Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 mai 2024, N° 21/02833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01311 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMJ5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02833, en date du 22 mai 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [A]
né le 09 Mars 2002 à [Localité 4] (GUINEE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-06084 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [A], se disant né le 9 mars 2002 à [Localité 4] (Guinée), a souscrit le 7 janvier 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Une décision de refus d’enregistrement lui a été notifiée le 8 juillet 2020 par le Directeur des services judiciaires de greffe du Tribunal judiciaire de Dijon au motif que l’intéressé avait produit deux actes de naissance établis respectivement le 14 mars 2002 sur déclaration, et le 19 août 2019 suite à un jugement supplétif d’acte de naissance, de sorte qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2021, Monsieur [A], a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 39/2020 de la directrice des greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon du 8 juillet 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 2020 par Monsieur [A],
— dit que Monsieur [A] né le 9 mars 2002 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration du 7 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Dijon par Monsieur [A], né le 9 mars 2002 à N’Zérékoré (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 7 janvier 2020,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [Z], en sa qualité de conseil de Monsieur [A], en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-047 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Monsieur [A] remplissait la condition de délai posée par l’article 21-12 du code civil à la date de souscription de sa déclaration de nationalité le 7 janvier 2020, en ce qu’il avait justifié avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Côte d’Or de manière continue et ininterrompue depuis trois années au moins à compter du 19 décembre 2016, placement prolongé par décisions successives du procureur de la république de Dijon et du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Dijon et ce, jusqu’à la date de la majorité intervenue le 9 mars 2020.
Sur le caractère probant de son état civil, le tribunal judiciaire a relevé que Monsieur [A] avait produit un jugement supplétif n°1295 tenant lieu d’acte de naissance établi le 14 août 2019 par le tribunal de première instance de N’Zérékoré, ainsi que l’extrait du registre de l’état civil établi par Monsieur[E] [C], en sa qualité d’officier de l’état civil de la commune de N’Zérékoré, suivant transcription n°1313 du 19 août 2019 du jugement supplétif considéré.
Aux termes de ces documents, le tribunal a retenu que Monsieur [A] était né le 9 mars 2002 à N’Zérékoré (Guinée) de [I] et [X] [A].
En l’absence de démonstration par le ministère public d’une irrégularité au regard du droit guinéen, le tribunal a jugé que les actes produits par Monsieur [A] étaient réguliers. Ils contenaient les informations essentielles à l’établissement de son état civil et présentaient une parfaite concordance, les rendant ainsi pleinement opposables en France.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que la signature de Monsieur [E] [C], officier d’état civil de la commune de N’Zérékoré ayant délivré l’extrait du registre de l’état civil n°1313, a été légalisée par Madame [G] [K], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à Paris. De même, la signature de Monsieur [Y] [O] [V], greffier en chef ayant délivré le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, a été légalisée également par Madame [G] [K], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 7].
Cette double légalisation a conduit le tribunal à considérer que l’exigence de légalisation des actes était parfaitement remplie.
Ainsi, ayant établi un état civil certain conformément à l’article 47 du code civil et remplissant les conditions de l’article 21-12 du même code, le tribunal a dit que Monsieur [A] avait acquis la nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 juillet 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 39/2020 de la directrice des greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon du 8 juillet 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 2020 par Monsieur [A],
— dit que Monsieur [A] né le 9 mars 2002 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 7 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Dijon par Monsieur [A], né le 9 mars 2002 à N’Zérékoré (Guinée), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 7 janvier 2020,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [Z], en sa qualité de conseil de Monsieur [A] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-047 du 10 juillet 1991,
Et statuant à nouveau,
— dire que Monsieur [A] se disant né le 9 mars 2002 à [Localité 4] (Guinée) n’est pas de nationalité française,
— débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 20 TFUE, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux, 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :
— confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 mai 2024,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [A] le 7 janvier 2020 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— dire et juger que Monsieur [A] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 7 janvier 2020 en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner au tribunal judiciaire de Dijon d’enregistrer la déclaration de nationalité de Monsieur [A] au 7 janvier 2020,
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 7 janvier 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à payer à Maître [Z] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 27 mai 2025 et le délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 16 avril 2025 et par Monsieur [A] le 31 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la justice.
La procédure est donc régulière et la cour en mesure de statuer.
Sur le fond
Le ministère public fait valoir que la légalisation des actes publics, exigée ici dès lors qu’il n’existe pas de convention de dispense entre la république de Guinée et la France, n’est pas régulière.
En effet, tant les actes de naissance que le jugement supplétif d’acte de naissance produits ont fait l’objet d’une légalisation en deux étapes, la signature de l’officier d’état civil sur les premiers et du greffier sur le second ont été légalisées, d’abord en Guinée par [T] [R] [L], juriste au ministère des affaires étrangères, puis par Madame [G] [K], chargée des affaires consulaires à l’Ambassade de Guinée à [Localité 7] ainsi que l’atteste un courrier de Monsieur l’Ambassadeur. Par ailleurs, le jugement supplétif n’est pas produit en copie certifiée conforme de sorte qu’il n’est pas recevable. Ce jugement n’étant pas dissociable de l’acte de naissance dressé en exécution de celui-ci, ne peut davantage être admis. En outre, le certificat ne non-appel n’est pas versé aux débats.
Le ministère public oppose en second lieu que l’intimé a produit deux actes de naissance différents, le premier, portant le n°308 de l’année 2002, dressé sur déclaration du 14 mars 2002 émanant de la sage-femme, le second portant le n°1313 de l’année 2019 dressé en exécution du jugement supplétif en date du 14 août 2019. Cette circonstance démontre à elle seule le défaut de caractère probant de l’état civil de l’intimé dont la déclaration de nationalité ne peut dès lors être enregistrée.
