Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 février 2024, N° 23/42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFR
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
23/42
05 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [H] assistée de Madame [Z] [O], sa représentante légale
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Monsieur [L] [M], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
SARL AMOUR DU GOUT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social placée en redressement judiciaire par jugement du 24 septembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maitre Elisabeth LASSERONT, avocate au barreaud’EPINAL
CGEA DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE ET INTIMEE :
Maître [I] [B] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMOUR DU GOUT placée en redressement judiciaire par jugement du 24 septembre 2024
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maitre Elisabeth LASSERONT, avocate au barreaud’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [P] [H] a été engagée sous contrat d’apprentissage, par la SARL AMOUR DU GOUT, exploitant une boulangerie-pâtisserie, pour la période du 17 juillet 2022 au 16 juillet 2024, dans le cadre de sa formation professionnelle réalisée auprès du CFA Pôle des métiers d'[Localité 5].
Du 16 janvier au 18 janvier 2023, puis du 23 janvier au 28 février 2023, l’apprentie a été placée en arrêt de travail, pour maladie.
Le 27 janvier 2023, une réunion de médiation a été organisée par l’intermédiaire du médiateur de la chambre de commerce et d’industrie des Vosges, aux fins d’organiser la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage.
Par requête du 08 mars 2023, Mme [P] [H] et Mme [Z] [O], représentante légale de Mme [P] [H] ont saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— à titre principal, d’ordonner le versement par la SARL AMOUR DU GOUT de la compensation financière prévue par la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage,
— subsidiairement, de condamner la SARL AMOUR DU GOUT au paiement des sommes suivantes :
— 10 000,00 euros à titre d’indemnité de rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— 10 423,49 euros d’indemnité compensatrice pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage, outre la somme de 1 042,35 euros de congés payés afférents,
— 1 334,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 133,40 euros de congés payés sur préavis,
— 56,79 euros au titre de l’indemnité correspondant au doublement du salaire des jours fériés, outre la somme de 5,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 142,47 euros à titre d’indemnité du temps de pause journalier et congés payés y afférents,
— 40,28 euros pour heures supplémentaires à 25%, outre la somme de 4,03 euros de congés payés afférents,
— 272,17 euros à titre de prise de fin d’année du 17 juillet 2022 au 21 janvier 2023,
— 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte de chance au diplôme d’équipier polyvalent commerce,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect du contrat d’apprentissage,
— 666,64 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal, outre leur capitalisation,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 février 2024, lequel a :
— déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de Mme [P] [H] [H],
— dit et jugé que le document manuscrit sans titre daté du 27janvier 2023 et signé lors d’une médiation ne constitue pas une transaction,
— dit et jugé que la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage de Mme [P] [H] est valable et effective au 27 janvier 2023,
— condamné la SARL AMOUR DU GOUT à payer à Mme [P] [H] les sommes de :
— 142,47 euros bruts au titre de l’indemnité pour temps de pause journalier,
— 14,25 euros bruts au titre des congés payés afférents au temps de pause,
— 125,54 euros bruts au titre de rappel de salaire du 13 au 22 septembre 2022,
— 12,55 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 272,17 euros bruts au titre de l’indemnité de prime de fin d’année,
— 40,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 4,03 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— débouté Mme [P] [H] du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL AMOUR DU GOUT à payer à Mme [P] [H] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL AMOUR DU GOÛT du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 276,29 euros bruts,
— condamné la SARL AMOUR DU GOÛT aux dépens.
Vu l’appel formé par Mme [P] [H] le 22 février 2024,
Vu le placement en redressement judiciaire de la SARL AMOUR DU GOUT par jugement du tribunal de commerce d’Epinal rendu le 24 septembre 2024, avec la désignation la SCP [I] [B], pris en la personne de Maître [I] [B], en qualité de mandataire judiciaire, intervenante volontaire à la présente instance.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 04 juillet 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement d’incident de Mme [P] [H],
— renvoyé à l’audience de mise en état du 04 septembre 2024 pour les répliques de l’appelante,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 09 octobre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— sursis à statuer sur les demandes,
— invité Maître [I] [B] à constituer avocat, et à appeler en la cause le CGEA,
— renvoyé à l’audience d’incident du 06 novembre 2024 à 11h00,
— réservé les dépens.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 28 novembre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— constaté que la demande subsidiaire d’audition de témoin est sans objet,
— débouté Mme [P] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 08 janvier 2025 pour les éventuelles répliques au fond de Mme [P] [H],
— réservé les dépens.
