Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2021, N° 00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03892 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG19/00157
APPELANTE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [H] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent DELPRAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Docteur [S] [O] a fait l’objet de la notification d’un indu par la [6] ([8]) le 26 septembre 2017 pour non-respect des règles de facturation définies par la nomenclature générale des actes professionnels ([11]) pour des actes réalisés du 08 avril 2015 au 18 août 2017 et qui lui ont été réglés entre le 04 août 2015 et le 22 août 2017.
Le Docteur [S] [O] a saisi le 24 novembre 2017, la commission de recours amiable ([10]) puis il a saisi le Tribunal judiciaire de Rodez en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
En raison de l’argumentaire produit devant la juridiction de première instance par le Docteur [O], la caisse ne retenait plus les griefs portant sur le non-respect des dispositions de l’article 11 B de la NGAP et sur les indus en rapport de sorte que l’indu d’un montant initial de 22 859,02euros qui lui avait été notifié le 26 septembre 2017 était ramené à la somme de 10 601,50 euros.
Par un jugement du 26 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
— Déclare le Docteur [S] [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Constate le désistement de la [8] concernant les griefs portant sur le non-respect de l’article 11B des dispositions de la [11] (cumul des facturations pour une consultation et autre acte le même jour non autorisé),
— Constate que les actes de chirurgie entrent dans le champ d’application des dispositions « cas particuliers » de l’article 18,
— Constate que les demandes de prise en charge des traitements orthodontiques ont été demandées avant le 16 ème anniversaire, ou constituent une continuité des soins débutés avant le 16 ème anniversaire, ou entrent dans le champ d’application des prises en charge exceptionnelles pour traitement ODF pré-chirurgical,
— Considère les indus comme infondés,
— Rejette l’intégralité des demandes de la [8],
— Condamne la [8] à verser au Docteur [S] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [9] a interjeté appel le 14 juin 2021 de ce jugement qui lui a été signifié le 17 mai 2025.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 05 juin 2025.
Au soutien de ses écritures la représentante de la [8], munie d’un pouvoir de représentation sollicite de’la cour de :
— rejeter le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 26 mars 2021 ;
— dire que le Docteur [S] [O] est bien redevable des sommes de 9 750,50 euros au titre de l’indu ;
— annuler la condamnation de la [7] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l’avocat du Docteur [S] [O] sollicite de la cour de':
In limine litis :
— Constater l’absence de communication des conclusions d’appelant.
— Prononcer la caducité de l’appel
A titre principal,
— Constater l’absence de demande d’annulation ou d’infirmation.
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— Déclarer mal fondé l’appel de la [9] à l’encontre de la décision rendue le 26 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Rodez (N° RG 19/00157),
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la [8] à verser au Docteur [S] [O] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la caducité de l’appel':
Le docteur [O] fait valoir que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a déposé une déclaration d’appel le 15 juin 2021 et qu’aucune conclusion ni pièce ne lui a été communiqué nonobstant son courriel du
24 mars 2025 par lequel il sollicitait la communication des conclusions d’appelant.
Il soutient que selon l’article 954 du code de procédure, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que selon l’article 542 du même code l’appel tend par la critique du jugement à sa réformation ou à son annulation.
Il ajoute que l’enjeu des conclusions d’appel réside dans le dispositif de ces écritures qui lie la cour qui ne va statuer que sur les chefs figurant à ce dispositif récapitulé dans les dernières conclusions signifiées.
En conséquence et faute par lui d’avoir pu prendre connaissance des conclusions de l’appelante il est demandé à la cour de prononcer la confirmation du jugement de première instance sauf à prononcer la caducité de l’appel.
Il ressort des dispositions de l’article R.142-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale qu’il dispose que «'la procédure d’appel est sans représentation obligatoire'» et de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Il en résulte que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience saisissent le juge (C.Cass., Civ.2e 15 mai 2014 pourvoi n° 12-27.035) étant également rappelé qu’il ressort des dispositions de l’article 933 du code de procédure civile dans ses dispositions en vigueur lors de l’appel, que la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
En l’espèce, par lettre du 14 juin 2021, la [8] a interjeté appel par le tribunal judiciaire de Rodez le 26 mars 2021, sollicitant la réformation du jugement rendu par le pôle social dudit tribunal en ce qu’il a annulé l’indu notifié par la [8] au motif du caractère infondé des indus et la condamnant à verser au docteur [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dont il s’échet que les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile ont été respectées.
