Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 23/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DMFR c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LOCAM, S.A.S. HORIZON |
Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N°2025/281
N° RG 23/00577 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJU
AC MN
Décision déférée du 23 Janvier 2023
Tribunal de Commerce de CASTRES
( )
M BAILLET
SAS DMFR
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. HORIZON
S.C.P. VITANI [J]
INFIRMATIION
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
Me Léna BARO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS DMFR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélie ALBOUY VERNHES, avocat plaidant au barreau de CASTRES
INTIMEES
S.A.S. LOCAM
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. HORIZON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. VITANI [J] prise en la personne de Me [J] ès qualités
de mandataire de la SAS DMFR,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Aurélie ALBOUY VERNHES, avocat plaidant au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sas Dmfr, créée en 2017, est une société exploitant un fonds de commerce de restauration traditionnelle sous le nom commercial de « L’Îlot de l’Archipel » à [Localité 7] (81).
La Sas Horizon a pour activité la création de sites internet et leur location, via des solutions de financement mensuel proposées par la Sas Locam.
Le 21 janvier 2020, la Sas Dmfr a souscrit auprès de la Sas Horizon un « contrat unique » de location de site web pour 48 mois, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 262,80 euros ttc. Le contrat mentionnait la Sas Locam comme « cessionnaire », qui était également signataire.
Le contrat mentionnait un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, qui a expiré le 4 février 2020.
Le 18 février 2020, la Sas Locam a adressé une facture unique à la Sas Dmfr représentant l’ensemble des 48 loyers à venir, du 20 avril 2020 au 20 mars 2024, pour la somme de 12 614,40 euros et à compter de cette date, a encaissé les loyers versés par la Sas Dmfr.
Le 25 février 2020, la Sas Dmfr affirmant que le site internet n’était pas livré, a sollicité des explications auprès de la Sas Horizon.
Par courriel en date du 9 mars 2020, la Sas Dmfr a indiqué à la Sas Horizon ne plus vouloir travailler avec elle en déplorant ses méthodes et a demandé l’arrêt des prestations.
Par courriel en réponse du 10 mars 2020, la Sas Horizon a indiqué à la Sas Dmfr ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande, faute de rétractation officielle dans les délais prévus.
Le 24 mars 2020, la Sas Horizon a adressé à la Sas Dmfr un courriel pour présenter la maquette du site installé sur une adresse temporaire.
A compter du 20 avril 2020, la Sas Dmfr n’a plus réglé les loyers dus.
Le 28 mai 2020, la Sas Horizon a adressé trois courriels à la Sas Dmfr pour l’informer de ce qu’elle avait ajouté du contenu au site internet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020, la Sas Locam a mis en demeure la Sas Dmfr de payer les quatre loyers mensuels échus et impayés sous sanction de déchéance du terme, laquelle rendrait exigible la somme de 13 896,35 euros ttc au titre de la défaillance du locataire.
Faute de paiements, par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2020, la Sas Locam a assigné la Sas Dmfr devant le tribunal de commerce de Castres aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 octobre 2021, la Sas Dmfr a appelé en cause la Sas Horizon.
Le 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Castres a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Castres a :
condamné la Sas Dmfr à payer à la société Locam venant aux droits de la Sas Horizon, les sommes dues avant la résiliation au titre des loyers, indemnités, clause pénale et intérêts de retard, soit 1 173,83 euros,
condamné la Sas Dmfr à payer au titre des loyers à échoir réduits de moitié, la somme de 5 781,60 euros,
rejeté toutes autres demandes des parties au titre des indemnités, clause pénale et intérêts de retard,
rejeté toutes demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes de la société Horizon, de la société Locam et de la Sas Dmfr,
condamné la Sas Dmfr aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,29 euros ttc.
Par déclaration en date du 15 février 2023, la Sas Dmfr a relevé appel du jugement aux fins d’en voir réformé les chefs de dispositif ayant :
condamné la Sas Dmfr à payer à la société Locam la somme de 1 173,83 euros outre 5 781,60 euros,
rejeté toutes les demandes présentées par la Sas Dmfr,
condamné cette dernière aux dépens.
