Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2025, n° 25/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03298 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKL3
Nom du ressortissant :
[W] [S] [I]
[S] [I] C/M. LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [S] [I]
né le 15 Septembre 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [K] [F], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [W] [S] [I] le 8 novembre 2023, décision validée par le tribunal administratif de STRASBOURG le 26 février 2024.
Un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans a été prononcé et notifié à [W] [S] [I] le 17 février 2024, décision validée par le tribunal administratif de STRASBOURG le 26 février 2024 et un arrêté portant interdiction de retour complémentaire pour une durée de 2 ans a été prononcé par le préfet de la Loire le 15 août 2024 et notifié à l’intéressé le 16 août 2024.
Par décision du 21 février 2025, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [W] [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 24 février 2025 et 22 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [S] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 avril 2025, reçue le même jour à 15 heures 10, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 21 avril 2025 rendue à 20 heures 10 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [W] [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 19 heures 08 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il n’y a pas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [W] [S] [I].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.
[W] [S] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON et de son avocat. Il confirme son identité et reconnaît avoir fait usage de l’alias de [W] [T]. Il déclare être arrivé seul en France en 2020, démuni de documents d’identité. Il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Célibataire, sans enfant, il dit habiter à [Localité 4] et travailler dans la mécanique sans être déclaré.
Le conseil de [W] [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en précisant que la menace pour l’ordre public était parfaitement caractérisée.
[W] [S] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel du conseil de [W] [S] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête,
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [W] [S] [I] soutient dans ses conclusions similaires à celles déposées devant le 1er juge que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que:
— le rapport de consultation décadactylaire édité le 20 février 2025 par les services de police du département de la Loire met en évidence que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités dont X se disant [W] [T] né le 9 août 2006 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, en ce qu’il a été signalisé entre le 16 mars 2023 et le 15 août 2024 pour une vingtaine de faits différents constitutifs d’une menace pour l’ordre public;
— [W] [S] [I] a fait l’objet de 4 assignations à résidence qu’il n’a pas respectées;
— l’intéressé ne disposant d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité, des laissez-passer consulaires ont été demandés aux autorités marocaines, tunisiennes et algériennes, lesquelles successivement n’ont pas reconnu l’intéressé les 2 avril 2025, 7 mars 2025 et 3 avril 2025;
— le 17 avril 2025, une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires égyptiennes.
Dans son ordonnance du 21 avril 2025 faisant droit à la requête de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention motive notamment sa décision dans les termes suivants:
'Il ressort de la lecture des pièces versées au débat et notamment le rapport de consultation décadactylaire édité le 20 février 2025 par les services de police du département de la LOIRE, que l’intéressé est très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol simple, usage illicite de stupéfiant signalisé le 16 mars 2023, recel de bien provenant d’un vol signalisé le 10 avril 2023, violence aggravée par deux circonstances et vol par effraction dans un local d’habitation le 6 juillet 2023, vol à l’étalage signalisé le 28 août 2023, recel de bien provenant d’un vol, conduite en état d’ ivresse, refus de soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique signalisé le 7 novembre 2023, port d’arme le 15 décembre 2023, recel de bien provenant d’un vol et port d’arme catégorie D le 17 février 2024, vente à la sauvette en réunion et détention de produits contrefaits le 5 avril 2024, trafic de stupéfiant avec port d’arme catégorie D le 28 mai 2024, vol aggravé par deux circonstances le 15 aout 2024; que les faits commis depuis son arrivée sur le territoire sont constitutifs, par leur répétition, d’une menace pour l’ordre public quand bien même ils n’auraient pas systématiquement abouti à des condamnations pénales; que sur ce point encore, il convient de relever que dans la même continuité l’intéressé a fait l’objet de signalements et de mises à l’écart le 16 avril 2025, pendant sa période de rétention au centre de rétention, pour des faits d’incitation à l’émeute, après avis parquet et avis médical'.
Il est ainsi parfaitement caractérisé que [W] [S] [I] constitue une menace pour l’ordre public, élément suffisant puisqu’alternatif pour justifier une troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative du susnommé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [W] [S] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie LE TOUX
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