHS a alors, par courrier du 8 janvier 2019, proposé l’annulation de la vente.
M. [O] [X] a finalement accepté la proposition initiale de pose d’un climatiseur et de la fourniture de matériaux pour la terrasse, mais il s’est néanmoins montré insatisfait des prestations obtenues, en faisant valoir que le climatiseur ne correspondait pas au devis accepté et que le bois fourni pour la terrasse était insuffisant.
M. [O] [X] a alors, par acte du 3 février 2020, fait assigner la société AMHS devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d’obtenir sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, à titre principal, sa condamnation à lui livrer un mobil-home conforme au bon de commande, ou, à titre subsidiaire, à lui rembourser son achat après récupération du bien à ses frais.
Par jugement du 12 mai 2022, le premier juge a :
débouté M. [O] [X] de toutes ses demandes,
condamné M. [O] [X] à une amende civile de 1 000 euros,
condamné M. [O] [X] aux dépens de l’instance,
condamné M. [O] [X] à verser à la société Atlantique Mobil Home Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
M. [O] [X] a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2023, il demande à la cour de l’infirmer et de :
Statuant à nouveau,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services au remplacement du bien livré par un Mobil home d’occasion IRM Apollon 2007, conforme au contrat du 3 novembre 2017 et aux caractéristiques identiques, aux frais exclusifs de la société Atlantique Mobil Home Services,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à procéder au remplacement du bien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’y avoir satisfait 30 jours après la signification de l’arrêt,
Subsidiairement,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services au règlement d’une somme de 25 138 euros profit de M. [O] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à récupérer le mobil- home non conforme, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’y avoir satisfait 30 jours après la signification de l’arrêt,
À titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à verser à M. [O] [X] la somme compensatrice de 1 714 euros à titre d’indemnisation correspondant à la différence de valeur du bien vendu et de celui livré,
infirmer le jugement et débouter la société Atlantique Mobil Home Services de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [O] [X],
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à verser à M. [O] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
ordonner la restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date du règlement de l’exécution provisoire jusqu’à parfait règlement,
débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées tant à titre principal que subsidiaire, à quelque titre que ce soit et sur quelques fondements juridiques que ce soit,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à verser à M. [O] [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
infirmer le jugement et condamner la société Atlantique Mobil Home Services à verser à M. [O] [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions du 5 juillet 2023, la société AMHS demande à la cour de :
Vu l’article L.217-5 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
débouter M. [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Y ajoutant,
condamner M. [O] [X] à payer à la société Atlantique Mobil Home Services, prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
Si le jugement dont appel était infirmé, et s’il était fait droit à la demande principale de remplacement du mobil-home,
condamner M. [O] [X] à payer à la société Atlantique Mobil Home Services, prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 2 286 euros TTC au titre des dépenses engagées dans l’achat et la pose d’un climatiseur et d’une extension de terrasse,
A titre infiniment subsidiaire,
Si le jugement dont appel était infirmé et s’il était fait droit à la demande subsidiaire de restitution formulée par M. [O] [X] :
' réduire le quantum de la demande à hauteur de 17 000 euros correspondant au prix du mobil-home, seul objet de la demande formulée sur un prétendu défaut de conformité,
' condamner M. [O] [X] à payer à la société Atlantique Mobil Home Services, prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 2 286 euros TTC au titre des dépenses engagées dans l’achat et la pose d’un climatiseur et d’une extension de terrasse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes de M. [X]
L’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
D’autre part, l’article L. 217-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix (…) La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
M. [X] sollicite à titre principal l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remplacement du mobil-home, en faisant valoir que le millésime 2007 constituait un élément essentiel de son engagement et de son consentement, et que ce serait à tort que le tribunal a jugé que les faits n’étaient pas d’une réelle gravité, alors qu’ils caractériseraient un manquement à une obligation d’ordre public d’un professionnel imposé au consommateur.
Il n’est pas contesté que le mobil-home d’occasion commandé par M. [X] lui a été présenté, selon devis du 3 novembre 2017, comme un mobil-home d’occasion de marque IRM modèle Appolon 3 chambres année 2007, série Grand Confort, alors qu’il s’est avéré que le mobil-home livré à M. [X] avait été fabriqué en 2006, et qu’il est donc affecté d’un défaut de conformité par rapport aux caractéristiques convenues entre l’acheteur et le vendeur.
Cependant, comme l’a exactement relevé le premier juge, M. [X] a contracté au vu des équipements et des caractéristiques de confort du mobil-home d’occasion qui lui a été livré, lesquels sont par ailleurs identiques à ceux du modèle Appolon 2007.
Il ressort en effet des états descriptifs et des plans produits par la société AMHS que les deux modèles de mobil-home Appolon Confort IRM 2006 et IRM Appolon Confort 2007 sont strictement identiques et présentent les mêmes caractéristiques techniques (3 chambres, deux salles de bain, surface de 40 m², bardage extérieur en PVC, double vitrage, couchage supplémentaire pour deux personnes).
Par ailleurs, M. [X] ne justifie pas d’une décote de la valeur des mobil-homes d’occasion qui soit spécifiquement fonction de l’année de leur fabrication, et en tout état de cause entre un modèle strictement identique fabriqué en 2006 et 2007, seul l’état du mobil-home ayant une incidence sur sa valeur.
