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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 juin 2022, n° 20/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 30 janvier 2020, N° 18/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DLP/CH
[D] [U]
C/
SARL TRANSPORTS JVB prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00085 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNU2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 30 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00387
APPELANT :
[D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL TRANSPORTS JVB prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] a été engagé par la SAS Transports JVB en qualité de chauffeur-livreur poids lourds, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 22 février 2008.
Il a travaillé auprès d’entreprises clientes, notamment la société DB Schenker qui organisait ses tournées de chargement et de déchargement.
Le 23 mars 2017, il a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, le 22 mai 2017.
Par requête du 20 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 30 756 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros de dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité de résultat au cours de l’exécution du contrat,
— 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de formation,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2020, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, il demande à la cour de :
Vu la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950,
Vu les articles 3, 5 et 7 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983,
Vu l’article L. 3312-2 du code des transports,
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1226-10 du code du travail,
Vu l’article L. 5213-6 du code du travail,
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— constater que la SAS Transports JVB a méconnu son obligation de sécurité,
— dire et juger que les manquements de la SAS Transports JVB a son obligation de sécurité ont directement contribué à son inaptitude physique,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de sécurité,
— constater que la recherche de reclassement n’a pas été menée sérieusement et loyalement par la SAS Transports JVB,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique est également dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de reclassement par la SAS Transports JVB,
— condamner la SAS Transports JVB à lui payer les sommes suivantes :
* 30 756 euros, soit l’équivalent de 12 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité en cours d’exécution du contrat,
* 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de formation.
— condamner la SAS Transports JVB à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Transports JVB aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2020 au greffe, la SAS Transports JVB demande à la cour de :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1471-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
Vu l’article R. 4624-31 du code du travail,
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de réparation résultant de l’obligation de sécurité,
— constater l’impossibilité avérée de reclassement et l’absence de tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— constater l’absence de tout manquement de l’employeur à son obligation de formation,
En conséquence,
— dire et juger le licenciement de M. [U] régulier et fondé sur son inaptitude dûment constatée par le médecin du travail et l’impossibilité avérée de procéder à son reclassement,
— dire et juger irrecevables et infondées les demandes de M. [U] relative à l’obligation de sécurité,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de M. [U] relative à l’obligation de sécurité,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes au titre :
* d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de la violation de l’obligation de sécurité en cours d’exécution du contrat,
* de la violation de l’obligation de formation,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
I – M. [U] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Au soutien de son appel, il prétend, en premier lieu, que son inaptitude trouve totalement ou partiellement son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il excipe notamment de la violation régulière, entre 2011 et 2014, des contingents légaux d’heures supplémentaires, d’heures de nuit et de repos compensateur. Il produit notamment l’analyse journalière de ses heures de conduite.
Il lui appartient d’établir que son inaptitude a pour origine, au moins partielle, les manquements de l’employeur, étant rappelé que ce dernier est tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers.
Or, il convient de relever que M. [U] a été victime d’accidents du travail en 2010, 2011 et 2013. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie depuis le 15 juin 2014 (jusqu’au 15 mars 2017, date de sa première visite de reprise avant l’avis d’inaptitude), non qualifié de rechute par la CPAM. De plus, l’avis d’inaptitude au poste de chauffeur poids lourds du 29 mars 2017 le déclare inapte aux opérations de manutention, avec force des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules, sans faire de lien avec des conditions de travail inadaptées. Il ne précise pas la cause de l’inaptitude et le salarié ne démontre pas que ses douleurs sont nées et se sont aggravées en raison de la violation par l’intimée des amplitudes d’heures supplémentaires, d’heures de nuit et des règles du repos compensateur, ni d’un manquement à son obligation de formation ou d’un manque de vigilance et de 'supervision’ de sa part. Les pièces médicales produites, qui n’émanent pas du médecin du travail, et la contre-indication à la manutention manuelle ne sauraient l’établir, étant observé que l’appelant admet lui-même que son inaptitude physique a été prononcée en raison de douleurs progressives au niveau de ses épaules nées à l’occasion de deux accidents du travail qui se sont produits le 15 février 2010 (chute de son camion, perte d’équilibre – luxation épaule gauche) et le 20 octobre 2011 (glissement d’un escalier en quittant le quai rendu glissant par l’humidité – traumatisme épaule droite).
Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l’inaptitude constatée trouve son origine dans les manquements allégués à l’encontre de l’employeur, alors qu’il pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l’inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu’il n’a pas fait.
Peu importe, enfin, l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER), après le troisième accident du travail en 2013, la carence de l’employeur dans l’élaboration d’un DUER ne permettant pas, à elle-seule, de présumer un manquement de l’obligation de sécurité dans la survenance d’un accident du travail. En l’occurrence, la survenance des accidents dont le salarié a été victime n’était pas prévisible en raison de leur caractère fortuit de sorte que l’actualisation du plan de prévention n’aurait pas empêché qu’ils se produisent. D’ailleurs, M. [U] ne précise pas quel type de mesures aurait permis de les éviter ni ne justifie, là encore, de lien entre ce prétendu manquement et son inaptitude physique.
En conséquence, le moyen tiré de la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude du salarié sera écarté comme non fondé.
II – M. [U] soutient, en second lieu, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Par application des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est constant que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. Il doit par ailleurs suivre les propositions du médecin du travail et est autorisé à prendre en compte la position exprimée par le salarié déclaré inapte à son poste de travail pour déterminer le périmètre de ses recherches de reclassement.
En l’espèce, que M. [U] prétend que la recherche de reclassement n’a pas été menée de manière précise et sérieuse et qu’elle n’a pas été suffisamment personnalisée.
Cependant, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a considéré que l’obligation de reclassement avait été respectée. Y ajoutant, il convient simplement de relever que l’employeur a recherché des solutions de reclassement en collaboration avec le médecin du travail. La fiche d’inaptitude du 29 mars 2017 prévoyait que le salarié pouvait éventuellement réaliser des tâches de type administratif, sans manutention manuelle, ni mouvement répété et/ou en force des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules. Or, dès le 11 avril 2017, l’intimée a écrit au docteur [B] afin d’étudier au mieux les possibilités de reclassement du salarié et obtenir à cet effet des précisions sur ses aptitudes existantes. Elle lui a également demandé si un aménagement du temps de travail ou du poste de travail pouvait être envisagé. Le médecin lui a répondu, le 13 avril 2017, avec les mêmes réserves que celles mentionnées dans l’avis d’inaptitude. La société a ensuite informé le salarié, le 18 avril 2017, qu’elle procédait à une recherche de reclassement compatible avec ses capacités professionnelles et lui a demandé, à cette occasion, de lui transmettre un CV à jour afin de connaître le détail de ses expériences et formations. Il revenait, le cas échéant, au salarié de lui apporter toutes informations utiles afin qu’elle puisse évaluer précisément ses compétences. Il n’appartenait pas à l’employeur de procéder à une évaluation des compétences de l’intéressé, notamment par son retour d’expériences, ou d’établir une fiche listant les savoirs du salarié, ni de mettre en 'uvre une formation initiale qualifiante qui ferait défaut ou de créer des postes non existants aux fins de reclassement.
La société Transports JVB justifie avoir épuisé toutes ses recherches de reclassement en interne et au sein des autres entités du groupe (société Nouvelle transports Bonnefoy et société Groupe JVB). Les entreprises consultées ont répondu par la négative le 27 avril 2017, étant observé que la demande de recherche qui leur a été adressée était suffisamment précise. L’employeur produit par ailleurs le registre du personnel dont il ressort l’absence de poste disponible compatible avec l’état de santé de M. [U]. Il a, par la suite, informé le salarié des résultats infructueux de sa recherche de reclassement.