Par voie de conclusions, la Sa Locam et la Sas Horizon ont formé appel incident en sollicitant l’infirmation des chefs de dispositif ayant limité les condamnations de la Sas Dmfr à la somme de 1 173,83 euros au titre des sommes dues avant la résiliation au titre des loyers, indemnités, clause pénale et intérêts de retard, à la somme de 5.781,60 euros au titre des loyers à échoir, et ayant rejeté leurs autres demandes.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la Sas Dmfr et a désigné la Scp Vitani [J], représentée par Me [Z] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
La Scp Vitani-[J] est intervenue volontairement en cause d’appel par voie de conclusions.
Le 23 janvier 2024, la Sas Locam a régularisé sa déclaration de créance entre les mains de la Scp Vitani-[J] pour un montant de 6 955,43 euros à titre principal et 80,29 euros au titre des dépens, soit la somme totale de 7035,72 euros.
La clôture est intervenue le 17 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 28 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Dmfr et la Scp vitani [J] prise en la personne de Me [Z] [J], en qualité de mandataire désigné dans la procédure de sauvegarde de justice, demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1184 et suivants du code civil :
l’accueil de l’intervention volontaire de la Scp Vitani [J], prise en la personne de Me [J], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la Sas Dmfr,
à titre principal : le rejet de l’ensemble des demandes de la Sa Locam et de la Sas Horizon,
la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande tendant à voir ordonner le retrait du procès-verbal de réception et prononcer la résolution du contrat en date du 21 janvier 2010,
en conséquence et jugeant à nouveau sur ce point, qu’il soit constaté que la signature apposée sur le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 13 janvier 2020 ne correspond pas à celle deDenis [P], représentant légal de la Sas Dmfr,
que soit ordonné dans ces conditions le retrait dudit procès-verbal de livraison et de conformité des débats du fait de sa fausseté,
la constatation également de l’absence de cahier des charges ainsi que l’absence de délivrance du site internet objet du contrat,
que soit prononcée la résolution du contrat en date du 21 janvier 2010 aux torts exclusifs de la Sa Locam venant aux droits de la Sas Horizon du fait de la non-exécution des prestations commandées et du manquement à ses obligations notamment dans la signature et la communication d’un procès-verbal de livraison frauduleux et ne correspondant à aucune réalité de livraison ou de conformité,
le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sa Locam et de la Sas Horizon,
si le tribunal l’estime nécessaire, que soit ordonnée une expertise graphologique pour vérifier si la signature de [U] [P], représentant légal de la Sas Dmfr, est celle figurant sur le procès-verbal de réception et de conformité,
à titre subsidiaire, la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Dmfr au paiement de la somme de 1 173,83 euros au titre, avant résiliation, des loyers, indemnités, clause pénale et intérêts de retard puis à la somme de 5 781,60 euros au titre des loyers à échoir réduit de moitié,
en conséquence et jugeant à nouveau sur ces points, la réduction du montant des indemnités de retard et de la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique,
que soit ordonnée la réfaction du prix à 99 % du prix de la prestation,
que soit ordonné des délais de paiement, en application l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation, et autoriser en conséquence la Sas Dmfr à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles, égales et successives à compter de la signification de la décision à intervenir,
qu’il soit ordonné que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
en tout état de cause, la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes indemnitaires,
en conséquence et jugeant à nouveau sur ces points, la condamnation des sociétés Locam et Horizon au paiement de la somme forfaitaire de 20 000 euros, sans pouvoir être inférieure à la somme forfaitaire de 8 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par la Sas Horizon de son obligation de délivrance,
la condamnation de la Sas Horizon à relever et garantir la Sas Dmfr de toutes condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de la Sa Locam,
la condamnation des sociétés Locam et Horizon à verser à la Sas Dmfr la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation des sociétés Locam et Horizon aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise.
