Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 mars 2021, N° 211/333667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Mars 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/333667
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00323 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV6P
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me OLIVE DARRAGON, avocat au barreau de
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Au mois d’avril 2016, M. [L] [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [W] [Y] dans le cadre d’un litige qui l’opposait à son employeur, la société Perenco, à la suite de son licenciement pour motif économique. Me [Y] a également assuré la défense d’autres salariés de cette entreprise qui se trouvaient dans la même situation.
Une convention d’honoraires a été signée par les deux parties le 28 avril 2016 qui prévoyait un honoraire forfaitaire de 900 euros HT et un honoraire de résultat de 7% HT pour toutes les sommes obtenues sur le montant excédant l’indemnité transactionnelle proposée initialement par la société Perenco dans le cadre d’un accord transactionnel avec l’employeur.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, Me [Y] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation des honoraires dus par son client à hauteur de la somme de 24 800 euros HT, sur laquelle une somme de 3 732,40 euros HT a déjà été réglée.
Par décision contradictoire rendue le 19 mars 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, a :
— Fixé à la somme de 11 806,46 euros TTC le montant total des honoraires dus par M. [E] à Me [Y]
— Constaté le versement d’ores et déjà intervenu de la somme de 4 608 euros TTC
— Condamné M. [E] à verser à Me [Y] le solde de ses honoraires, soit la somme de 7 198,46 euros TTC
— Dit que cette somme portera intérêt à compter de la date de notification de la décision
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire
— Dit que la signification de la décision sera à la charge de M. [E] s’il se révélait nécessaire d’y recourir
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée du 29 avril 2021, M. [E] a formé un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a :
— Rejeté la fin de non recevoir et l’exception de nullité soulevées par Me [Y] du recours de M. [E]
— Infirmé la décision du Bâtonnier de [Localité 5] du 19 mars 2021 sur la fixation des honoraires de diligences dus à Me [Y] par M. [E] à la somme de 11 806,46 euros TTC et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 7 198,46 euros TTC
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
— Fixé le montant des honoraires dus à Me [Y] par M. [E] au titre de ses diligences à la somme de 900 euros HT, soit 1080 euos TTC
— constatant le paiement par M. [E] à M [Y] de la somme de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC
— Dit que M. [E] n’est redevable d’aucun honoraire de diligences à l’égard de Me [Y]
— [Localité 6] à statue sur les honoraires de résultat de Me [Y] et les comptes entre les parties à ce titre dans l’attente de la justification de ce qu’il a été mis fin aux procédures de première instance par une décision irrévocable
— Invité M. [E] à produire l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de ce siège à la suite de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil des prud’hommes de Paris et le cas échéant l’arrêt de cette cour en cas d’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de pris le 16 janvier 2020
— Renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 05 septembre 2023 pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution de ce sursis à statuer et décider des éventuelles suites à donner
— Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l’audience
— Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toute autre demande
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par conclusions d’appelant n°2 régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 15 novembre 2024, M. [E] demande au premier président de :
— Déclarer recevable l’appel formé par M. [E] le 29 avril 2021 à l’encontre de l décision rendue le 19 mars 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]
— Infirmer ladite décision
— Fixer à 3 840 euros , soit 4 608 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [E] à Me [Y];
— Subsidiairement, Réduire le montant des honoraires à 5 688 euros TTC , soit un solde dû de 1 080 euros TTC , M. [E] ayant déjà réglé 4 608 euros TTC
— Condamner Me [Y] à verser à M. [E] les sommes de :
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive engagée à son encontre;
— 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouter Me [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives d’intimé régulièrement notifiées et soutenues à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Me [Y] demande au premier président de :
In limine litis
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [E]
A titre principal,
— fixer le montant des honoraires au taux horaire, restant à payer à hauteur de 26 373,12 euros TTC
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts
— ordonner qu’en vertu des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du prononcé de la demande initiale
— prononcer l’exécution de l’intégralité des condamnations sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de l’arrêt rendu
— condamner M. [E] à verser à Me [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— confirmer l décision du Bâtonnier en ce qu’il a fixé à la somme de 11 806,46 euros le montant des honoraires dus par M. [E]
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [E] à verser à Me [Y] la somme de 2 821,88 euros au titre des intérêts au taux légal non versés sur la période du 12 mars 2020 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir
— condamner M. [E] à verser à M [Y] la somme de 119,98 euros u titre des intérêts au taux légal non versés sur la période du 19 mars 2021 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir
SUR CE,
Il y a lieu de constater que l’ordonnance du 29 mars 2023 du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, chambre 1-9 a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusée de réception adressée par le greffe de cette chambre le 30 mars 2023 à M. [E] et à Me [Y].
