Confirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXKI-16
S.A.S.U., [1]
c/
,
[N], [S]
S.A.R.L., [2]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL, [3]
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 25 mars,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître, [E] commissaire de justice à, [Localité 1] en date du 19 Janvier 2026,
A la requête de :
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
DEMANDEUR
à
Monsieur, [N], [S]
né le 03 Février 1989 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R.L., [2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 28 janvier 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 25 février 2026.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026,
Et ce jour, 25 Mars 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
déclaré les demandes de M., [S] recevables et partiellement fondées,
condamné la société, [2], en qualité d’employeur, et la société, [1], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M., [S] les sommes suivantes :
11 231,28 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
5 599,76 euros au titre du rappel sur heures d’astreinte de janvier à novembre 2020,
559,97 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre du rappel sur heures d’astreinte de décembre 2020 et janvier 2021,
150 euros au titre des congés payés afférents,
172,92 euros au titre du rappel sur repos compensateur,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
condamné la société, [2] à payer à M., [S] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société, [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
dit que le conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société, [2] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société, [1] pour remboursement intégral des sommes versées,
pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l’encontre de la société, [2],
débouté la société, [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise à M., [S] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision,
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la société défenderesse,
prononcé l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir,
dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision.
Par déclaration du 31 décembre 2025, la société, [1] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société, [1] sollicite de suspendre l’exécution provisoire prononcée aux termes du jugement du conseil de prud’hommes du 12 décembre 2025 et à titre subsidiaire de l’autoriser à consigner les condamnations à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au prononcé de la cour d’appel de Reims à intervenir. Elle demande, en outre, de réserver les dépens.
Par conclusions et à l’audience, la société, [1] fait valoir que M., [S] ne donne aucune information sur sa situation professionnelle actuelle et ne garantit pas d’être en capacité de rembourser les condamnations.
Elle soutient que le paiement des condamnations par la société mettrait en péril son fonctionnement et ce d’autant plus que les condamnations concernent six anciens salariés de la société et que cela engendrerait des difficultés économiques considérables pour la société.
Elle expose avoir soulevé un problème de prescription quant à la demande formulée par la salariée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société, [1] indique que la relation contractuelle avec M., [S] a pris fin le 08 février 2021 dans le cadre de la rupture de sa période d’essai. Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d’exécution du contrat de travail et que, par conséquent, M., [S] avait jusqu’au 08 février 2023 pour saisir le conseil d’une telle demande.
Elle soutient que la demande relative au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023.
Elle indique que le rapport de l’inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l’inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apportée par la demanderesse, ne peut être recevable.
La société, [1] fait également valoir que le rapport évoqué par la demanderesse a été rédigé après la cession de fonds de commerce et que, par conséquent, la société, [1] ne peut être garante de prétendus agissements commis après la cession.
Elle soutient que le débat porte sur des heures d’astreinte et qu’elle apporte tous les éléments juridiques pour justifier que l’astreinte ne peut être considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié n’intervient pas dans l’entreprise mais qu’il peut vaquer à ses occupations personnelles.
Par conclusions et à l’audience, M., [S] sollicite de débouter la société, [1] de ses demandes et, subsidiairement, d’ordonner la consignation des sommes en cause auprès de la CARPA du Barreau des Ardennes. Il demande, en outre, de condamner la société, [1] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M., [S] soutient avoir parfaitement rappelé que ce n’est que dans le cadre de la consultation du dossier de procédure pénale que l’infraction de travail illégal a été constatée et qu’ainsi, la prescription ne pouvait courir qu’à compter de juillet 2022 pour se terminer en juillet 2024.
Il expose que la saisine du conseil de prud’hommes en avril 2023 n’est pas prescrite.
Il indique que le conseil de prud’hommes ne s’est pas trompé, considérant très justement que la saisine était régulière et recevable et que les demandes du salarié ne pouvaient être déclarées comme prescrites.
Il soutient que le conseil de prud’hommes a parfaitement constaté le rappel de salaire dû au salarié, se rapportant au procès-verbal établi par l’inspection du travail après le contrôle mené.
M., [S] expose produire aux débats les éléments patrimoniaux ou fiscaux démontrant ses capacités.
Par conclusions et à l’audience, la société, [2] sollicite de :
ordonner l’arrêt total de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières sous le n° R.G. F23/00118 l’opposant à M., [S] et à la société, [1],
à titre subsidiaire, si M. le premier président de la cour d’appel de Reims rejetait la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 décembre 2025, il lui serait demandé de :
autoriser la société, [2] à consigner les sommes dues sur le sous-compte CARPA de son conseil, Maître, [Y],
juger que la société, [2] est fondée à obtenir remboursement auprès de la société, [1] des sommes qu’elle aura réglées à M., [S] ou consignées sur le sous-compte CARPA de son conseil à titre de rappel de salaires pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à titre de repos compensateurs pour la période antérieure au 1er décembre 2020 ainsi que pour la totalité de l’indemnité qui serait due au titre d’un travail dissimulé dans la mesure où le contrôle effectué ne concerne que la période antérieure au 1er décembre 2020,
réserver les dépens.
