Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IFB FRANCE, S.A.S. THESEIS |
Texte intégral
22/01/2025
ORDONNANCE N° 23/25
N° RG 24/00374
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7OE
Décision déférée du 21 Décembre 2023
TJ de [Localité 8] – 22/01015
S.A.S. IFB FRANCE
S.A.S. THESEIS
C/
[T] [O]
copie certifiée conforme
délivrée le 22/01/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTES
S.A.S. IFB FRANCE
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.S. THESEIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Le 14 février 2020, un contrat d’agent commercial à durée indéterminée a été conclu entre la Sas IFB et M. [T] [O], contenant une clause d’indivisibilité portant sur un mandat confié à ce dernier par la Sas Theseis.
Le 18 février 2021, la Sas IFB a résilié ce contrat d’agent commercial en raison de fautes qu’aurait commises M. [T] [O], ce qui a également entraîné la résiliation du contrat liant l’agent commercial et la Sas Theseis du fait de la clause d’indivisibilité.
Le 21 octobre 2023, M. [T] [O] a mis en demeure ses ancients mandants de lui régler une indemnité de fin de contrat.
Par acte d’huissier du 3 mars 2022, M. [T] [O] a fait assigner les Sas IFB et Theseis devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin qu’elles soient condamées à lui verser diverses indemnités consécutives à la résiliation des mandats d’agent commercial.
Le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment :
— condamné la Sas IFB France à payer à M. [T] [O] la somme de 102 282,66 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;
— condamné la Sas Theseis à payer à M. [T] [O] la somme de 1 798 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;
— condamné la Sas IFB France à payer à M. [T] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, outre intérêts à taux légal à compter de la date de la présente décision ;
— condamné la Sas IFB France et la Sas Theseis à payer à M. [T] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas IFB France et la Sas Theseis aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 31 janvier 2024, la Sas IFB France et la Sas Theseis ont interjeté appel de cette décision, critiquant exclusivement les chefs de jugement emportant leur condamnation.
Le 27 juin 2024, M. [T] [O] a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution par les appelantes du jugement entrepris. Il sollicite également leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, M. [T] [O] a pris acte des règlements intervenus depuis ses premières conclusions et demande qu’il soit pris acte qu’il ne 'maintient donc plus’ l’incident en radiation, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, faisant valoir qu’il lui a été nécessaire d’introduire cette instance d’incident pour qu’il soit procédé au règlement par les intimées de leurs condamnations.
Le 25 septembre 2024, la Sas IFB France et la Sas Theseis ont fait valoir qu’elles ont procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues par elles par virements des 28 juin et 25 septembre 2024, de sorte que l’intimé devrait être débouté de sa demande de radiation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
2. Il convient de relever en l’espèce que la demande tendant à prendre acte de ce que M. [T] [O] ne maintient pas sa demande de radiation doit être analysée comme une demande tendant à voir constater son désistement de l’incident. Les sociétés appelantes ont conclu antérieurement à cette demande et demandent exclusivement que M. [T] [O] soit débouté de sa demande de radiation.
3. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire inexistante en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ces dispositions spéciales dérogent au principe de libre répartition par le juge de la charge des dépens prévu à l’article 696 al. 1er du même code.
4. Les dépens de l’incident seront donc laissés à la charge de M. [T] [O].
5. Condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 399 précité, M. [O] n’est pas fondé à réclamer le paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont l’application est liée à l’existence préalable d’une condamnation aux dépens de la personne contre laquelle cette demande est dirigée.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’incident introduit par M. [T] [O].
Constatons en conséquence l’extinction de cette instance d’incident.
Condamnons M. [T] [O] aux dépens de l’incident.
Déboutons M. [T] [O] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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