Il s’évince également des dispositions légales rappelées ci-dessus qu’en principe, jusqu’à l’audience, les parties peuvent présenter des demandes, des moyens, déposer des écritures et dans ce cas, le juge qui doit faire respecter le principe de la contradiction, ne peut pas les écarter comme tardives. Il ne peut que renvoyer l’affaire à une prochaine audience. (C.Cass., 2e Civ. 27 mai 2021 pourvoi n° 19-24.19.
En l’espèce, il n’apparaît pas que le conseil de l’intimé ait sollicité lors de l’audience des plaidoiries le renvoi à une audience ultérieure, comme il en avait la faculté, afin de prendre connaissance des conclusions et pièces de la [8] et alors que les parties ont débattu contradictoirement lors de l’audience du litige les opposant.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de caducité de l’appel interjeté par la [8] présentée par le docteur [O].
Sur le bien-fondé de l’indu':
1/ S’agissant de la facturation d’actes ponctuels de consultant':
Se fondant sur les dispositions de l’article 18 B de la NGAP, la [8] soutient que l’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant ou du chirurgien-dentiste qui est coté C2, pour lequel le consultant adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste ses conclusions et propositions thérapeutiques et il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste la charge de surveiller l’application de ces prescriptions.
Le consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les quatre mois précédant l’avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les quatre mois suivants et si tel n’est pas le cas il ne peut pas alors facturer un acte C2.
Elle soutient que le docteur [O] a dérogé à l’obligation de ne pas recevoir le patient dans les quatre mois suivant la facturation d’un avis ponctuel dès lors qu’il a été constaté qu’il avait facturé pour un même assuré des actes techniques autres que des radiographiques (essentiellement des actes chirurgicaux [ADC] et/ou des actes de la parodontologie [TDS] moins de quatre mois après avoir facturé un avis ponctuel de consultant et s’il avait toujours le choix de réaliser les actes nécessaires alors un avis ponctuel de consultant ne pouvait pas être facturé.
Le docteur [O] réplique que l’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant ou, par dérogation pour les stomatologistes à la demande explicite du chirurgien-dentiste qui n’a pas vocation à prendre en charge le patient ni à le revoir à moins de quatre mois puisqu’il n’assure pas de soins continus.
Dans ce cas de figure il ne doit pas facturer d’autres actes notamment radiologiques et c’est ce que revendique la sécurité sociale lorsqu’elle réfute le cumul de consultation et [5] (actes d’imagerie hors échographie).
Cependant et pour émettre son avis ponctuel de spécialiste, le praticien consultant est le plus souvent, voire systématiquement, obligé de recourir et de s’appuyer sur un examen technique complémentaire, en l’occurrence radiographique. Il intervient alors au titre et dans le cadre des dérogations prévues à l’article 18-B dérogations b qui expose expressément que : « lorsque le médecin spécialiste a besoin d’actes techniques complémentaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut facturer les actes techniques strictement nécessaires à l’établissement de son diagnostic » et dans ce cas particulier d’intervention chirurgicale, de facto dérogatoire, le délai de quatre mois, ne s’appliquant qu’au droit commun et pour une deuxième consultation d’APC ne s’impose plus.
L’ancien article 1315 du Code civil devenu 1353 du même code, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale afférentes au recouvrement d’indu par un professionnel de santé sont conformes au droit commun de sorte que si l’indu résulte du manquement du professionnel aux règles de tarification, il appartient à l’organisme de démontrer qu’il n’était pas le débiteur de la dette qu’il a payé.
Dans ces hypothèses, la justification de l’indu est caractérisée par la preuve de
l’irrégularité de la facturation ou de la tarification appliquée et c’est à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de la demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, étant entendu que l’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce la [8] verse aux débats (pièce 3) un listing sur 09 feuilles recto-verso sous forme de tableau qui détaille pour un ensemble de patients l’indu réclamé au titre de la facturation d’actes ponctuels de consultant. Ce tableau contient notamment le numéro de sécurité sociale du patient, son âge, son nom et prénom, la date de l’acte, la description de l’anomalie, le nombre de jours avec l’autre acte et le montant retenu.
Ainsi, par exemple en page 1:
matricule :2 93 10 12 (') âge': 22, nom et prénom': (') date de l’acte': 01/08/2015, description de l’anomalie : C2 non facturable , nombre de jours avec autre acte :124, montant retenu : 12,60.
S’agissant des anomalies il est mentionné en fonction des patients soit':
— C2 non facturable
— C2 non facturable + cumul consultation et ADI.