En réponse, vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 17 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Horizon demande au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1231-5 et 1343-5 du code civil :
la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
— condamné la Sas Dmfr à payer à la société Locam venant aux droits de la société Horizon, les sommes dues avant la résiliation au titre des loyers, indemnités, clause pénale et intérêts de retard,
— condamné la Sas Dmfr à payer à Locam au titre des loyers à échoir ;
— rejeté les autres demandes de la Sas Dmfr ;
— condamné la Sas Dmfr aux entiers dépens,
l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a :
— limité les condamnations de la Sas Dmfr à la somme de 1.173,83 euros au titre les sommes dues avant la résiliation au titre des loyers, indemnités, clause pénale et intérêts de retard et à la somme de 5.781,60 euros au titre des loyers à échoir
— rejeté les autres demandes de la société Horizon et de la société Locam,
et statuant à nouveau, le rejet de l’intégralité des demandes de la Sas Dmfr,
la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Dmfr, exerçant sous le nom commercial « L’ilot de l’Archipel », de la somme de 4 125 euros au profit de la société Horizon au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Et vu les conclusions d’intimée récapitulatives notifiées le 14 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Locam demande au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la Sas Dmfr, exerçant sous le nom commercial « l’Ilot de l’Archipel »,
l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 23 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la Sas Dmfr à payer au titre des loyers à échoir réduits de moitié la somme de 5 781,60 euros et en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes des parties notamment au titre des indemnités, clause pénale et intérêts de retard,
la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres le 23 janvier 2023 pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Dmfr, exerçant sous le nom commercial « l’Ilot de l’Archipel », la créance de la société Locam représentant les sommes suivantes :
— au titre des 44 loyers à échoir du 20 août 2020 au 20 mars 2024 : 11 563,20 euros,
— au titre de l’indemnité et clause pénale de 10 % sur cette somme : 1 156,32 euros,
en tout état de cause, la condamnation de la société Sas Dmfr, exerçant sous le nom commercial « l’Ilot de l’Archipel », représentée par son mandataire judiciaire la Scp Vitani-[J] prise en la personne de Maître [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance,
la condamnation de la société Sas Dmfr, exerçant sous le nom commercial « l’Ilot de l’Archipel » représentée par son mandataire judiciaire la Scp Vitani-[J] prise en la personne de Maître [Z] [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
La cour prend acte de l’intervention volontaire en cause d’appel de la La Scp Vitani-[J] en tant que mandataire de la sas Dmfr, placée sous procédure de sauvegarde.
La cour note que la Sas Locam produit une déclaration de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de l’appelante et que le mandataire intervient valablement dans la cause, de sorte que la présente instance est valablement reprise conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
Sur la résolution du contrat du 21 janvier 2020 et la dénégation de signature
La Sas Dmfr sollicite la résolution judiciaire du contrat conclu avec la Sas Horizon en mettant en avant l’inexécution grave de ses obligations contractuelles, le site internet, objet du contrat, ne lui ayant jamais été livré. Elle affirme que le procès-verbal de livraison produit par l’intimée est un faux, et elle y dénie sa signature. Elle demande que cette pièce soit écartée des débats en raison de sa fausseté. Elle assure qu’il est impossible matériellement que le site ait fait l’objet d’une livraison conforme au 13 février 2020 alors que le cahier des charges a été rédigé le 10 février 2020, la maquette du site mise à sa disposition le 24 mars 2020 et le site finalement livré le 28 mai 2020. Elle fait grief au premier juge d’avoir reconnu le site comme non livré mais de l’avoir néanmoins condamnée au paiement du prix, abaissé de 50%. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes en paiement formulées à son encontre et si la cour le jugeait nécessaire, sollicite la réalisation d’une expertise graphologique aux fins de d’authentification de la signature figurant sur le procès-verbal de livraison.
En réplique, la Sas Horizon affirme que la signature présente sur le procès-verbal de livraison est bien celle du gérant, ou à tout le moins d’un employé de la Sas Dmfr, du fait de l’apposition du cachet humide de l’entreprise et qu’il ne saurait donc être ordonné d’expertise graphologique. L’appelante n’ayant pas formulé d’objection à la réception de la maquette, dont elle précise qu’il s’agit en réalité de la mise à disposition d’un site parfaitement opérationnel mais accessible du seul client, la Sas Dmfr doit être réputée avoir pleinement accepté la livraison d’un site conforme à sa commande. De surcroît, l’appelante a bien utilisé le site, lequel est toujours opérationnel, et la Sas Horizon produit pour en attester des extractions des réservations qui ont été faites par ce moyen auprès du restaurant. Ayant parfaitement exécuté ses obligations, elle affirme qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat initial.
La Sas Locam s’associe aux moyens soutenus par la Sas Horizon. Tout en reconnaissant que la date du procès-verbal de livraison et réception était antérieure à la finalisation du site internet, elle affirme sa réception tacite par la Sas Dmfr en l’absence d’objection postérieurement à l’envoi de la maquette interactive. Elle sollicite le rejet des demandes de la Sas Dmfr formulées à son encontre en avançant que les articles 2, 13 et 20 des CGV applicables ont prévu que le locataire renonçait à tout recours contre le cessionnaire, s’agissant de la conception du site et de sa délivrance par le fournisseur. La Sas Locam soutient que la Sas Dmfr a bénéficié du site livré jusqu’au 24 juillet 2020, date à laquelle elle lui a notifié la résiliation du contrat, et qu’il était parfaitement fonctionnel.
