Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 avr. 2026, n° 26/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02573 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UQ
Nom du ressortissant :
[V] [T] [N]
[N]
C/
[B] [Q]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [T] [N]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
Avec le concours de Madame [L] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [B] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Avril 2026 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 7 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 mars 2026.
Par ordonnance du 11 mars 2026, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [T] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 3 avril 2026, reçue le 4 avril 2026 à 15 heures 02, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 avril 2026 à 12 heures 59 a fait droit à cette requête.
[V] [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 avril 2026 à 12 heures 42, en faisant valoir qu’il devait être mis en liberté à titre principal en l’absence d’avocat. Il a également sollicité l’infirmation de l’ordonnance en l’absence des pièces utiles accompagnant la requête. Il a argué de l’irrégularité de l’audience devant le juge et du non respect des conditions prévues pour une seconde prolongation.
[V] [T] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 10 heures 30.
[V] [T] [N] a comparu assisté d’un interprète mais sans avocat et a demandé que son dossier soit étudié.
La préfète de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [T] [N] a eu la parole en dernier.
La cour se réfère à la requête d’appel pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [V] [T] [N].
Le moyen soulevé d’absence d’avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [T] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
— Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête de l’autorité administrative
Le retenu fait valoir que la requête est irrecevable pour ne être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, que la saisine n’a pas eu lieu dans le délai de 96 heures et que l’auteur de la requête est incompétent.
Il n’est pas recevable à soulever ces irrégularités antérieures à l’audience relatives à la première prolongation lors de l’audience relative à la seconde prolongation évoquant un délai de 96 heures.
En outre, il est joint à la requête sollicitant une seconde prolongation l’ensemble des pièces utiles permettant au juge d’exercer son contrôle. Le signataire de la requête est compétent, l’arrêté de la préfète portant délégation de signature le désignant étant joint.
Ces moyens ne peuvent donc pas prospérer.
— Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’audience devant le juge
Le retenu a été convoqué devant le juge, un avis d’audience lui ayant été adressé.
Il a refusé de comparaître à l’audience devant le premier juge de sorte que les développements relatifs à l’assistance d’un interprète, à l’accès au dossier et au port des menottes sont dépourvus d’intérêt. Compte tenu de circonstances insurmontables liées au mouvement de grève des avocats et de délais contraints pour statuer, il est justifié de statuer en l’absence d’avocat pour le représenter.
Aucune irrégularité ne peut dans ces conditions être retenue.
— Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Il convient de rappeler que les conditions sont alternatives.
[V] [T] [N] soutient d’une part que les diligences n’ont pas été réalisées et d’autre part que la condition liée à la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Il résulte de la procédure que le retenu a usé de plusieurs alias se déclarant de nationalité marocaine mais aussi de nationalité algérienne. En l’absence de document de voyage, l’autorité administrative a dès le 3 mars 2026 saisi les autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer.
Le 17 mars 2026, elle a également transmis la reconnaissance par Interpol de [V] [T] [N] comme étant de nationalité algérienne et a relancé les autorités consulaires, la dernière étant datée du 2 avril 2026.
Elle justifie de ces diligences par les pièces versées au dossier.
Au surplus comme il l’a été relevé lors de la première prolongation, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises et notamment par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 décembre 2022 à la peine de huit mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion ainsi que par le tribunal correctionnel de Grenoble le 1er décembre 2025 à la peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé en récidive légale.
Les conditions posées pour une deuxième prolongation sont ainsi réunies.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [T] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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