Il en résulte que la production de ces éléments permet à la caisse d’établir la nature et le montant de l’indu réclamé et dès lors c’est au docteur [O] d’en discuter le bien-fondé ainsi que d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle. (C. Cass., 2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
Il ressort des dispositions de l’article 18. B intitulé': avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins, dans sa version applicable au litige, qu’il dispose que :
« L’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant (1) ou, par dérogation pour le stomatologiste, à la demande explicite du chirurgien-dentiste.
Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste la charge de surveiller l’application de ces prescriptions.
Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédant l’avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les 4 mois suivants.
Les honoraires des avis ponctuels de consultant ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes effectués dans le même temps, (').
Dérogations
b) lorsqu’un médecin spécialiste, dont le nombre annuel de consultation et d’avis de consultant et de moins de 90 % de son activité totale (exprimée en nombre d’actes), a besoin d’actes techniques complémentaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut facturer les actes techniques strictement nécessaires à l’établissement de son diagnostic.
Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et les actes techniques sont facturés selon les règles de facturation en vigueur.
Ce médecin ne facture jamais de CS dans le cadre d’un avis ponctuel de consultant.
Dans ces deux cas, les résultats du bilan complémentaire des actes techniques devront obligatoirement éclairer l’avis ponctuel du consultant qui devra y faire référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant (').'»
En l’espèce, la cour relève que si le docteur [O] fait état de l’application des dispositions de l’article 18 B-b dérogatoire lequel permet des actes complémentaires pour lui permettre d’établir son diagnostic, pour autant, il ne communique nullement à la cour les diagnostics qui auraient été élaborés à la suite de ces actes complémentaires et adressés aux chirurgiens-dentistes qui ont orienté les patients vers le docteur [O] étant rappelé qu’il ressort des dispositions de l’article 18 B précité en son b) que':'«'les résultats du bilan complémentaire des actes techniques devront obligatoirement éclairer l’avis ponctuel du consultant qui devra y faire référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant'».
Or en l’occurrence le docteur [O] verse aux débats, pièce 10, un ensemble de feuilles consistant soit en':
— «'commentaires cliniques'» portant le nom du patient de sorte qu’ils ne répondent pas à la qualification de «'conclusions transmises au médecin traitant'» et qui correspondent manifestement à l’historique du suivi en interne du patient par le cabinet du docteur [O] ainsi et par exemple':
Commentaires cliniques [E] [R]
Date 20/01/2016
ext r 23 r34 r44
15/03/2016 ext r23 r 34 kabcès r44
20/08/2019 rx contrôle à la recherche de foyer infectieux parodonpathie
— un bilan comptable d’un patient
— des comptes rendus de certains patients qui ne sont pas mis en correspondance avec le tableau de la [8] et qui consistent non pas en avis technique mais en comptes rendus opératoires ou suivis de soins, par exemple compte rendu adressé le 14/06/2017 au docteur [W]': «'je vous remercie de m’avoir adressé M. [M] [T] pour réaliser un cone beam (')'».
— un certain nombre de comptes-rendus consistent en avis technique adressés au chirurgien-dentiste mais qui ne sont pas mis en correspondance avec l’état détaillé de la [8] ainsi et par exemple , courrier du 19/08/2017 adressé au docteur [B],':
«' je te remercie de m’avoir adressé MACK [P]. Sur le cone beam on note de volumineuses lésions kystiques de 4 à 5 mm sur ses 23,36,37,44 et 46 qui sont à extraire.
En te remerciant de ta confiance (')'».
Seuls ces comptes rendus répondent aux critères de l’article 18 B-b dérogatoire bien qu’ils ne soient pas mis en correspondance avec l’état détaillé de la [8] de sorte que le docteur [O] n’établit pas que ces avis en question soient contenus dans le listing de la [8].
En outre, il ressort du tableau communiqué que les actes reprochés par la [8] au docteur [O] consistent essentiellement en la réalisation d’actes chirurgicaux [ADC] et/ou des actes de la parodontologie [TDS], alors que l’intimé n’établit pas en quoi de tels actes pourraient relever de la notion d’établissement de diagnostic, comme le précise expressément l’article 18 précité en son b) et qu’il est établi que le patient a fait l’objet d’un suivi comme le démontre l’accomplissement d’un second acte sans respect du délai précité soit dans les 4 mois précédent ou suivant l’avis ponctuel de consultant.