— sur la dénégation de signature de la Sas Dmfr
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, les parties s’opposant sur la livraison du site objet du contrat, il ne peut être statué dans le présent litige sans tenir compte du procès-verbal de livraison pour lequel la Sas Dmfr dénie sa signature.
Il ressort des pièces produites conjointement par les parties que la cour dispose de plusieurs exemplaires de signature de [U] [P], dirigeant de la Sas Dmfr. En raison de la variation des signatures produites, la comparaison avec la signature apposée sur le procès-verbal de livraison, relativement proche, ne permet ni d’affirmer que [U] [P] en est l’auteur, ni de l’exclure.
En revanche, comme le soutiennent justement les intimés, le tampon humide de la Sas Dmfr ayant été apposé au pied du procès-verbal de livraison et la Sas Dmfr ne soutenant aucunement son vol ou sa contrefaçon, il sera retenu que la signature figurant sur le procès-verbal de livraison du 13 février 2020 est bien celle d’un représentant de la Sas Dmfr.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise graphologique en l’espèce, cette demande étant rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
— sur l’inexécution de ses obligations par la Sas Horizon
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. [Ils] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code, la résolution d’un contrat peut résulter de l’inexécution suffisamment grave de ses obligations par l’un des cocontractants et elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il revient à la Sas Dmfr, qui en excipe, de rapporter la preuve de l’inexécution de ses obligations par la Sas Horizon. A cette fin, elle avance que la livraison définitive du site n’a été opérée qu’au 28 mai 2020 et qu’il ne peut être entendu que la livraison aurait été conforme au 13 février 2020 alors même qu’elle produit, en pièce 12, un mail de la Sas Horizon du 23 janvier 2020 lui demandant ses disponibilités afin de rencontrer pour « établir le cahier des charges », lequel n’a été finalisé que le 10 février 2020.
La Sas Horizon affirme avoir livré à l’appelante un site en parfait état de fonctionnement, qu’elle a tacitement réceptionné faute d’observations postérieures à la mise à disposition de la maquette interactive le 24 mars 2020.
En l’espèce, la lecture du contrat initial permet de constater que la « prestation objet du contrat » n’était pas seulement la création du site internet mais la liste suivante « site internet, hébergement, nom de domaine, référencement naturel et manuel, pack 2*2*2, modification textes et photos en illimité, maintenance, hotline ».
Il est admis, quand la prestation à délivrer est complexe, qu’il n’est possible d’en déterminer la délivrance parfaitement conforme qu’une fois l’ensemble terminé et mis en fonctionnement de sorte que les éventuelles réceptions intermédiaires ne peuvent valoir purge des non-conformités.
Compte tenu du temps nécessaire à la création du site, ici effectivement réalisé en 4 mois par la Sas Horizon, il est évident que le procès-verbal de livraison du 13 février 2020, signé 3 jours seulement après la transmission du cahier des charges à la cliente et alors que ni la maquette, ni le site finalisé ne lui avaient été mis à disposition, ne constitue pas la réception à même d’attester de la livraison définitive du bien, objet du contrat, par la Sas Horizon.
Cependant, force est de constater qu’une maquette interactive du site a été mise à disposition de la cliente le 24 mars 2020, que le site a été finalisé et livré le 28 mai 2020 et que la Sas Dmfr ne soutient pas qu’il n’ait pas été fonctionnel après le 25 mai 2020. Elle se borne à contester la livraison au 13 février 2020 et à déplorer des inexactitudes entre les mentions figurant sur le site et ses demandes.
Si la Sas Dmfr affirme que le site n’est pas conforme à sa commande, notamment en ce qui concerne les heures d’ouverture ou les menus proposés, elle ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle a opposé ses difficultés au fournisseur par l’envoi de courriers d’observations, alors même que les mails adressés par la Sas Horizon, en accompagnement des mises à disposition de la maquette et du site, invitaient la cliente à transmettre tout complément nécessaire afin d’adapter au mieux le site à ses souhaits. Il est reconnu que la création d’un site internet est un processus long qui nécessite la collaboration du client avec le fournisseur à divers stades du projet.
Or, il doit être constaté que la Sas Dmfr n’a formulé de doléances pour la première fois qu’en défense et après son assignation en paiement par la Sas Locam.