La société, [2] fait valoir que le conseil de prud’hommes a fait partir la prescription de l’ensemble des demandes formées par le salarié de la date à laquelle il aurait soi-disant « pris connaissance du procès-verbal » établi par l’inspection du travail qui aurait « révélé la réalité du travail dissimulé et des irrégularités dans l’organisation du temps de travail ».
Elle soutient que cette date serait le « 27 juin 2022 » et correspond à la date à laquelle le Conseil du salarié était informé de la décision du Parquet de procéder à une alternative aux poursuites « de nature non pénale ».
Elle expose que M., [S] ne peut affirmer avoir découvert qu’il aurait effectué des heures supplémentaires sur la période allant de janvier 2020 à janvier 2021 en lisant le procès-verbal de l’inspecteur du travail le 27 juin 2022 alors qu’à la fin du mois considéré, il ne pouvait ignorer le nombre d’heures qu’il avait réellement travaillé.
Elle soutient qu’il appartenait à M., [S] d’agir avant le mois de février 2023 pour le salaire du mois de janvier 2020, avant le mois de mars 2023 pour le salaire du mois de février 2020 et avant le mois d’avril 2023 pour le salaire du mois de mars 2020. Ayant agi le 07 avril 2023, elle soutient qu’il est établi que les demandes de rappel de salaire des mois de janvier à mars 2020 étaient prescrites et ne pouvaient pas donner lieu à condamnation au profit de M., [S].
La société, [2] fait également valoir que le point de départ du délai de prescription d’une durée de deux ans applicable à l’indemnité pour travail dissimulé a commencé à courir à compter de la rupture du contrat de travail de M., [S] le 16 février 2021, date de sa prise d’acte (pièce n° 5), en sorte qu’il aurait dû saisir le conseil de prud’hommes au plus tard le 16 février 2023. Elle indique que ne l’ayant saisi que le 07 avril 2023, la demande de M., [S] au titre du travail dissimulé était prescrite.
Elle soutient également que M., [S] aurait dû agir dans un délai de deux ans à compter de la connaissance de la situation dangereuse et qu’il ne peut sérieusement arguer avoir eu connaissance du danger qu’il aurait encouru à la lecture du procès-verbal dressé par l’Inspecteur du travail le 27 juin 2022. Elle expose que ce danger a été anéanti avec la réalisation de travaux de réfection de la chambre d’astreinte achevés le 28 décembre 2020. Elle indique que M., [S] aurait donc dû agir au plus tard le 28 décembre 2022 alors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes seulement le 07 novembre 2023.
La société, [2] soutient qu’à aucun moment, la décision ne caractérise en quoi les heures d’astreinte devraient être requalifiées en temps de travail effectif pour la totalité de la période d’astreinte, alors qu’aucun des éléments versés aux débats par le salarié ne permet de de montrer, comme l’exige la jurisprudence de la Cour de cassation, « si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles (…) ».
Elle indique également que pour pouvoir faire droit aux demandes de M., [S], il est impératif de démontrer qu’il avait le statut de travailleur de nuit. Or, elle soutient que la décision du conseil de prud’hommes n’indique pas pourquoi M., [S] aurait droit au repos compensateur alors que la qualification d’heures de travail effectif pour les heures d’astreinte est sérieusement contestée.
Elle fait également valoir que le conseil de prud’hommes caractérise le travail dissimulé à l’égard de la société, [2] alors que le procès-verbal de l’inspection du travail (pièce n° 3) n’est relatif qu’à la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2020 pendant laquelle la société, [2] n’exploitait pas l’hôtel et n’a dressé qu’au contradictoire de la société, [4] devenue, [1]. Elle soutient que cette pièce n’est pas opposable à la société, [2] qui n’est devenue employeur qu’à compter du 1er décembre 2020, date d’effet du rachat du fonds de commerce et qu’il y a donc une manifeste erreur de jugement.
La société, [2] expose également que M., [S] n’a subi aucun préjudice et qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle a mis en 'uvre les mesures de rénovation de la chambre d’astreinte que la société, [1] n’avait jamais entreprises.
Elle soutient que M., [S] n’a jamais justifié de sa situation financière et elle ignore s’il est en recherche d’emploi ou s’il perçoit une rémunération et s’il est en mesure de restituer la somme en cause.
Elle indique que l’exécution provisoire de la décision pourrait entraîner une situation de redressement judiciaire de la société dans la mesure où sa situation financière est fragile.
Elle soutient qu’en janvier 2026, le solde des deux comptes courants de la société s’élevait respectivement à 1 784,34 euros alors que le second était débiteur de 3 536,24 euros et qu’en décembre 2025, elle avait dû solliciter le report de ses échéances d’emprunt.
Elle sollicite, si M. le premier président rejetait la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de l’autoriser à consigner le règlement des sommes dues sur le sous-compte CARPA de son conseil, Maître, [Y].