Il résulte des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que la société Transports JVB justifie d’une exécution sérieuse et loyale de son obligation de reclassement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour inaptitude était justifié.
SUR LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Il est constant que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités.
En l’espèce, le salarié se fonde sur l’article L. 4171-1 du code du travail pour réclamer une indemnisation spécifique en raison de la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur en cours d’exécution du contrat de travail. Il prétend que son action est soumise à la prescription de 10 ans, avec suspension de ce délai pendant son arrêt maladie de juin 2014 jusqu’à la rupture du contrat de travail. Il invoque les 3 accidents du travail dont il a été victime et réclame 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il appert que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur cette demande qui ressortit bien de l’exécution du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant du délai de prescription, il était de 5 ans entre l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et celle du 17 juin 2013 puis est passé à deux à compter de cette date.
Ainsi, compte tenu de ce que le salarié a agi par requête du 20 juin 2018, sa prétention est soumise au délai biennal de prescription depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2013 dans sa version applicable au présent litige. M. [U] disposait donc d’un délai de deux ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, son arrêt maladie n’étant pas une cause de suspension ou d’interruption du délai de prescription.
Or, les accidents de travail de M. [U] se sont produits les 15 février 2010, 20 octobre 2011 et 11 septembre 2013 de sorte qu’à la date de son recours, il n’était plus recevable à s’en prévaloir. Il n’est finalement recevable qu’en sa demande relative à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité postérieur au 20 juin 2016.
A cet égard, les pièces médicales produites par l’intimée montrent que le salarié ne pratiquait pas principalement de la manutention mais de la conduite pure, outre le décrochage et raccrochage des remorques. En outre, son véhicule était équipé de suspensions pneumatiques et d’une boîte de vitesses automatique lui permettant de limiter l’utilisation de son bras et de son épaule. L’employeur établit l’existence de moyens matériels ayant permis d’effectuer le chargement et le déchargement des marchandises.
En tout état de cause, le salarié est défaillant dans la preuve du préjudice allégué en lien avec le manquement invoqué.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre.
SUR LE MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE FORMATION
M. [U] se prévaut du manquement de l’employeur à son obligation de formation telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail. Il lui reproche de ne pas l’avoir utilement formé afin de pouvoir retrouver un emploi sur le marché du travail, indépendamment du poste occupé. Il lui fait également grief de ne pas l’avoir formé à la gestion des risques et de ne pas lui avoir fait bénéficier de formation de type 1 (adaptation et employabilité) ou de type 2 (développement des compétences). Il invoque la perte de chance d’être reclassé et de retrouver un emploi sur le marché du travail, sans la quantifier cependant, et sollicite de ce chef une indemnité de 5 000 euros.
En réponse, l’employeur conclut, dans le dispositif de ses écritures, à l’irrecevabilité des prétentions de M. [U] sans argumenter sur ce point dans le corps de ses écritures. Cette fin de non-recevoir qui n’est pas étayée sera donc écartée et la demande du salarié déclarée recevable.
Néanmoins, et nonobstant l’absence de preuve du respect de cette obligation de formation, l’appelant ne justifie d’aucun préjudice en résultant. De plus, M. [U] réclame une somme de 5 000 euros pour réparer la « perte de chance » prétendument subie. Or, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’appelant ne développe aucune argumentation sur ce point se contentant de conclure qu’il 'a subi un préjudice direct lié à la perte de chance évidente d’être reclassé, puis de retrouver un travail sur le marché de l’emploi'.
Enfin, il est rappelé qu’il n’appartient pas à l’employeur de former le salarié à une reconversion éventuelle dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U], qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré le salarié entièrement recevable en sa demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare M. [U] irrecevable en sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour la période antérieure au 20 juin 2016, le déclare recevable postérieurement à cette date mais rejette sa demande à ce titre,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer en cause d’appel à la société Transport JVB la somme de 2 000 euros,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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