S’il pèse sur la Sas Horizon, en tant que créatrice de site internet, le devoir de recueillir au plus près les souhaits de ses clients, voire d’insister pour demander les précisions nécessaires à la délivrance d’un produit réellement conforme à leurs attentes, la cour constate qu’elle a respecté cette obligation en invitant à plusieurs reprises la Sas Dmfr à lui faire remonter toute difficulté ou toute demande complémentaire et que cette dernière n’y a pas donné suite.
Si des erreurs dans la retranscription des souhaits de la cliente constituent des manquements à ses obligations par la Sas Horizon, elles ne revêtent pas le critère de gravité exigé par l’article 1124 du Code civil précité pour entraîner la résolution du contrat en cause.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat initial. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a considéré que la Sas Dmfr rapportait la preuve de l’inexécution de ses obligations par la Sas Horizon et a procédé d’office à une réfaction du prix de vente.
De la demande en paiement de la Sas Locam
La Sas Locam affirme que le site ayant été parfaitement livré par le fournisseur, la Sas Dmfr n’était pas fondée à refuser d’acquitter les loyers prévus au titre de la location financière. Le locataire n’ayant versé aucun loyer, elle sollicite tout d’abord la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné la Sas Dmfr à payer la somme de 1 173,83 euros au titre des sommes dues avant la résiliation et notamment les loyers échus et impayés. Elle sollicite ensuite la fixation au passif de la procédure collective de la Sas Dmfr des sommes de 11 563,20 euros, au titre des 44 loyers à échoir du 20 août 2020 au 20 mars 2024, et de 1 156,32 euros, au titre de l’indemnité et de la clause pénale de 10 %, exigibles par suite de la résiliation prononcée le 24 juillet 2020.
En réplique, la Sas Dmfr demande que la cour confirme la réfaction du prix réalisée par le premier juge mais en ramenant le prix à 1% de ce qui est demandé par la Sas Locam. Elle sollicite également que les indemnités et la clause pénale, tant sur les loyers échus et impayés que sur les loyers à échoir, soient analysées, ensemble, comme une clause pénale et que son montant ramené à un euro symbolique. Enfin, elle sollicite un échelonnement de sa condamnation en paiement sur deux années et l’imputation des échéances reportées en priorité sur le capital.
En réponse, la Sas Locam conteste le caractère excessif des indemnités et des clauses pénales, dont la preuve n’est pas rapportée par l’appelante, et rappelle qu’il ne peut lui être alloué moins que le préjudice effectivement subi. Elle conteste toute possibilité de réfaction du prix et s’oppose à tout octroi de délais de paiement.
La Sas Horizon s’associe à ces explications.
Au préalable, la cour constate qu’il ne lui est pas possible de répondre à la prétention de la Sas Locam en confirmant le chef de dispositif du jugement ayant « condamné la Sas Dmfr à payer à la société Locam venant aux droits de la Sas Horizon, les sommes dues avant la résiliation au titre des loyers, indemnités, clause pénale et intérêts de retard, soit 1 173,83 euros » dans la mesure où, par effet de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la Sas Dmfr, il ne peut plus être prononcé à son encontre, pour des créances antérieures à cette ouverture, de condamnation en paiement.
Il y a nécessairement lieu d’infirmer ce chef de dispositif et de trancher la question des sommes dues à la sas Locam, avant le prononcé de la résiliation du contrat de location du 24 juillet 2020, sous l’angle d’une éventuelle fixation au passif de la procédure collective de la débitrice.
Le chef de dispositif ayant condamné la Sas Dmfr à payer au titre des loyers à échoir réduits de moitié, la somme de 5 781,60 euros, doit également être infirmé en ce que le premier juge a opéré une réfaction du prix qui n’était demandée par aucune des parties.
S’agissant du quantum des sommes dont le paiement est demandé par la Sas Locam, la cour rappelle qu’il est jugé qu’en application des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, le juge qui statue sur la fixation d’une créance au passif de la procédure collective d’un débiteur, à l’issue d’une instance reprise devant lui après déclaration de la créance, doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration, lequel ne peut être augmenté après l’expiration du délai légal.
Or, le montant des créances dont la fixation au passif est demandé par la Sas Locam ne peut excéder les sommes qu’elle a déclarées, soit 6 955,43 euros pour le « principal » et 80,29 euros pour les dépens, correspondant au montant des dépens arrêtés en première instance.
