Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 oct. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 décembre 2024, N° 23/06261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/533
Rôle N° RG 25/01190 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJSO
[T] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06261.
APPELANTE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
caducité partielle
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [I] a été blessée le [Date décès 5] 2021, à [Localité 7], dans le cadre d’un accident, de type choc arrière, occasionné par un camion conduit par monsieur [H] [J], assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz Iard.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 janvier 2022, elle a fait assigner la SAS Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [W] [E] pour y procéder ;
— condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme [I] une provision de 2 600 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens.
Le 23 mai 2023, suite à l’examen de la victime, le docteur [E] a sollicité le versement d’une provision complémentaire de 4 230 euros aux fins de désignation de deux sapiteurs, un neurochirurgien et un psychiatre.
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à cette demande.
Par lettres officielles adressées les 31 juillet et 14 septembre 2023, le conseil de
Mme [I] a invité l’avocat de la compagnie Allianz à procéder au règlement amiable de la consignation complémentaire.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette demande, Mme [T] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, fait assigner la SA Allianz Iard et la CPAM des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de se voir allouer une provision complémentaire de 6 000 euros ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [I].
Il a notamment considéré :
— qu’aucun élément produit n’établissait l’existence d’un préjudice complémentaire non pris en compte dans le cadre de la précédente instance en référé qui pourrait justifier l’octroi d’une nouvelle provision ;
— qu’il convenait de constater que la juridiction des référés n’était pas, en toute hypothèse, compétente pour décharger une partie du paiement d’une provision à valoir sur la rémunération d’un expert judiciairement désigné ou de l’un de ses sapiteurs, seul le juge chargé du contrôle des expertises étant habilité à statuer sur ce point.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2025, Mme [T] [I] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— condamne la compagnie d’assurances Allianz au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son indemnisation ;
— condamne la compagnie Allianz au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel ;
— condamne la compagnie Allianz aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard sollicite de la cour qu’elle :
— juge que la demande de provision complémentaire de Mme [I] fait l’objet
d’une contestation sérieuse ;
— déboute Mme [I] de sa demande de provision complémentaire ;
— déboute Mme [I] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Par ordonnance en date 2 juin 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile, prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM des Bouches du Rhône.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision complémentaire
Nonobstant l’ordonnance rendue 7 avril 2022 qui lui a alloué une provision de 2 600 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, Mme [I] justifie sa nouvelle saisine du juge des référés par le fait que la société Allianz a refusé de prendre en charge la consignation complémentaire de 4 230 euros fixée par le juge chargé du contrôle des expertise dans son ordonnance du 30 juin 2023. Pour autant, elle ne qualifie pas la provision sollicitée de provision ad litem et motive sa prétention par les éléments nouveaux apparus postérieurement à l’ordonnance du 7 avril 2022, dans le rapport du rapport [E], notamment un déficit fonctionnel permament supérieur à 3 %, un prétium doloris fixé a minima à 2,5/7 et une perte de gains professionnels durant au moins un mois.
La SA Allianz réplique que toutes les pièces médicales sollicités sont antérieures à la procédure conclue par l’ordonnance du 7 avril 2022. Elle ajoute que, même si son droit à indemnisation n’est pas contesté, Mme [I] ne démontre pas la nécessité d’une nouvelle provision, ni le caractère insuffisant de celle préalablement accordée. Elle demande, en outre, à la cour de lui donner acte que la demande de provision complémentaire repose exclusivement sur la demande de consignation complémentaire de l’expert judiciaire, en sorte qu’il s’agit d’une demande de provision ad litem.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 488 du même code dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de chose jugée ; elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstance nouvelle.
Par application des dispositions de ce texte, en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues. Dans cette approche, la preuve, même nouvelle, de faits anciens ne saurait constituer une circonstance ou fait nouveau au sens des dispositions du texte précité.
Il n’est pas contesté que toutes les pièces médicales versées aux débats par Mme [I] sont antérieures à l’ordonnance rendue le 7 avril 2022 et ont donc été contradictoirement discutées dans le cadre de cette première instance. Pour justifier sa demande de consignation complémentaire, dont le montant de 6 000 euros correspond à celle sollicitée l’époque, l’appelante verse aux débats une simple lettre manuscrite, datée du 4 juillet 2024, dans laquelle le docteur [E], expert judiciaire, écrit : Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint des pré-conclusions :
— DFP non inférieur à 3 % ;
— QD non inférieur à 2,5/7 ;
— PGPA non inférieur à 1 mois.
La force probante de cet écrit, non contradictoirement débattu, est légitimement discutable dès lors qu’il ne s’agit ni d’un rapport d’expertise, ni même d’un pré-rapport.
Il ne saurait par ailleurs caractériser un fait ou préjudice nouveau, tel qu’une aggravation de l’état de santé de Mme [I]. Il s’analyse tout au plus comme un élément de preuve du préjudice corporel subi par cette dernière tel que considéré et discuté dans le cadre de la procédure conclue par l’ordonnance du 7 avril 2022. Ce faisant, en reformulant sur cette base, la même prétention financière que celle présentée à l’époque, Mme [I] demande à la cour, sur le fondement d’un nouvel élément de preuve et non d’un fait nouveau, de reconsidérer la provision de 2 600 euros qui lui a été allouée à l’époque.
Il convient en outre de souligner, à l’instar de l’intimée, qu’il existe un décalage entre la présentation de la demande de provision complémentaire et les raisons pour lesquelles Mme [I] dit avoir intenté cette nouvelle action en référé, lesquelles font davantage ressortir sa demande d’une 'provision ad litem', non sollicitée dans le cadre de la première procédure (de 2022), que d’une 'provision complémentaire'.
Dès lors en l’absence de fait nouveau susceptible de justifier l’octroi d’une provision complémentaire, c’est par des motifs pertinents que le premier juge à considéré qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de provision de Mme [I].
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [I] et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [I], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [T] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [I] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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