C’est donc par d’exacts motifs que le premier juge a relevé que :
M. [X] ne justifiait pas que la non conformité de l’année de fabrication du mobil-home qui lui a été livré constituait en l’espèce un défaut de conformité d’une gravité telle qu’elle justifierait de le remplacer,
ce remplacement était en outre aléatoire au vu de la spécificité du marché de l’occasion de tels biens, le fournisseur devant trouver un mobil-home du même modèle, de l’année 2007 et dans un état similaire à celui qui est la propriété actuelle de M. [X], ce qui n’est pas certain.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [X] de sa demande de remplacement du mobil-home par un autre identique de 2007.
M. [X] sollicite à titre subsidiaire la résolution de la vente et la restitution du prix.
Il soutient que si un accord est intervenu prévoyant que le défaut de conformité devait donner lieu à réparation par la fourniture d’un climatiseur et d’un allongement de la terrasse, cette mesure de réparation n’aurait pas été correctement exécutée, ce qui légitimerait la demande 'd’annulation’ de la vente compte tenu de la défaillance dans la livraison initiale et dans la solution réparatoire.
A cet égard, il ressort du courriel de M. [X] du 16 avril 2019, que celui-ci avait décidé en accord avec le fournisseur de ne pas choisir l’option de remplacement du mobil-home et de réparer ce défaut de conformité par la fourniture d’un climatiseur et la fourniture de bois supplémentaires pour allonger sa terrasse.
Il soutient que le climatiseur qui lui a été livré était un climatiseur CS-PZ 35 TKE et un groupe extérieur CU-PZ 35 TKE, alors que l’accord prévoyait la livraison d’un climatiseur CS-Z35TKEW et d’un groupe extérieur CU- Z35TK.
Cependant, le devis émis le 19 novembre 2018 suite aux discussions amiables entre les parties prévoyait bien à titre de compensation, la pose d’un climatiseur CS-PZ 35 TKE et d’un bloc extérieur CU PZ 35 TKE, et c’est bien précisément ce climatiseur et ce bloc de climatisation qui ont été livrés à M. [X].
Comme l’a exactement relevé le premier juge, M. [X] reproche à la société AMHS une inexécution contractuelle sur la base d’un devis qu’il avait lui-même demandé en janvier 2018, soit préalablement à la livraison du mobil-home, et non à titre de réparation du défaut de conformité qu’il reproche au fournisseur.
D’autre part, ce même devis du 19 novembre 2018 prévoyait également la fourniture des éléments nécessaires à un agrandissement de la terrasse de M. [X] d’une dimension de 1,50 x 3,00 mètres, et ce dernier n’apporte pas la preuve que le bois fourni ne respectait pas ces dimensions.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [X] de sa demande en résolution de la vente du fait du défaut de conformité de l’année du mobil-home avec celui annoncé sur le bon de commande, car, d’une part, il a renoncé à se prévaloir de ce défaut en échange d’une compensation en nature, et, d’autre part, la société AMHS a exécuté cette compensation en livrant les matériels objets du devis du 19 novembre 2018.
Au surplus, le défaut de conformité affectant le mobil-home n’est pas assez grave pour justifier la résolution de la vente, ayant été précédemment jugé que M. [X] a contracté au vu des équipements et des caractéristiques de confort du mobil-home d’occasion qui lui a été livré, lesquels sont identiques à ceux du modèle Appolon 2007.
M. [X] demande, à titre subsidiaire, une nouvelle compensation financière concernant la différence de prix d’un mobil-home identique à celui qui lui a été livré avec un modèle de l’année 2007.
M. [X] ne justifie cependant pas d’une décote liée à l’année de fabrication sur le marché des mobil-homes d’occasion, surtout quand le millésime est limité à une année, la valeur des mobil-homes étant calculée essentiellement en fonction de leur état général.
Par ailleurs, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, la mesure de compensation en nature exécutée par la société AMHS (d’un montant de 2 286 euros) a eu pour effet de palier toute décote de ce bien sur le sur-équipant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de compensation financière.
M. [X] demande enfin la condamnation de la société AMHS au paiement d’une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il ne justifie cependant pas d’un tel préjudice lié à la mention erronée de l’année de fabrication, compte tenu des compensations offertes et exécutées par le fournisseur qui ont eu pour effet de réparer ce défaut de conformité mineur.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’amende civile
Pour condamner M. [X] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros, le premier juge a relevé que celui-ci a invoqué un devis qu’il avait fait lui-même réaliser préalablement à la livraison de ce mobil-home pour se prévaloir de l’inexécution des nouvelles obligations contractuelles de la société AMHS, et qu’il a agi en justice pour demander le remplacement du mobil-home, voire la résolution de la vente, bien qu’il ait refusé ces options auparavant.
Si l’attitude de M. [X] s’apparente à une forme de déloyauté, elle ne saurait toutefois caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie principalement succombante, M. [X] supportera les dépens exposés devant la cour.
En outre, l’indemnité allouée par le premier juge à la société AMHS au titre de ses frais irrépétibles de première instance a été correctement appréciée, et il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il a condamné M. [O] [X] à une amende civile de 1 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [O] [X] au paiement d’une amende civile ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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