Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 8 avr. 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 9 mars 2023, N° 22/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00651 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7SL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
/
S.A.S.U. [5], salarié : [H] [E]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00519
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispense de comparution
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
salarié : [H] [E]
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2021, la SASU [5] (la société ou l’employeur) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M.[H] [E], survenu le 27 décembre 2021, et un certi’cat médical initial daté du même jour indiquant 'perforation tympa G, contusion épaule droite'. L’employeur a assorti la déclaration de réserves quant à la matérialité des faits.
Par décision du 24 mai 2022, après enquête, la CPAM a pris en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juillet 2022, l’employeur a saisi d’un recours contre la décision de prise en charge la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Le 21 octobre 2022, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 09 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a respecté le principe du contradictoire,
— déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 décembre 2021 de M.[E] ainsi que les conséquences financières de celui-ci,
— enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT afin qu’il soit procédé à la rectification du compte employeur et du taux AT/MP de la société [5],
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 mars 2023 à la CPAM qui en a relevé appel par courrier envoyé le 13 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle la CPAM a été dispensée de comparaître, ayant transmis ses écritures le 30 mai 2023, et la SASU [5] a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, la CPAM du Rhône demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité au motif de la violation du contradictoire, et en tout état de cause de condamner la caisse aux dépens. A l’audience le conseil de la société a indiqué abandonner le moyen tiré du défaut de production des certificats de prolongation des arrêts de travail, au regard des évolutions jurisprudentielles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le tribunal, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, a considéré que la caisse ne démontrait pas la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à l’appui de sa critique du jugement et de sa demande d’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, expose que le salarié, agent de sécurité, a déclaré avoir été frappé par une cliente le 27 décembre 2021 à 18h35, et que cette déclaration est confirmée par l’établissement du certificat médical initial dans les suites immédiates, qui fait état de lésions compatibles avec les faits décrits.
La société [5], à l’appui de sa demande principale de confirmation du jugement, maintient que la matérialité de l’accident n’est établie par aucun élément du dossier, le salarié ne l’ayant pas prévenu des faits supposés avant le 30 décembre 2021, trois jours après leur date supposée, et n’a fait état d’aucun témoin.
SUR CE
La cour constate qu’il ressort des propres écritures de la caisse, appelante, que les déclarations du salarié quant à la survenance du fait le 27 décembre 2021 ne sont corroborées par aucun élément extérieur à ses déclarations, l’unique fait que le certificat médical a été établi dans un temps compatible avec les faits allégués et décrive des blessures compatibles n’étant pas de nature à confirmer la survenance des faits, en ce qu’il n’a pu être établi que sur la base des déclarations du salarié. Aucun élément extérieur aux déclarations du salarié ne confirme donc la matérialité de l’accident.
Comme l’a retenu le tribunal par une motivation que la cour adopte, les circonstances de l’accident sont donc inconnues comme n’étant pas démontrées matériellement, en conséquence de quoi l’employeur reste bien fondé à demander que la décision de prise en charge et ses suites lui soient déclarées inopposables. Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point, et la CPAM, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à l’encontre du jugement n°22-519 prononcé le 09 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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