La Sas Locam n’ayant précisé aucun des chefs de sa demande dans sa déclaration de créance, il doit être considéré que le montant de 6 955,43 euros ne concerne que la demande principale au titre des loyers échus et impayés et des loyers à échoir.
Partant, la cour n’a pas à examiner les points du litige relatifs aux indemnités et aux clauses pénales.
La créance de la Sas Locam sur la Sas Dmfr, et qui sera fixée au passif de sa procédure collective, s’établit donc à la somme de 6 955,43 euros.
Enfin, sur la demande d’échelonnement de la dette et d’imputation des échéances reportées sur le capital, la cour constate que la Sas Dmfr ne produit aucune pièce afin de justifier de sa situation économique au jour où la cour statue. Dès lors, ne pouvant apprécier les capacités contributives de l’appelante, il ne peut être fait droit à ses demandes, qui seront rejetées. Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la Sas Dmfr à l’encontre des deux intimées et la demande d’être relevée et garantie par la Sas Horizon
La Sas Dmfr expose que du fait des inexécutions contractuelles de la Sas Horizon, le site internet n’est plus en ligne et plus disponible, dés lors par sa condamnation au paiement des loyers sans aucune contrepartie, elle subit un préjudice, ainsi qu’en raison des frais exposés pour l’intervention d’un autre prestataire missionné pour mettre en place un nouveau site internet. La Sas Dmfr sollicite la condamnation de la Sas Horizon et de la Sas Locam à lui verser, de ce chef, une somme forfaitaire de 20 000 euros, ne pouvant être inférieure à 8 000 euros.
Elle demande également à être relevée et garantie par la Sas Horizon des condamnations au bénéfice de la Sas Locam mises à sa charge par le présent arrêt.
Aux fins d’engager la responsabilité contractuelle des intimées, la Sas Dmfr doit rapporter la preuve d’une faute leur étant imputable, d’un préjudice en découlant et du lien de causalité entre les deux.
Il sera constaté qu’elle ne soutient aucune faute imputable à la Sas Locam, elle sera donc déboutée de la demande formulée à son encontre.
S’agissant de la Sas Horizon, la cour a écarté supra toute inexécution contractuelle, de sorte que la demande de la Sas Dmfr à son encontre ne peut pas plus prospérer.
Les demandes de dommages et intérêts formulées par l’appelante sont rejetées, le jugement de première instance étant confirmé de ce chef.
La faute de la Sas Horizon étant écartée, la cour ne peut pas accueillir la demande de la Sas Dmfr d’être relevée et garantie par l’intimée de ses condamnations en paiement au bénéfice de la Sas Locam.
Sur les demandes accessoires,
Au vu de l’ouverture de la procédure collective de la Sas Dmfr, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’avait condamnée au paiement des dépens arrêtés à la somme de 80,29 euros.
Au vu de l’issue du litige, la Sas Dmfr, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, arrêtés à 80,29 euros, et d’appel, les dépens de première instance, créance antérieure, seront fixés au passif de sa procédure collective.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront toutes déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Castres ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la Sas Dmfr,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’expertise graphologique, d’échelonnement de la dette et de dommages et intérêts formulées par la Sas Dmfr et la Scp Vitani-[J], es qualités,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à résolution du contrat unique de location de site web conclu le 21 janvier 2020,
En conséquence, fixe la créance de la Sas Locam sur la Sas Dmfr, au titre des loyers échus et impayés et des loyers à échoir, au passif de la procédure collective de la sas Dmfr à hauteur de la somme de 6 955,43 euros,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’échelonnement de sa dette formulée par la Sas Dmfr et la Scp Vitani-[J], es qualités,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la Sas Dmfr et la Scp Vitani-[J], es qualités, à l’encontre de la Sas Horizon et de la Sas Locam,
Rejette la demande formulée par la Sas Dmfr, et et la Scp Vitani-[J], es qualités, d’être relevée et garantie par la Sas Horizon de ses condamnations au bénéfice de la Sas Locam,
Condamne la Sas Dmfr et la Scp Vitani-[J], es qualités, aux dépens de première instance et d’appel, les dépens de première instance, arrêtés à 80,29 euros, étant fixés au passif de la procédure collective de la Sas Dmfr,
Déboute la Sas Dmfr et la Scp Vitani-[J], es qualités, la Sas Horizon et la Sas Locam de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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