La société, [2] demande également que, si M. le premier président venait à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision critiquée, de rappeler que la société, [2] n’est que garante, vis-à-vis de M., [S], des sommes qui étaient due avant le 1er décembre 2020 par la société, [1], en sorte que la société, [2] pourra obtenir remboursement des dettes causées par la société, [1] à l’occasion de son exploitation.
Elle sollicite la précision que la société, [2] soit fondée à obtenir remboursement auprès de la société, [1] des sommes dues à titre de rappels de salaire pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à titre de repos compensateurs pour la période antérieure au 1er décembre 2020 ainsi que pour la totalité de l’indemnité qui serait due au titre d’un travail dissimulé dans la mesure où le contrôle effectué ne concerne que la période antérieure au 1er décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour le bienfondé de sa demande, les demanderesses doivent faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SASU, [1] et la SARL, [2] font valoir que M., [S] ne donne aucune information sur sa situation professionnelle actuelle et qu’il ne garantit pas être en capacité de rembourser les condamnations.
La SASU, [1] soutient que le paiement des condamnations mettrait en péril son fonctionnement et que cela engendrerait des difficultés économiques pour la société.
La SARL, [2] expose également que sa situation financière est très fragile dès lors que le solde des deux comptes courants de la société s’élevait à 17 84,34 euros alors que le second était débiteur de 3 536,24 euros.
Elle soutient qu’elle a dû solliciter une autorisation de découvert de 15 000 euros le 31 décembre 2025 à l’un de ses établissements bancaires et que le 22 décembre 2025, elle a dû également solliciter le report de ses échéances d’emprunt.
La SARL, [2] indique enfin que son expert-comptable a relevé que le règlement de la condamnation aurait pour conséquence d’obérer de façon significative la trésorerie de la société dans son attestation du 09 janvier 2026.
Toutefois, il convient de constater que les sociétés, [1] et, [2] se contentent d’affirmer sans le démontrer que M., [S] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes qu’il percevrait en cas d’infirmation de la décision.
La SASU, [1] ne démontre pas l’insolvabilité de M., [S].
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que ce dernier justifie d’un emploi et d’un salaire mensuel d’environ 1 800 euros (pièce intimé n°7).
Il y a également lieu de relever que la SASU, [1] ne justifie pas de l’état réel de son patrimoine et de ses ressources dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance.
Enfin, il convient de constater que la justification d’une trésorerie d’un faible niveau de la SARL, [2] ne caractérise pas nécessairement une mauvaise situation économique de celle-ci car elle peut être adaptée à ses besoins.
Il apparaît également que les documents produits ne traduisent aucune incapacité immédiate de la SARL, [2] à faire face à ses obligations, les difficultés économiques alléguées ne déduisant pas qu’elle se trouverait dans une situation extrêmement compromise si elle devait s’acquitter du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Ne faisant pas état de difficultés particulières liées aux facultés de remboursement du salarié, la SARL, [2] est en outre défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à l’existence, en cas d’infirmation, d’une impossibilité de reversement de la part du créancier et, en conséquence, d’une situation irréversible.
Dès lors, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n’est pas rempli.
Sans qu’il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d’annulation de première instance, les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les sociétés, [5] et, [2] seront rejetées.
Sur les demandes subsidiaires de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, les sociétés, [1] et, [2] sollicitent, à titre subsidiaire, la consignation des condamnations prononcées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’hypothèse d’une infirmation par la cour d’appel.
Toutefois, il convient de constater que les sommes auxquelles sont condamnées les sociétés, [1] et, [2] correspondent à des créances de salaires assimilées à des créances alimentaires qui ne permettent pas de faire application de l’article 521 du code de procédure civile.
Dès lors, les demandes subsidiaires de consignation de sommes doivent également être rejetées.
Sur la demande de la société, [2] de remboursement des sommes auprès de la société, [1],
La société, [2] sollicite qu’elle soit jugée fondée à obtenir le remboursement auprès de la société, [1] des sommes qu’elle aura réglées à M., [S].
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur une demande de remboursement de sommes.
Dès lors, la demande de remboursement des sommes de la SARL, [2] sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que les sociétés, [1] et, [2] soient condamnées à payer à M., [S] la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés, [6] et, [2] seront également condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevables les demandes de la SASU, [1] et la SARL, [2] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 12 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières,
REJETONS les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire formulées par la SASU, [1] et la SARL, [2],
REJETONS les demandes de consignation de sommes sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations formulées par la SASU, [1] et la SARL, [2],
REJETONS la demande de remboursement de sommes formulée par la SARL, [2],
CONDAMNONS la SASU, [1] et la SARL, [2] à verser à M., [S] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU, [1] et la SARL, [2] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Menuiserie ·
- Compensation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Horaire ·
- Manquement ·
- Acte ·
- Licenciement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Trèfle ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Maladie contagieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Intérêt de retard ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Peine ·
- Notification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Pierre ·
- Cabinet ·
- Tentative ·
- Résidence ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Sac ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Vaisselle ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Charges ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Transaction ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Médiation ·
- Créance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Ferme ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Édition ·
- Signature ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Dommage imminent ·
- Hôpitaux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Appel ·
- Créance ·
- Lettre ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.