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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juin 2023, N° 22/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre des amendes |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00219 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAHF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00143
APPELANTE
Madame [X] [W] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
INTIMÉS
FLOA
Chez [21]
[Adresse 32]
[Localité 5]
non comparante
AGUR
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[30]
Centre des amendes
[Adresse 31]
[Localité 4]
non comparante
[19]
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
[18]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
SIP DE [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
[25]
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 16]
non comparante
[20]
[Adresse 33]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [W] épouse [O] a saisi la [23], laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 août 2022.
Le 08 novembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 27 mois, au taux de 0,77%, moyennant une mensualité de 1 340,31 euros.
Par courrier expédié le 21 novembre 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses ressources avaient diminué, que ses charges avaient augmenté et qu’elle devait s’acquitter de dettes contractées par son ex-mari.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la société [20] à la somme de 845,59 euros et établi un nouveau plan de désendettement sur 80 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 450 euros par mois, prenant effet à compter du mois de septembre 2023.
Le juge a fixé la créance de la société [20] à la somme de 845,59 euros, montant non contesté par la débitrice.
Il a ensuite relevé que Mme [W] percevait des ressources mensuelles de 1 952 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 449 euros par mois, faisant apparaître une capacité réelle de remboursement de 503 euros dont 496 euros de quotité saisissable pour un endettement total de 35 079,20 euros.
Il a, toutefois, fixé la capacité de remboursement à 450 euros afin de permettre à Mme [W] de faire face aux dépenses exceptionnelles.
Le jugement a été adressé à Mme [W] par lettre recommandée avec avis de réception le 10 juillet 2023 suivant la date de la lettre notification du jugement.
Par courriers recommandés adressés au greffe de la cour d’appel de Paris en date des 21 juillet et 3 août 2023, Mme [W] a formé appel du jugement rendu, faisant valoir des mensualités trop élevées.
Le jugement du 30 juin 2023 ayant fait l’objet de plusieurs appels, une ordonnance de jonction des procédures a été rendue par la cour d’appel de Paris le 09 novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2023, la SAS [27] indique, par le biais de son conseil, que Mme [W] reste lui devoir la somme de 4 017,42 euros mais qu’elle est en mesure d’accepter un échéancier de 50 euros par mois et de limiter le remboursement de sa créance à la somme de 3 000 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, Mme [W] ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [W] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [X] [W] épouse [O] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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