Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 12 nov. 2024, n° 23/14397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2023, N° 20/06483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14397 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06483
APPELANTS
Monsieur [H] [I] [U] [N] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [Z] [N] né le 22 décembre 2007 à [Localité 6] Madagascar
[Adresse 8]
[Adresse 1]
MADAGASCAR
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/015485 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [V] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Z] [N] né le 22 décembre 200è à [Localité 6] Madagascar
[Adresse 8]
[Localité 5]
MADAGASCAR
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/015485 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Christine LESNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [V] et M. [H] [I] [U] [N] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [N] de l’ensemble de leurs demandes ; jugé que M. [Z] [N], se disant né le 22 décembre 2007 à [Localité 6] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;condamné Mme [V] et M. [H] [I] [U] [N] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [N] in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Vu la déclaration d’appel du 12 août 2023 de Mme [V] et M. [H] [I] [U] [N] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [N];
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023 par Mme [V] et M. [H] [I] [U] [N] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [N] , qui demandent à la cour de déclarer l’appel recevable ; sur le fond, de déclarer l’appel fondé ; d’infirmer le jugement du 3 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, de dire et juger que M. [Z] [N] né le 22 décembre 2007 à [Localité 6] (Madagascar) est français par filiation ; d’ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français ; d’ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française ; de condamner l’État au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 6 juillet 2024 qui demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, débouter Mme [V] et M. [H] [I] [U] [N] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [N] de leur demande, dire que M. [Z] [N] se disant né le 22 décembre 2007 à [Localité 6] (Madagascar) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [V] et M. [H] [I] [U] [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 octobre 2023 par le ministère de la Justice.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 914-4 du code civil prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue[…]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, le ministère public sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de de la réception tardive des pièces 15 et 16 de l’appelant afin de pouvoir conclure en réponse.
Les pièces litigieuses ayant été adressée le 29 janvier 2024 soit près de 5 mois avant l’ordonnance de clôture, leur communication de constitue pas une cause sérieuse justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue.
Le ministère public sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de nationalité française au titre de l’article 18 du code civil
Invoquant l’article 18 du code civil, M [Z] [N] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né le 22 décembre 2007 à [Localité 6] (Madagascar) de M. [H] [I] [U] [N], né le 5 octobre 1964 à [Localité 10], [Localité 11] (Madagascar), français sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être le fils d'[Y] [O] [J], née le 19 juin 1943 à [Localité 4] (Madagascar), française sur le fondement de l’article 17-2 du code de la nationalité française, pour être l’enfant naturel de [C] [E] [J], né le 17 mai 1928 à [Localité 4] (Madagascar), qui l’a reconnue; ce dernier étant l’enfant légitime de [A] [C] [J], né le 25 janvier 1873 à [Localité 7] (Côte d’Or), de nationalité française en vertu de l’article 8-2 de la loi du 26 juin 1889, pour être né en France d’un père inconnu et de Mme [P] [R] [J], de nationalité française. Domiciliés à Madagascar lors de l’accession à l’indépendance, [Y] [O] [J] aurait conservé de plein droit la nationalité française en qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République française conformément à l’article 32 du code civil.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Z] [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1073 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l’original par ladite autorité.
Les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (articles 32 à 32-5, qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 Janvier 1973, dont il résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Ces dispositions, modifiées par la loi du 9 janvier 1973, figurent actuellement au chapitre VII du titre 1er bis du code civil et notamment à l’article 32.
Sur l’état civil de l’intéressé
Pour débouter M. [Z] [N] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil probant, au regard des incohérences relevées, entre la copie de l’acte de naissance de l’intéressé versée en langue malgache et sa traduction, portant sur la date de délivrance et le nom de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte.
Devant la cour, le ministère public soutient à nouveau que M. [Z] [N] ne justifie pas d’un état civil probant, au regard des divergences relevées d’une part entre la copie de l’acte de naissance de l’intéressé et sa traduction, produites en première instance, (pièces 6 du ministère public et pièces 15/1 et 15/2 de l’intéressé en première instance), et d’autre part entre la copie de l’acte de reconnaissance de l’intéressé et sa traduction (pièces 7 du ministère public et 16 de l’intéressé en première instance). En effet les traductions, tant de la copie de l’acte de naissance de l’intéressé, que de l’acte de reconnaissance produit, ne sont pas conformes à l’acte originaire, les traductions indiquant que l’acte a été délivré le 14 octobre 2019 par le 2eme adjoint au maire [W] [X] alors que la copie en langue originale a été délivrée en « Janoary » par le 1er adjoint au maire dont le nom est illisible) et la légalisation de la signature du traducteur n’étant pas datée.