Vu le placement en liquidation judiciaire de la SARL AMOUR DU GOUT par jugement du tribunal de commerce d’Epinal rendu le 14 janvier 2025 avec la désignation la SCP [I] [B], pris en la personne de la SCP [I] [B], en qualité de liquidateur judiciaire, intervenante volontaire à la présente instance.
Par message RPVA déposé le 11 mars 2025, Maître [F] [N], en qualité de conseil de la SARL AMOUR DU GOUT et de Maître [I] [B], informe la chambre sociale de la Cour que la SCP [I] [B] prise en la personne de Maître [I] [B] n’interviendra pas au-delà de la procédure par manque de fonds.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [P] [H] et Mme [Z] [O], représentante légale de Mme [P] [H], reçues au greffe de la chambre sociale le 19 décembre 2024, et celles de la SARL AMOUR DU GOUT, représentés ensemble, déposées sur le RPVA le 05 novembre 2024,
Bien que régulièrement signifiés par acte d’assignation délivrés par huissier le 7 février 2025, l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] n’est pas représentée à l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
Mme [P] [H] et Mme [Z] [O], représentante légale de Mme [P] [H] demandent à la cour :
— de condamner la SARL AMOUR DU GOUT à exécuter l’accord de rupture amiable, comprenant une participation financière qui a été signé le 2 janvier 2023 avec Mme [P] [H] et Mme [O], et devant la médiatrice de la CCI des Vosges,
— en conséquence, de condamner la SARL AMOUR DU GOUT à verser à Mme [P] [H], représentée par Mme [Z] [O], les sommes de :
— 7 000,00 euros au titre de la compensation financière prévue à la signature,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier « en un licenciement abusif » ,
— de fixer la créance au CGEA-AGS de [Localité 3],
— de condamner la SARL AMOUR DU GOUT à verser à Mme [P] [H], représentée par Mme [Z] [O] les sommes de :
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SARL AMOUR DU GOUT à verser les intérêts légaux à compter de la rupture du contrat d’apprentissage en date du 27 janvier 2023,
— de condamner la SARL AMOUR DU GOUT aux entiers dépens de l’instance,
*
A titre subsidiaire :
— de requalifier la rupture amiable du contrat d’apprentissage de Madame [P] [H] en un licenciement abusif,
— de condamner la SARL AMOUR DU GOUT à payer à Mme [P] [H], représentée par Mme [Z] [O] les sommes de :
— 10 299,75 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts, correspondant aux salaires du 01 mars 2023 au 16 juillet 2024,
— 266,60 euros au titre de la majoration des dimanches,
— 26,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 403,56 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 140,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 56,79 euros au titre de l’indemnité correspondant au doublement du salaire des jours fériés,
— 5,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 350,89 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 000,00 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour perte de chance au diplôme d’équipier polyvalent du commerce,
— 666,64 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10 000,00 au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de fixer la créance au CGEA-AGS de [Localité 3],
— d’ordonner le règlement des intérêts légaux qui débuterons à compter de la signature de la rupture du contrat d’apprentissage en date d 27 janvier 2023,
La SARL AMOUR DU GOUT demande à la cour :
— de confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de condamner Mme [P] [H] représentée par Mme [O] à payer à la
SARL AMOUR DU GOUT une somme de 1 500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [P] [H] représentée par Mme [O] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par Mme [P] [H], représentée par Mme [Z] [O], reçues au greffe de la chambre sociale le 19 décembre 2024, et celles de la SARL AMOUR DU GOUT déposées sur le RPVA le 05 novembre 2024.
— Sur la rupture des relations contractuelles.
Mme [P] [H] et Mme [Z] [O] exposent que Mme [P] [H] a conclu avec la S.A.R.L AMOUR DU GOUT une transaction que celle-ci a refusé d’exécuter ; elles sollicitent de voir constater que cette transaction est valable et de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société à la somme de 7000 euros.
La S.A.R.L AMOUR DU GOUT et M° [I] [B] sollicitent de voir dire que l’accord conclu ne peut être considéré comme une transaction comme n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil ; qu’en premier lieu, sur le fond, les éléments apportés aux débats ne permettent pas d’établir l’existence de concessions réciproques, ni de ce que cet « accord » serait intervenu postérieurement à l’accord sur la rupture ; qu’en second lieu et sur la forme, cet accord a été obtenu sous la menace d’une procédure judiciaire, et qu’elle n’a pas été conclue par le représentant légal de la société.
Motivation.
Si l’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un accord matérialisé par un écrit, la preuve de cet accord peut toutefois être apportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit si celui-ci est conforté par des preuves complémentaires telles que des témoignages.