Les deux parties n’ayant pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision, cette dernière est aujourd’hui définitive.
Dans ces conditions, les demandes de Me [Y] tendant à :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [E]
— fixer le montant des honoraires au taux horaire, restant à payer à hauteur de 26 373,12 euros
Sont irrecevables dès lors qu’il a déjà été statué par décision définitive sur ces demandes.
En effet, la décision précitée a déjà retenu que les parties étaient liées par une convention d’honoraires du 28 avril 2016 qui prévoyait tout à la fois un honoraire de diligences de 900 euros HT et un honoraire de résultat correspondant à 7% HT pour toutes les sommes obtenues sur le montant excédant l’indemnité transactionnelle proposée initialement par la société Perenco dans le cadre d’un accord transactionnel.
C’est ainsi que l’honoraire de diligences a déjà été évalué par le délégué du premier président et qu’il a été sursis à statuer sur le calcul de l’honoraire de résultat qui est le seul enjeux désormais de cette instance.
Il y a lieu en outre de constater que l’honoraire de résultat peut désormais être apprécié par la cour dans la mesure où celui-ci n’est dû qu’après que les décisions de justice rendues sur ce sujet sont irrévocables.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que l’arrêt de la chambre des appels correctionnels 2-13 de la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2022 est aujourd’hui définitif comme en atteste le certificat de non-pourvoi versé aux débats. De même, l’arrêt de la chambre 6-4 de la cour d’appel de Paris du 04 octobre 2023 est également définitif comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 08 février 2024.
C’est ainsi qu’il y a lieu de rejeter la demande de renvoi et d’apprécier le montant de cet honoraire de résultat.
Sur le montant de l’honoraire de résultat du :
M. [E] considère que pour le calcul de l’honoraire de résultat, il convient de procéder de la façon suivante : le conseil des prud’hommes a condamné l’ancien employeur de M. [E] à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 110 000 euros + 2 000 euros d’article 700 + 2 000 euros d’article 475-1 du tribunal correctionnel – 68 000 euros x 7% = 3 220 euros HT, soit 3 528 euros TTC. Selon lui aucune autre somme n’est due et il n’y a pas lieu de prévoir des intérêts de retard à compter de la notification de la décision du Bâtonnier qui n’a pas eu lieu.
Maître [Y] estime qu’elle a droit à des honoraires de résultat prévus par la convention d’honoraires qui correspondent à 7% de l’ensemble des sommes qui lui ont été allouées, sans qu’il y ait lieu de déduire la somme ne 68 000 euros qui ne devait être déduite qu’en cas d’accord transactionnel, qui n’a pas eu lieu en l’espèce. C’est ainsi que M. [E] lui doit la somme de 11 806,46 euros TTC. Il en outre dû des intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil des prud’hommes du 12 mars 2020 2 821,88 euros, des intérêts au taux légal à compter de la décision du Bâtonnier de [Localité 5] 119,98 euros, ainsi que leur capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Il ressort des pièces produites aux débats que qu’une convention d’honoraires de diligences a été conclue entre les parties et signée par M. [Z] le 28 avril 2016 qui prévoit en son article 2 que le client paiera des honoraires de résultat fixés comme suit : 7% HT pour toutes les sommes obtenues (honoraire de résultat sur le montant excédant l’indemnité transactionnelle proposée initialement par la société Perenco dans le cadre d’un accord transactionnel avec l’employeur). Ces sommes ne comprennent pas l’accord obtenu par le salarié auprès de l’employeur. Ces sommes seront déduites de l’indemnité transactionnelle globale (40 000 euros)'
Deux procédures ont été engagées, l’une devant le tribunal correctionnel de Paris et l’autre devant le conseil des prud’hommes de Paris. IL a été indiqué que ces deux procédures sont aujourd’hui terminées à la suite d’une décision irrévocable, de sorte que les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sont applicables. M. [E] n’a d’ailleurs dessaisi son conseil qu’à l’issue des deux décisions de première instance.