M. [Z] [N] prétend que les divergences relevées entre les copies certifiées conformes aux registres et leur traduction seraient sans conséquence, les mentions pouvant fluctuer suivant les officiers d’état civil en exercice au moment où la demande en est faite.
Il fait valoir par ailleurs qu’il produit de nouveaux actes de naissance (copie d’acte de naissance n° 475 en pièce 15, en date du 18 octobre 2005 et acte de reconnaissance n° 9 en pièce 16, en date du 18 décembre 2006) avec la même date mentionnée sur les actes malgaches et leur traduction, et signés par une seule et même personne.
La cour relève toutefois que selon la traduction certifiée conforme de la nouvelle copie d’acte de naissance produite (pièces 15 de l’appelant), l’acte a été dressé par [W] [X], 2e Adjoint au maire alors que sur l’acte en langue malgache il l’a été par [L] [H] J.
Il s’ensuit que M. [Z] [N] ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’il ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Sur la chaîne de filiation
Au surplus, comme le relève le ministère public, les actes d’état civil produits pour justifier de la chaîne de filiation revendiquée par l’appelant jusqu’à M. [A] [C] [J] comportent des incohérences :
— entre les différents actes produits sur l’identité de [C] [E] [J], arrière- grand-père revendiqué de l’appelant dont la date de naissance serait le 17 mai 1928 suivant son acte de naissance (pièces 11 et 20 de l’appelant) ou le 18 mai 1928 suivant l’acte de reconnaissance d'[Y] [J], grand-mère de l’appelant (pièce 22 de l’appelant), et dont le nom « [J] » aurait été rectifié en « [J] » après son décès intervenu en 1982 suivant mention figurant en marge de son acte de naissance sans que la mention de cette rectification apparaisse sur la reconnaissance intervenue en 1961 au nom de « [J] »
— entre les différents actes produits par l’appelant sur l’identité de [C] [A] [J], arrière-arrière-grand-père revendiqué de l’appelant qui serait né le 25 janvier 1873 à [Localité 7] suivant son acte de naissance (pièce 8), à [Localité 9] suivant son acte de mariage (pièce 9) ou à [Localité 7] suivant son acte de décès sous l’identité de [A] [C] [J] (pièce 10).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas justifié par des actes d’état civil probants d’une chaîne de filiation légalement établie entre [Y] [J] et [A] [C] [J]. L’appelant ne peut à ce deuxième titre revendiquer la nationalité française
Sur la nationalité revendiquée
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne saurait, pour justifier de la qualité de Français de ses ascendants, produire les certificats de nationalité française délivrés à sa grand-mère paternelle [Y] [O] [J] (CNF n° 971 délivré le 25 octobre 1998 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint Denis de La Réunion) et à son père [I] [U] [H] [J] (CNF n° 975 délivré le 15 octobre 1996 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint Denis de La Réunion). En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, le certificat de nationalité française ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française.
De même, ni le passeport ni les cartes de nationalité française, consulaire ou de l’association démocratique des Français à l’étranger, délivrés à [H] [N] qui constituent tout au plus des éléments de possession d’état de français, ne sauraient constituer cette preuve (pièces 2 ,3,4 et 6).
Or, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu’il échouait à démontrer la qualité d’originaire de métropole de [C] [A] [J], son aïeul revendiqué, faute de produire les actes de naissances des parents de ce dernier, la seule naissance en France de l’intéressé le 25 janvier 1873 ne pouvant suffire à lui conférer la qualité d’originaire de ce territoire.
M. [Z] [N] ne produisant pas plus les actes susmentionnés devant la cour, il ne peut, à ce troisième titre revendiquer la nationalité française de ce dernier.
Le jugement qui a dit que M. [Z] [N] n’est pas français est en conséquence confirmé.
M. [Z] [N] sera condamné au paiement des dépens.
Il sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 février 2023,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] et M. [H] [I] [U] [N] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [N] au paiement des dépens,
Déboute Mme [V] et M. [H] [I] [U] [N] en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [Z] [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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