Mme [P] [H] et Mme [Z] [O] apportent au dossier :
— Une « convention de médiation » (pièce n° 11 de son dossier), document établi par la Chambre de commerce et d’industrie (C.C.I)des Vosges et daté du 27 janvier 2023, qui détermine le fonctionnement d’une médiation dans le cadre d’un litige intervenant entre un apprenti et son maître de stage, mais ne contient aucun élément concernant un litige entre Mme [P] [H] et la S.A.R.L AMOUR DU GOUT ;
— Un document annexé au précédent (pièce n° 11-5 id) et daté du même jour, ainsi rédigé : « A ce jour une rupture’à l’amiable avec compensation financière pour [H] [P] d’un montant de 7000 €. Mr [K] [E] devra verser ce montant à Melle [H] [P] à compter de ce jour afin de clôturer cet arrangement ».
Les parties n’apportent aucun élément écrit concernant le contenu d’un éventuel accord.
Toutefois, Mme [P] [H] et Mme [Z] [O] apportent au dossier (pièce n° 12 id) une attestation rédigée par Mme [J] [C], sa tante, qui indique avoir assisté à l’entretien organisé par la C.C.I le 27 janvier 2023 dans le cadre de la médiation relative aux difficultés intervenues dans le cadre de l’exécution du contrat d’apprentissage, et qui précise :
— Que les parties se sont entendues sur une rupture du contrat ;
— Qu’il a été prévu ensuite que Mme [P] [H] serait indemnisée par la S.A.R.L AMOUR DU GOUT à hauteur de 7000 euros au titre de la perte de son contrat, l’apprentie s’engageant pour sa part à ne pas ester en justice à l’encontre de la société.
Il ressort donc de cette attestation que l’accord ainsi conclu comprenait des concessions réciproques dans le but de mettre fin à litige déjà né.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait Kbis de la société valide à la date de conclusion du contrat d’apprentissage que le représentant légal de la société était M. [E] [K], qui a participé en cette qualité à la réunion du 27 janvier 2023 ; que la société a donc été valablement représentée lors de cette réunion.
Enfin, à supposer que M. [E] [K] se soit vu, lors de cette réunion, « menacé » par Mme [P] [H] et sa représentante légale d’une procédure judiciaire, cet élément ne peut à lui seul constituer un vice de consentement, la S.A.R.L AMOUR DU GOUT et M° [I] [B] ne démontrant pas que M. [K] a fait l’objet de violences psychologiques ou physiques, alors qu’il doit être constaté qu’ils ne demandent pas, même à titre subsidiaire, la nullité de la convention incriminée.
Dès lors, il convient de constater que les parties ont conclu une transaction valide que la S.A.R.L AMOUR DU GOUT devait exécuter.
En l’absence d’une telle exécution, il convient de faire droit à la demande, et en conséquence d’infirmer la décision entreprise.
Au regard de la situation de la société, la créance issue de cette transaction sera inscrite au passif de celle-ci.
La validité de la transaction implique nécessairement la validité de l’accord de rupture du contrat d’apprentissage conclu conformément aux dispositions de l’article L 6222-18 du code du travail, et les demandes tendant à voir dire que cette rupture présente la nature et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
La demande principale étant reçue, les demandes subsidiaires seront rejetées et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes relatives aux rappels de rémunération.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [H] et de Mme [Z] [O] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans le jugement rendu le 05 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage de Mme [P] [H] est valable et effective au 27 janvier 2023 ;
— débouté de Mme [P] [H] et Mme [Z] [O] de leur demande tendant à voir dire que la rupture présente la nature d’un licenciement ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que l’accord passé le 27 janvier 2023 entre Mme [P] [H] représentée par Mme [Z] [O] et la S.A.R.L AMOUR DU GOUT présente la nature d’une transaction, et dit cette transaction valable ;
FIXE la créance de Mme [P] [H] représentée par Mme [Z] [O] à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L AMOUR DU GOUT à la somme de 7000 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs autres demandes ;
Y AJOUTANT ;
DIT que la présente décision est opposable à l’UNEDIC Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 3] ;
DIT que l’UNEDIC Centre d’études et de gestion de l’AGS de [Localité 3] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
DIT qu’il ne devra s’exécuter, toutes créances confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;
DIT que la garantie l’UNEDIC Centre d’études et de gestion de l’AGS de [Localité 3] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SCP [I] [B] ès-qualités à payer à Mme [P] [H] représentée par Mme [Z] [O] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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