Si le docteur [O] fait également état de la décision du 24 juillet 2017 de l'[14] ([13]) qui modifie l’article 18 B en se référant au paragraphe intitulé « Cas particulier, avis ponctuel de consultant des chirurgiens'», la cour relève que cette décision n’est pas applicable au présent litige puisque entrée en vigueur le 1er octobre 2017.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la [8] a sollicité un indu au titre de la facturation d’actes ponctuels de consultant qu’il appartiendra à la [8] de fixer en totalisant le total des indus à ce titre et en déduisant de cet indu le coût éventuel des diagnostics produits devant la cour par le docteur [O] en mettant en correspondance à cet effet les comptes rendus versés aux débats avec l’état détaillé de la [8].
Il s’ensuit qu’il conviendra d’infirmer le jugement de ce chef.'
2/ S’agissant de la facturation de cone bean et de plan de surélévation en plus de facturations d’actes ponctuels de consultant':
Concernant la facturation de cone bean':
La [8] soutient que la facturation d’un avis ponctuel consultant en sus de l’acte de radiodiagnostic au simple motif qu’un correspondant l’a adressé vers le cabinet réalisé n’est pas recevable alors qu’aucun avis ponctuel de consultant n’a été demandé par le praticien qui a sollicité la simple réalisation d’une radiographie panoramique dentaire ou d’un cone bean.
Le docteur [O] réplique que si les dentistes ne souhaitaient qu’un compte rendu d’examen ils adresseraient les patients chez le radiologue et s’ils veulent un avis complémentaire ils adressent le patient chez le stomatologue et il ajoute que le recours à un examen complémentaire type cone bean est désormais devenu l’élément de base pour confirmer le diagnostic alors que le compte rendu des imageries radiographiques sont descriptives.
Il rappelle également que les médecins-consultants stomatologistes ou maxillo- faciaux sont des spécialistes engageant de surcroît leur responsabilité dans la prise de décision.
La cour observe que le docteur [O] ne communique nullement les demandes d’avis des chirurgiens-dentistes à même d’étayer sa position alors que l’article 18 B de la [11] précise les actes qui peuvent être associés à un avis ponctuel de consultant et que l’acte litigieux n’y figure pas.
Concernant la facturation de plan de surélévation':
La caisse soutient qu’en facturant des plans de libération occlusale, lesquels ne sauraient nullement être constitutifs d’actes complémentaires nécessaires à l’élaboration d’un avis ponctuel de consultant, le praticien a dérogé à l’obligation de ne pas recevoir le patient dans les quatre mois suivant la facturation d’un avis ponctuel de consultant.
Le docteur [O] répond que l’unique indication des plans de surélévation est pour confirmer un trouble des articulations temporaux-mandibulaires lié à un trouble occlusal et que surélever les points de contact dentaire à l’aide d’une gouttière ne constitue en rien un acte thérapeutique pour corriger l’anomalie dentaire mais qu’il s’agit d’un outil complémentaire utilisé pour confirmer que l’absence de contact améliore la symptomatologie du patient. Si le test diagnostic est positif, le patient devra envisager une correction de son plan d’occlusion en modifiant ses prothèses et/ou en réalisant de l’orthodoxie et/ou en corrigeant sa dysmorphose dento-squelettique par chirurgie de repositionnement des mâchoires.
La cour relève que la [8] fait valoir sans être contredite que cet acte technique est coté par la [11] où il se trouve décrit à la valeur de D 60 comme un «'traitement symptomatique du syndrome algo-dysfonctionnel de l’articulation temporo-mandibulaire'», dès lors il ne peut être considéré comme un test thérapeutique quand bien même il serait réversible alors que la réalisation d’un plan de surélévation à l’aide d’une gouttière constitue un acte thérapeutique.
Il s’ensuit que le montant de l’indu sollicité par la [8] au titre des facturations d’avis ponctuels en sus des cone bean effectuées ainsi qu’au titre de la réalisation de plan de surélévation est justifié et il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
3/ Sur les «'doublons'» d’avis ponctuels de consultant reprochés':
La [8] qui expose qu’il a été constaté que des avis ponctuels de consultant avaient été facturés en double sera déboutée de sa demande de restitution d’indu à ce titre, faute d’établir et de chiffrer un état des avis qui auraient été facturés en double par le cabinet des docteurs [O] et [L] éventuellement facturés par ses soins et il appartiendra dès lors à la [8] de déduire des indus les sommes éventuellement chiffrées au titre des doublons.