Par décision du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 12 mars 2020, la société Perenco a été condamnée à verser à M. [E] la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros au titre de rappel de prime de logement et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du tribunal correctionnel de Paris du 16 janvier 2020, M. [E] s’est vu allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
C’est ainsi que l’assiette du calcul porte sur la somme de 114 000 euros. De cette somme, il convient de déduire celle de 68 000 euros correspondant au NB de la convention d’honoraires : en cas de non-paiement des 300 units par Perenco (80 dollars/unit) cette somme viendra s’ajouter au 44 000 euros, soit 68 000 euros u taux de change actuel). Dans la mesure ou aucun accord transactionnel n’a finalement été signé par les deux parties, il convient de déduire de la somme globale de 114 000 euros, celle de 44 000 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle globale proposée par l’employeur. De ce montant, il convient également de retrancher l’équivalent des 300 units qui n’ont pas été payées par la société Perenco, soit 24 000 euros.
Ce qui donne le calcul suivant : 114 000 euros – 44 000 euros – 24 000 euros = 46 000 euros x 7% = 3 220 euros HT, soit 3 864 euros TTC.
C’est ainsi que M. [E] doit à Me [Y] une somme de 3 864 euros TTC au titre des honoraires de résultat.
Il a été indiqué dans la décision précitée du 29 mars 2023 de la cour que M. [E] devait également une somme de 1 080 euros TTC au titre des honoraires de diligences, ce qui donne un total dû de 4 944 euros TTC.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [E] a déjà payé à Me [Y] une somme de 3 732,40 euros HT, soit 4 608 euros TTC. Il lui reste devoir un solde de 336 euros TTC.
Les intérêts au taux légal sur cette somme ne commenceront à courir qu’au jour du prononcé de la présente décision, dès lors qu’il y avait un différent sérieux entre les parties sur la réalité des sommes effectivement dues et que l’honoraire de résultat n’était dû qu’au jour ou les deux décisions de justice en cause étaient devenues irrévocables soit à compter du certificat de non-pourvoi du 08 février 2024.
La décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris sera donc infirmée en toutes ces dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [E] sollicite ure somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser sur quel fondement juridique il les sollicite, en raison d’une faute de Me [Y] qui a tenté de forcer la main de son client pour lui faire payer des honoraires qui n’étaient pas dus et à lui faire croire que ses honoraires de résultat povaient lui être payés à la suite d’une décision non définitive.
Me [Y] conclut au rejet de cette demande.
Il n’est pas démontré que Me [Y] ait commis une faute dans le fait de solliciter le paiement de ses honoraires, alors qu’il a effectivement réalisé un certain nombre de diligences en première instance, et qu’il existait un différent sérieux entre les parties pour savoir si c’était la convention d’honoraires qui s’appliquait ou la facturation au temps passé et sur les modalités de calcul d’un éventuel honoraire de résultat.
Dans ces conditions, la demande d’octroi de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas non plus inéquitable de laisser à la charge de Me [Y] ses frais irrépétible et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des deux parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare irrecevables les demandes de Me [W] [Y] tendant à déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [E] et à fixer ses honoraires au taux horaire :
Infirme la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 19 mars 2021 en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le montant des honoraires de résultat dus par M. [E] à Me [Y] à la somme de 3 884 euros TTC :
Constate que l’honoraire au titre des diligences de Me [Y] a été fixé à la somme de 1 080 euros TTC ;
Dit que l’ensemble des honoraires dus par M. [E] à Me [Y] s’élèvent à la somme de 4 944 euros TTC ;
Constate que M. [E] a déjà versé à son conseil la somme de 4 608 euros TTC;
Dit que le solde des honoraires dus par M. [E] à Me [Y] s’élève à la somme de 336 euros TTC ;
Condamne en conséquence M. [E] à payer à Me [Y] la somme de 336 euros TTC;
Rejette les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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