Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 déc. 2024, n° 23/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 juin 2021, N° 12960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/576
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02365 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDDD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [N] [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 21 septembre 2023 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [N] [V] a confié à M. [B] [J], exerçant sous l’enseigne EM Peinture, des travaux d’isolation de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (68) sur la base d’un devis accepté du 12 décembre 2017 d’un montant de 12 960 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2019, M. [V] a sollicité le remboursement de l’acompte versé d’un montant de 6 000 euros au motif que l’assurance décennale de M. [J] ne couvrait pas les travaux d’isolation.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 22 mai 2020, M. [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de M. [J] au paiement des sommes suivantes :
— 6 000 euros en principal,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a soutenu qu’il avait procédé au versement d’un acompte de 6 000 euros le 12 février 2018 et que les travaux n’avaient jamais été réalisés.
Cité pour l’audience du 22 avril 2021 par acte d’huissier délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] n’était pas présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné M. [J] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en remboursement de l’acompte versé au titre des travaux commandés selon devis du 12 décembre 2017,
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [J] à payer à M. [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [V] ne rapportait pas la preuve du versement d’un acompte d’un montant supérieur aux 2 000 euros mentionnés comme versés en liquide sur le devis accepté du 12 décembre 2017. Il a considéré que les travaux n’avaient pas été exécutés et que le devis prévoyait un acompte de 40% à la commande qui ne pouvait donc excéder 2 632 euros.
M. [V] a interjeté appel par déclaration en date du 20 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [V] recevable,
— déclarer M. [V] bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce que le tribunal a débouté M. [V] :
' partiellement de sa demande de restitution de l’acompte versé et a condamné M. [J] à un montant de seulement 2 000 euros,
' de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner M. [J] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [J] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens d’appel.
L’appelant fait valoir qu’il justifie avoir procédé au versement d’un acompte de 6 000 euros par la production d’une copie du chèque et de son extrait de compte bancaire.
Il soutient que les travaux confiés à M. [J] n’ont jamais été exécutés.
M. [V] indique que sa confiance a été abusée et que s’il avait su que l’entrepreneur ne disposait pas d’une assurance pour les travaux d’isolation, il n’aurait pas contracté.
M. [J], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de l’acompte de 6 000 euros :
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que dans l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce, la demande de M. [V] est une demande en restitution de l’acompte versé et s’analyse ainsi en une demande en résolution de la convention avec dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
M. [V] justifie avoir adressé le 2 décembre 2019 à M. [B] [J] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans laquelle il sollicite le remboursement intégral de son acompte de 6 000 euros au motif que l’assurance décennale de l’entrepreneur ne couvre pas les travaux d’isolation commandés.
M. [J] n’a jamais contesté les termes de ce courrier et les travaux n’ont pas été exécutés.
Le défaut d’assurance décennale constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention des parties et il convient donc de remettre les choses en l’état ou elles se trouvaient avant cette convention.
Ainsi, M. [J] doit restituer l’acompte versé.
Le premier juge, en condamnant M. [J] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en remboursement de l’acompte, a nécessairement prononcé la résolution du contrat, ce point n’étant pas contesté à hauteur de cour et acquis aux débats.
Sur le montant de cet acompte, la cour relève que l’appelant justifie avoir versé à l’intimé une somme de 6 000 euros en produisant la copie d’un chèque de ce montant établi le 12 février 2018 ainsi qu’un extrait de son compte bancaire dont il résulte que le chèque a été débité le 13 février 2018.
Par infirmation du jugement déféré, M. [J] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1217 du code civil, la victime d’une inexécution peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [V] est fondé à invoquer un préjudice moral résultant des démarches et tracas causés par la négligence de l’intimé.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 800 euros, le jugement déféré étant également infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’appelant une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [J] à payer à M. [N] [V] la somme de 2 000 euros en remboursement de l’acompte versé au titre des travaux commandés selon devis du 12 décembre 2017,
— débouté M. [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à M. [N] [V] la somme de 6 000 euros en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à M. [N] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à M. [N] [V] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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