4/ Sur les facturations d’actes d’orthodontie':
La [8] fait grief au docteur [O] d’avoir facturé des actes d’orthodontie non conformes au titre III, chapitre VI , article 5 de la NGAP et ajoute que l’établissement de demande d’entente préalable pour des actes non-remboursables reste un grief à part entière à l’origine de remboursement indu alors que les circonstances particulières d’acceptation en cas de silence encadrant la procédure de demande d’entente préalable n’ont pas un caractère susceptible de minorer la gravité des faits ou de les annuler dès lors que la caisse saisie d’une entente préalable émise pour un acte par nature non-remboursable n’a pas à faire de réponse au professionnel de santé.
Elle ajoute que le docteur [O] verse et pour exemples, radiographie à l’appui «'à titre d’illustration, 3 exemples de patients ayant bénéficié d’une prise en charge d’un semestre d’orthodontie adulte dans le cadre d’une chirurgie orthognatique (chirurgie des machoires)'».
Dès lors la [8] convient qu’il s’agit dans ces trois cas de semestres orthontiques pré-chirurgicaux remboursables et diminue l’indu de la somme en résultant soit 851 euros tout en précisant qu’elle n’a pas pu se positionner sur d’autres situations évoquées mais non développées.
Le docteur [O] reconnaît le grief uniquement dans les cas où un premier semestre a été demandé par erreur après le 16e anniversaire et ajoute toutefois que ce principe du dépassement d’âge ne s’applique pas lorsque la demande concerne un autre semestre que le premier et si les traitements doivent débuter avant le 16e anniversaire le second semestre peut être demandé après cette date. En outre une prise en charge exceptionnelle après 16 ans peut être accordée par l’assurance-maladie pour un semestre de traitement d’ODF pré-chirurgical.
Il ajoute que chaque début de traitement et chaque nouveau semestre font l’objet d’une demande d’entente préalable laquelle a bien été effectuée dans chaque cas d’espèce sans qu’aucun refus n’ait été notifié dans le délai de 15 jours de sorte que l’acceptation de la prise en charge doit être présumée.
Il ressort des dispositions de l’article 5 chapitre VI, titre III de la NGAP que': «'La responsabilité de l’Assurance Maladie est limitée aux traitements commencés avant le seizième anniversaire. Le traitement doit concerner les dysmorphoses corrigibles et doit être commencé au plus tard six mois après la date de l’accord sous peine de la caducité de celui-ci.
L’accord préalable est nécessaire pour tout nouveau traitement et est valable pour un an.
L’accord préalable est nécessaire pour chaque renouvellement annuel des soins, ou en cas de changement de praticien, ou encore en cas de modification du plan de traitement'».
En l’espèce la [8] verse aux débats un état détaillé sous forme de listing sur une feuille précisant notamment le matricule, l’âge les noms et prénoms des patients, la date de l’acte, la description de l’anomalie et le montant retenu.
Au titre de la description de l’anomalie l’état précise en fonction des patients soit :
— ORT 90 facturés à moins de six mois d’écart ;
— ORT 90 pour assuré de + de 16 ans
La cour relève que le docteur [O] ne justifie du bien-fondé de la prise en charge que pour trois patients ([Y], [G] et [J]) de sorte qu’il convient de valider l’indu au titre des frais d’orthodontie tel que détaillé dans la pièce 5 de la [8] , minoré de la somme de 851 euros correspondant aux justificatifs en lien avec les patients précités.
Sur les autres demandes':
Le docteur [O] qui succombe partiellement sera condamné à payer les dépens d’instance et d’appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la [8] à payer la somme de 3'000 euros au docteur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’acte d’appel';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’constaté le désistement de la [8] concernant les griefs portant sur le non-respect de l’article 11 des dispositions de la [11] (cumul des facturations pour une consultation et un autre acte le même jour non autorisé) ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne le docteur [O] [S] à payer à la [9] l’indu résultant de la facturation d’actes ponctuels de consultant C2 tel que détaillé dans la pièce 3 de la [8]';
Condamne le docteur [O] [S] à payer à la [9] l’indu résultant des facturations d’avis ponctuels en sus des cone bean ainsi que résultant de la réalisation de plan de surélévation’tel que détaillé dans l’état de la [8];
Condamne le docteur [O] [S] à payer à la [9] l’indu au titre des frais d’orthodontie tel que détaillé dans l’état de la [8], minoré de la somme de 851 euros';
Condamne le docteur [O] [S] aux entiers dépens';
Déboute le docteur [O] [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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