Le ministère public souligne à titre surabondant que le jugement supplétif, qui a été obtenu par fraude, est à ce titre inopposable en France et que l’acte de naissance qui en résulte est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas les dates et lieu de naissance des parents ainsi que l’exige l’article 204 du code guinéen.
Il conclut enfin au mal-fondé des arguments de l’intimé tenant à la violation de l’autorité de la chose jugée du fait des décisions rendues par le juge des tutelles et le juge des enfants qui ont reconnu son état civil, ainsi qu’au non-respect des principes de sécurité juridiqueà valeur constitutionnelle et de droit à l’identité protégé par la Convention internationale des droits de l’enfant, la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dispositions qui ne sont pas applicables au droit de la nationalité dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au droit à une nationalité.
L’intimé n’a pas conclu sur la coexistence de deux actes d’état-civil.
Il fait valoir en substance que le jugement supplétif et l’acte de naissance transcrit en exécution sont réguliers et authentiques ce que démontre les légalisations, pareillement régulières dont ils ont fait l’objet. Or, le ministère public, qui n’a fait procéder à aucune vérification sur place, ne démontre pas que ces actes seraient falsifiés ou non conformes à la réalité, de sorte qu’il ne renverse pas la présomption édictée par l’article 47 du code civil.
Il souligne que :
— la légalisation interdit de critiquer la validité des actes considérés,
— l’appelant ne démontre pas, texte guinéen à l’appui, qu’ils ne seraient pas conformes à la loi locale,
— les jugements étrangers rendus en matière d’état des personnes produisent de plein droit effets en France,
— il n’appartient pas au juge français de contrôler l’application par le juge étranger de sa propre loi,
— le jugement supplétif a été régulièrement transcrit sur les registres guinéens,
— l’acte de naissance établit sans contestation possible son identité qui a été reconnue par le juge des tutelles et le juge des enfants.
Il relève qu’il est père d’une petite fille née en 2020 qu’il a reconnue et porte son nom patronymique.
Il fait valoir que les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toutes conventions auxquelles la France est partie, lui imposent de respecter le droit à l’identité, le droit à la protection de sa vie privée et le principe de sécurité juridique.
Sur quoi la cour,
L’intimé a souscrit le 7 janvier 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
L’intimé a produit lors de sa déclaration de nationalité deux actes de naissance différents.
Le premier en date portant le n°308 de l’année 2002 mentionne que [S] [A] est né le 9 mars 2002 à [Localité 4] de [I] [A], né le 17 juin 1960, chauffeur et de [M] [A], née le 22 janvier 1980, ménagère, domiciliés à [Adresse 3]. L’acte a été dressé par l’officier d’état civil de [Localité 4] sur la déclaration en date du 14 mars de Madame [W] [F], sage-femme.
Le second portant le n° 1313 de l’année 2019 consiste en la transcription effectuée par l’officier d’état civil de [Localité 4] le 19 août 2019, d’un jugement supplétif portant le n° 1295 en date du 14 août 2019. Il mentionne les mêmes date et lieu de et la même filiation, dans indication complémentaire concernant les parents.
La copie intégrale de l’acte portant le n° 308 de l’année 2002 a été délivrée le 30 août 2019, soit postérieurement à la date du jugement supplétif, ce qui établit que cet acte existait, n’étant ni détruit, ni détérioré lorsque le juge guinéen a été saisi de la requête en jugement supplétif d’acte de naissance.
L’article 193 du code civil guinéen de 2014 et l’article 201 du même code dans sa version de 2019 disposent que lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier d’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement.
Il suit de là que l’intimé a présenté une requête à son juge national tendant l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance alors qu’il savait disposer d’un acte de naissance dressé sur le fondement d’une déclaration effectuée dans le délai légal de quinze jours.
Cette requête mensongère est constitutive d’une fraude au jugement qui a pour conséquence que deux actes d’acte de naissance concernant la même personne figurent concurremment dans les registres de la commune de [Localité 4], étant par ailleurs observé qu’à la date de délivrance de l’acte de naissance d’origine, soit le 30 août 2019, le jugement supplétif étant transcrit depuis le 19 août 2019, la mention en marge de l’acte d’origine pourtant prescrite par le jugement supplétif ne figure pas.
Or, l’acte de naissance est par sa nature même un acte unique sur lequel sont portés ultérieurement les mentions marginales relatives à la vie de la personne concernée, modifications de la filiation, mariage et décès notamment, de sorte que l’existence de deux actes concurrents portant des mentions initiales ou ultérieures différentes est propre à priver l’état civil de toute fiabilité.
Il est de jurisprudence constante que le fait de présenter deux actes de naissance différents prive chacun d’entre eux de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne disposant pas d’un état civil certain au sens de ce texte et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par le ministère public, il y a lieu de dire que l’intimé ne peut se voir reconnaître la nationalité française.
Dans le contexte ci-dessus exposé, l’intimé n’est pas fondé à invoquer une violation manifeste de son droit à disposer d’une identité sur le fondement les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La présente décision n’a ni pour objet, ni pour effet e remettre en cause les documents d’identité dont il dispose, mais de définir si les conditions d’obtention de la nationalité française sont réunies. Or, il est de principe que chaque Etat partie à ladite convention détermine selon la loi applicable, qui sont ses nationaux, l’intéressé disposant d’une nationalité.
Pour les mêmes motifs, il n’existe pas davantage d’atteinte à la sécurité juridique ou d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée au sens des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La mention prévue à l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Monsieur [S] [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ;
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [S] [A] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Déboute Monsieur [S] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Le condamne aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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